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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2012 A/1286/2012

3 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,387 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1286/2012 ATAS/1085/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur K_________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1286/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur K_________ (ci-après : l’assuré), né en 1974, est au bénéfice de prestations complémentaires. 2. Par décision du 30 novembre 2010, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assuré pour la période du 1 er mai au 30 novembre 2010 et conclu à un solde en faveur de l'assuré de 105 fr. affecté au remboursement d'une dette existante. 3. Par décision du 15 novembre 2010, le SPC a réclamé à l'assuré pour le compte du service de l'assurance-maladie un montant de 4'360 fr. pour l'année 2010. 4. Par décision du 15 juin 2011, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a supprimé le versement des prestations dès le 30 juin 2011 en raison d’un défaut de pièces. 5. Par décision du 16 mars 2012, le SPC a octroyé des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er septembre 2011 jusqu’au 31 mars 2012 pour un montant total de 20'192 fr. et dès le 1 er avril 2012 pour un montant mensuel de 1'456 fr. Le rétroactif de 10'192 fr. était compensé avec une dette existante de 4'255 fr., de sorte que le solde dû à l’assuré était de 5'937 fr. 6. Le 4 avril 2012, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en réclamant le rétroactif des prestations dès le 1 er juillet 2011. 7. Par décision du 23 avril 2012, le SPC a admis l’opposition de l’assuré en accordant le droit aux prestations depuis le 1 er juillet 2011, de sorte qu’un solde en sa faveur de 14'580 fr. était dû pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 avril 2012, mais compensé par la dette existante de 11'648 fr., pour la même période ; en conséquence, un rétroactif de 2'912 fr. lui était dû . 8. Le 3 mai 2012, l’assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales à l’encontre de la décision sur opposition du SPC, observant que du 1 er juillet 2011 au 30 avril 2012, il n’avait reçu aucune prestation et qu’il n’existait aucune autre dette envers le SPC. 9. Le 1 er juin 2012, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la décision du 16 mars 2012 avait octroyé des prestations à l’assuré depuis le 1 er septembre 2011. 10. Le 12 juin 2012, l’assuré a répliqué que la somme de 11'642 fr. ne lui avait jamais été versée. 11. Le 16 juillet 2012, le SPC a dupliqué en joignant le justificatif du versement à l’assuré de 7'393 fr. le 12 avril 2012 correspondant au montant de 5'937 fr. dû selon

A/1286/2012 - 3/5 la décision du 16 mars 2012, additionné de la prestation mensuelle due pour avril 2012, soit 1'456 fr. 12. Le 14 août 2012, le SPC a versé au dossier ses décisions des 15 et 30 novembre 2010. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242; ATF 122 V 34). b) En l'espèce reste uniquement litigieuse la question de la compensation du solde de 14'580 fr. dû au recourant à la suite de la décision sur opposition du SPC du 23 avril 2012 - accordant à ce dernier un droit rétroactif aux prestations complémentaires depuis le 1 er juillet 2011 - avec une dette existante de 11'648 fr. Le calcul du droit aux prestations et la naissance de celui-ci ne sont respectivement pas et plus litigieux.

A/1286/2012 - 4/5 - 3. Le recourant allègue qu'il n'a pas reçu le montant de 11'648 fr. Or, force est de constater que l'intimé a versé au recourant un montant de 7'393 fr. le 12 avril 2012 (soit 5'937 fr. + 1'456 fr. dus pour le mois d'avril 2012) et que le montant de 5'937 fr. correspond au montant de 10'192 fr. dû selon la décision du 16 mars 2012 pour la période du 1 er septembre 2011 au 31 mars 2012 diminué de la dette de 4'255 fr., elle-même issue des décisions du SPC des 15 et 30 septembre (soit une dette de 4'360 fr. - 105 fr.), entrées en force. C'est ainsi à juste titre que la décision sur opposition du 23 avril 2012, totalisant un rétroactif de 14'580 fr. pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 avril 2012, a pris en compte le montant de 11'648 fr. déjà crédité au recourant pour cette même période, soit un montant de 10'192 fr. (réduit à 5'937 fr. suite à la compensation de 4'255 fr.) et celui de 1'456 fr. (versé pour avril 2012), ces deux derniers montants totalisant 7'393 fr. effectivement versés le 12 avril 2012 au recourant. 4. Partant le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1286/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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