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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2003 A/1284/1998

24 settembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,481 parole·~22 min·2

Testo integrale

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1284/98 ATAS/57/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 24 septembre 2003 4ème Chambre

CAISSE DE COMPENSATION SSE Demanderesse en mainlevée d'opposition Représentée par Maître Eric STAMPFLI Route de la Terrassière 13 1207 - GENEVE

Contre Monsieur A__________ Monsieur S__________ Défendeurs Ex-administrateurs de la société X__________ SA (en liquidation) Tous deux représentés par Maître Robert SIMON Rue Vuache 1 1201 GENEVE

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.

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EN FAIT La société X__________ SA a été fondée à Genève le 18 décembre 1986 et inscrite au registre du commerce. Elle avait pour but l'étude et le traitement de la carbonatation du béton, ainsi que l'exploitation d'une entreprise de gypserie-peinture. Monsieur S__________ en était l'administrateur président, dès le 15 mai 1991, au bénéfice d'une signature individuelle et Monsieur A__________ en était l'administrateur et le directeur, au bénéfice d'une signature individuelle (cf. extrait du registre du commerce, pièce n°1 Caisse). La société était affiliée auprès de la caisse de compensation de la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs (ci-après la Caisse), pour son personnel salarié. Par courrier du 12 avril 1996, la Caisse a informé Monsieur A__________ qu'en sa qualité de directeur de la société, il engageait sa responsabilité personnelle du fait du non-paiement des cotisations sociales dues, ceci depuis plusieurs mois (cf. pièce n°2 Caisse). Le 1 er juillet 1997, la Caisse a déposé plainte pénale contre les administrateurs de la société, pour les montants déduits des salaires et non reversés à la Caisse (cf. pièce n° 3 Caisse). Par jugement du 9 décembre 1997, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société X__________ ; une liquidation sommaire a été ordonnée avec un délai pour les productions au 8 mai 1998 (cf. pièce n° 5 Caisse). Le 15 avril 1998, la Caisse a produit dans la faillite pour un montant total de Frs. 93'822,95.- (cf. pièce n° 6 Caisse). L'état de collocation a été déposé le 24 juin 1998 (cf. pièce n° 7 Caisse); par courrier recommandé du 12 novembre 1998, le mandataire de la Caisse a sollicité la modification dudit état de collocation, ce dernier ne comportant pas la production de la Caisse en Frs. 93'822,95.- (cf. pièce n° 8 Caisse). L'état de

- 3/15collocation mentionnait qu'aucun dividende n'était prévisible pour les créanciers chirographaires. Le 23 septembre 1998, la Caisse a notifié à Messieurs A__________ et S__________, pris conjointement et solidairement en leur qualité d'anciens organes de la société, la réparation d'un dommage se montant à Frs. 29'440,30.-, dû à titre de cotisations AVS-AI-APG non payées, pour la période d'octobre à novembre 1996, et de février à septembre 1997 (cf. pièces n° 9 à 30 Caisse ; pièces n° 31 et 32 Caisse). Ces décisions mentionnaient que la Caisse, en cas de paiement intégral du dommage, ferait cession aux organes du dividende éventuel touché dans la liquidation de la faillite. Représentés par Maître Robert SIMON, Monsieur A__________ a formé opposition en date du 13 octobre 1998 et Monsieur S__________ en date du 22 octobre 1998 (cf. pièces n° 32 et 34 Caisse). Ils contestent avoir agi intentionnellement ou par négligence grave et reprochent à la Caisse de n'avoir pas sollicité la cession des créances dans le cadre de la faillite de la société X__________ SA. Par actes des 12 novembre 1998 et 16 novembre 1998, la Caisse a ouvert action auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants et sollicité la mainlevée de l'opposition des ex-organes de la société faillie. Le 25 novembre 1998, l'Office des faillites a déposé un nouvel état de collocation, selon publication dans la FAO du 25 novembre 1998 (cf. pièce 10 chargé défendeur). L'Office a imparti aux créanciers un délai de 20 jours pour intenter action ou demander la cession contre les nouvelles collocations. La créance de la Caisse de compensation SSE a été colloquée en première classe pour la somme de Frs. 20'083,80.- et en troisième classe pour la somme de Frs. 73'739,15.- (cf. pièces n° 10 et 11 chargé défendeur).

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Dans leurs conclusions, les défendeurs contestent préalablement la compétence de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS en ce qui concerne les cotisations d'assurance chômage et invoquent la péremption du droit de demander la réparation du dommage ; subsidiairement, ils sollicitent la réduction du montant du dommage, en raison de la faute de la Caisse, pour n'avoir pas demandé la cession des créances dans le cadre de la faillite et, sur le fond, contestent leur responsabilité. Dans sa réplique, la Caisse persiste dans ses conclusions, se référant quant au montant du dommage aux pièces qu'elle a produites et rappelant qu'elle a eu connaissance du dommage lors du dépôt de l'état de collocation du 24 juin 1998. Les défendeurs persistent dans leurs conclusions, alléguant qu'ils se sont battus pour sauver l'entreprise et contestent avoir commis une faute au sens de l'article 52 LAVS. Pour le surplus, les divers allégués des parties ainsi que les éléments pertinents résultant du dossier seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

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EN DROIT

1. A la forme : Il sied de relever préalablement que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) est entrée vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10). Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'article 52 LAVS et les articles 81 et 82 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) ont été abrogés. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de faits postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; cf. également dispositions transitoires, article 82, alinéa 1 LPGA). Aux termes de l’article 82, alinéa 1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un dommage se prescrit lorsque la Caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connaissance du dommage. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit en l’occurrence d’un délai de péremption à considérer d’office (ATF 113 V 181 = RCC 1987, p. 607, ATF 112 V 8, consid. 4 c = RCC 1986, p. 493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (cf. article 82, alinéa 2 RAVS).

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Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a "connaissance du dommage" au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b; 113 V 181, consid. 2; 112 V 8, consid. 4d, 158; 108 V 52, consid. 5; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer" (cf. Fritsche : "Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d'où résulte la perte de la créance de la Caisse. En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actifs, la caisse n'a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l'Office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage, au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l'état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (cf. ATF 119 V 92 consid. 3; 118 V 196 consid. 3a; VSI 1995, p. 169-170, consid. 2; ATF 116 II 161, consid. 4a; 116 V 75, consid 3b = RCC 1990, p. 415). Les termes "en règle ordinaire" signifient que, en principe, la caisse de compensation est en mesure d'estimer suffisamment l'étendue de son dommage au moment du dépôt de l'état de collocation. Il se peut toutefois que cette estimation ne soit possible que dans une phase ultérieure de la liquidation, par exemple parce que le montant des actifs dépend du produit de la vente de biens immobiliers et que l'administration de la faillite ne peut fournir aucune indication à propos du dividende prévisible (RCC 1992 p. 266 consid. 5c; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de

- 7/15réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, RCC 1991, p. 406). Inversement, la partie lésée peut exceptionnellement, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l'état de collocation; c'est en particulier le cas lorsqu'elle apprend de l'administration de la faillite, à l'occasion d'une assemblée des créanciers, qu'aucun dividende ne pourra être distribué aux créanciers de sa classe. L'existence de telles circonstances ne sera cependant admise qu'avec retenue : de simples rumeurs ou des renseignements provenant de personnes non autorisées ne permettent pas encore de fonder et de motiver une demande en justice (ATF 118 V 196 consid. 3b). En l'espèce, après plusieurs sommations, la demanderesse s'est vu contrainte de notifier plusieurs commandement de payer à la société, dès janvier 1997, puis de requérir la mainlevée des oppositions auprès du Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (cf. pièces n° 9 à 28 Caisse). Lors de poursuites par voie de saisie, le créancier qui n'a pas été payé intégralement sur le produit de la réalisation reçoit un acte de défaut de biens définitif après saisie - lequel est fondé sur le résultat de la réalisation - à la différence de l'acte de défaut de biens provisoire après saisie - qui est fondé sur l'estimation de l'Office - pour le montant impayé, c'est-à-dire pour le montant de son découvert (cf. art. 149 al. 1 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, in Collection juridique romande, Lausanne 1985, p. 224). Il peut arriver qu'un acte de défaut de biens définitif après saisie soit délivré sans réalisation préalable. Ainsi, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens définitif lorsqu'il indique que les biens saisissables font entièrement défaut (art. 115 al. 1 en relation avec l'art. 149 LP; ATF. 113 V 258 consid. 3c; RCC 1988 p. 137 ; Gilliéron, op.cit. p. 179, 224). Dans ce dernier cas, la réception du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien définitif fait courir le délai de péremption d'une année de l'article 82 al. 1 RAVS. En l'occurrence, les poursuites se sont arrêtées au moment de la déclaration de faillite de la société, le 9 décembre 1997. Un premier état de collocation a été déposé le 24 juin 1998 dont il résultait qu'aucun dividende n'était prévisible pour les créanciers chirographaires (cf. pièce n° 7 chargé

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Caisse) et l'état de collocation rectifié a été déposé le 25 novembre 1998 (cf. pièces n° 10 et 11 chargé défendeur). En conséquence, c'est au plus tôt lors du dépôt du premier état de collocation que la Caisse a eu connaissance de son dommage. Dès lors, en notifiant ses demandes en réparation du dommage en date du 23 septembre 1998, la Caisse a agi dans le délai d'une année imparti à l'article 82 al. 1 RAVS. Elle a également respecté le délai de cinq ans à compter du fait dommageable (cf. RCC 1991 p. 136 consid. 2c ; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’article 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405). Les défendeurs ont formé opposition dans les 30 jours, conformément à l'article 81 alinéa 2 RAVS, et la Caisse a saisi la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants dans le délai légal de 30 jours à compter de cette opposition, conformément à l'article 81 al. 3 RAVS. Il y a lieu de préciser enfin que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu'un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r) et 56V LOJ – E 2 05). Conformément à l'article 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants sont transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour juger du cas d'espèce.

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2. Au fond : Aux termes de l’article 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), l’employeur doit couvrir le dommage qu’il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Il sied de rappeler que l'article 52 LAVS est une disposition spéciale (cf. RCC 1989 p. 117). En l'espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la Caisse en raison de la faillite de la société X__________ SA, pour un montant de Frs. 29'440,30.-, au titre de cotisations paritaires AVS- AI-APG non payées, pour la période d'octobre et novembre 1996 ainsi que de février à septembre 1997 (cf. pièces n° 9 à 30 Caisse). L'article 14, alinéa 1 LAVS en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'article 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, page 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement

- 10/15le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 180 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, page 646, consid. 3a). Le TFA a affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'AVS (RCC 1978, page 259; RCC 1972, page 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (cf. ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, page 101). Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (cf. Nos 7004 ss des directives de l'OFAS sur la perception des cotisations - DP; ATF 114 V 79, consid. 3; 113 V 256, consid. 3c; RCC 1988, page 136, consid. 3c; ATF 111 V 173, RCC 1985, page 649, consid. 2.). Dans le cas d'espèce, il résulte de l’extrait du Registre du commerce que les défendeurs étaient inscrits en qualité d'administrateur directeur et d'administrateur président de la société faillie, au bénéfice d'une signature individuelle, dès le 15 mai 1991 jusqu'à la date de la faillite (cf. pièce n°1 Caisse). Les défendeurs étaient ainsi indiscutablement des organes de la société faillie, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas (art. 754 al. 1 CO). De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972 p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évalué d'après ce que l'on peut

- 11/15ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (cf. ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b).Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972 p. 690; RCC 1978 p. 261). Les défendeurs contestent leur responsabilité, alléguant n'avoir pas commis de faute dans le non-paiement des cotisations paritaires. Ils soutiennent en effet n'avoir pas pris la décision de déposer le bilan à fin décembre 1996 car le total des passifs était à ce moment là de Frs. 673'085.alors que la liste des productions au moment de la faillite était de Frs. 653'503,70.-. Il n'y aurait dès lors pas eu d’aggravation du dommage. Ils invoquent également le fait qu'ils se sont battus pour sauver l'entreprise, investissant leurs salaires, au risque de les perdre. Le défendeur S__________ a en effet produit une créance salariale de Frs. 13'705.- pour lui même et de Frs. 149'556.- pour sa société. Quant au défendeur A__________, c’est une créance de salaire de Frs. 69'122.- qui a été colloquée (cf. pièce 13, chargé défendeur). Ces faits démontreraient qu'ils ne se sont pas contentés de se financer euxmêmes par le non-paiement des parts patronales des assurances sociales, mais qu'ils ont en réalité assumé, et finalement supporté, à titre personnel un risque de même nature que celui des créances de l’AVS. D'autre part, la réduction des coûts salariaux entrepris en 1996 déjà continuait à produire ses effets en 1997. C'est compte tenu des circonstances de l'époque qu'ils ont continué à gérer l'entreprise et à investir des sommes importantes, et qu’ils ont pris la décision de ne pas déposer le bilan au début de l'année 1997, bien que la société fût en état de surendettement. Selon eux, il s'agirait d'une décision qu'on ne peut qualifier d'incompréhensible, injustifiable voire inexcusable. Ils soutiennent que c'est en septembre 1997 déjà qu'ils ont remis le dossier à la Fiduciaire pour l'établissement des comptes à la valeur de réalisation, ce qui a conduit à informer le juge en octobre 1997. Ils considèrent n'assumer aucune responsabilité au sens des articles 52 LAVS et 725 CO, car il est compréhensible et excusable qu'un

- 12/15entrepreneur tente de se battre pour sauver son entreprise et les emplois, lorsqu’il le fait en s’investissant et prenant lui-même des risques financiers importants, pendant la période critique, tels qu'ils l'ont fait. Ils nient dès lors toute faute au sens de l'article 52 LAVS. Certes, un employeur peut-il ne pas répondre du dommage lorsqu'il avait des raisons sérieuses de penser qu'il parviendrait à sauver son entreprise (cf. VSI 1996 p. 228). Il doit cependant s'agir de motifs objectifs et réalistes. Or, en l'espèce, le Tribunal des assurances sociales constate que dès le début de l'année 1996, soit plus d'un an avant la faillite de la société, la Caisse avait attiré l'attention du directeur de la société en particulier sur le fait que les cotisations sociales n'étaient plus payées depuis plusieurs mois déjà, ce qui engageait sa responsabilité pénale et civile (cf. pièce n° Caisse). D'autre part, dès le mois d'octobre 1996, les cotisations ont du faire l'objet de commandements de payer, systématiquement frappées d'opposition, et par la suite de jugements de mainlevée du Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (cf. pièces n° 9 à 28 Caisse). Il s'agit là, à tout le moins, de violations graves et répétées des obligations de l'employeur. On ne saurait dès lors prétendre que la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance soit relativement courte, ce qui ne permet pas d'exculper les défendeurs et, partant, de nier leur obligation de réparer le dommage (cf. ATF 108 V 186 ss, RCC 1983 p. 100 consid. 1b; ATF 108 V 200 ss, RCC 1983 p. 106 consid. 1; VSI 1996 p. 228 et suivantes). Il y a lieu également de relever que l'état du bilan arrêté au 31 décembre 1996 démontrait à l'évidence, un état de surendettement de la société (cf. pièce n°1 chargé défendeur). En effet, au 31 décembre 1996, le total de l'actif de la société s'élevait à Frs. 238'547,55.-, alors que les fonds étrangers ascendaient déjà à Frs. 673'085,02.-. On constate également que la perte de l'année précédente de Frs. 64'899.- s'est largement aggravée puisqu'elle atteignait Frs. 484'537,47 au 31 décembre 1996. D'autre part, les charges à payer qui s'élevaient à quelque Frs.

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100’000.- à la fin de l'année 1995 totalisaient Frs. 228'130.- à la fin de l'année 1996. Dans ces conditions, les défendeurs ne sauraient raisonnablement soutenir qu'ils comptaient renflouer l'entreprise uniquement en investissant leurs propres salaires. Malgré cette situation et le fait que les cotisations AVS n'étaient plus payées, ils ont continué l'exploitation de l'entreprise pendant plusieurs mois, au mépris de leurs obligations d'employeurs. S'ils pouvaient penser sauver l'entreprise, ils n'expliquent cependant pas quelles mesures d'assainissements ils avaient prises, ni quelles mesures concrètes ils avaient envisagé pour assurer le paiement des charges sociales à la Caisse de compensation. Il faut bien plutôt constater qu'ils ont négligé le paiement des charges sociales durant plusieurs mois avant de déposer le bilan. Dans ces circonstances, compte tenu du fait également que les organes de la société faillie ne se trouvaient pas confrontés à un manque passager de liquidités, mais bien à une situation de surendettement et qu'ils ont tardé à informer le juge, le Tribunal de céans considère que ces agissements constituent une négligence grave au sens de l'article 52 LAVS, de sorte que la responsabilité des défendeurs est engagée. Les défendeurs reprochent à la Caisse de ne pas s'être jointe aux créanciers qui avaient demandé la cession offerte par l'Office des faillites, ce qui lui aurait permis de percevoir un dividende proportionnel à sa propre collocation. Cet argument n'est pas pertinent, dans la mesure où dès que la Caisse a connaissance du fait qu'elle subira un dommage, elle peut et doit rendre une décision en réparation du dommage à l'encontre des anciens responsables de la société faillie de payer la totalité du montant dont elle a été privée, moyennant cession de son droit à un dividende éventuel, ce qu'elle a fait en l'occurrence (cf. ATF 114 V 82 consid. 3b; ATF 113 V 183-184 consid. 3b). La Caisse n'a en effet pas à supporter les aléas de la procédure de cession de créance et c'est dès lors à bon droit qu'elle a réclamé le paiement de l'intégralité de son préjudice aux défendeurs.

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S'agissant du montant du dommage, les défendeurs contestent que les cotisations dues à l'assurance chômage puissent leur être réclamées sur la base de l'article 52 LAVS, de sorte que le Tribunal de céans ne serait dès lors pas compétent en la matière. Or, il y a lieu de rappeler que l'employeur retient la part des cotisations des travailleurs et les verse avec sa propre cotisation à la caisse de compensation de l’AVS dont il dépend (cf. art. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 – LACI – RS 837.0 ; chiffres 2003 et 5009 des Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations – DP). D'autre part, en matière de cotisations, ce sont les dispositions de la LAVS qui s'appliquent par analogie (cf. art. 6 LACI). Il s'en suit que pour leur recouvrement, les dispositions de la LAVS sont déterminantes ; les cotisations d'assurance chômage font dès lors partie du dommage au sens de l'article 52 LAVS qui peut être réclamé aux anciens organes d’une société faillie. Les allégués des défendeurs sur ce point doivent être ainsi écartés. Pour le surplus, le Tribunal de céans rappelle que la créance en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS ne porte pas intérêts, faute de base juridique particulière (cf. chiffe 7061 DP ; VSI 1993 p. 124, ATF 119 V 78); en conséquence, la demanderesse n'est pas fondée à réclamer, en sus du paiement du montant du dommage, un intérêt moratoire de six pour cent l'an.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit la requête en mainlevée; Au fond : 1. Lève les oppositions formées par les défendeurs à concurrence du montant de Frs. 29'440,30 ;

2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions ;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: W. BEN AMER

La présidente : J. BALDE

Copie conforme du présent arrêt a été notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales

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