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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2013 A/1279/2013

24 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,736 parole·~29 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1279/2013 ATAS/941/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques

recourante contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1279/2013 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1960, vit en ménage avec son mari et leurs trois enfants nés respectivement en 1991, 1993 et 1998. Au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, elle est femme au foyer et travaille en qualité de réceptionniste-téléphoniste à 20% dans une entreprise de joaillerie depuis 2008. 2. Le 12 mars 2010, l'assurée a été victime d'un accident. Alors qu'elle s'était rendue au fond du garage de la propriété familiale pour guider les manœuvres de sa fille aînée, alors élève-conductrice, elle a été percutée par l'avant du véhicule à la suite d'une confusion des commandes de gaz et de freins. S'étant retrouvée coincée entre la voiture et une pile de bois adossée contre un mur, l'assurée a subi un grave traumatisme à la jambe gauche avec fracture ouverte du péroné, ce qui a nécessité, en urgence, l'amputation du membre au niveau du genou. 3. Après plusieurs opérations et une longue rééducation, l'assurée a séjourné dans l'unité de médecine physique et réadaptation orthopédique des HUG du 8 avril au 13 mai 2010. 4. Les suites du cas ont été prises en charge par l'assurance-responsabilité civile du détenteur du véhicule et par l'assurance-accident de l'assurée. 5. Après une incapacité de travail à 100% ayant duré du 13 mars au 31 août 2010, l'assurée a repris son activité de réceptionniste-téléphoniste au taux inchangé de 20% à compter du 1er septembre 2010. 6. Dans un rapport d'ergothérapie préprofessionnelle du 13 juillet 2011, les HUG ont indiqué que malgré les contraintes imposées par le port d'une prothèse de désarticulation du genou, les capacités fonctionnelles de l'assurée étaient en adéquation avec les exigences de son poste de travail, mais que l'assurée devait fournir plus d'efforts pour maintenir son niveau de rentabilité antérieur, les changements (nombreux) de position entre la station assise et la station debout nécessitant chaque fois un ajustement de la prothèse. S'agissant des activités de la vie quotidienne, le rapport précise que l'assurée se lève à 5:45 tous les jours, qu'elle se charge du rangement des chambres, des lessives, du repassage, de la préparation des repas de midi et du soir et qu'elle réalise presque le mêmes tâches qu'auparavant mais avec un rendement diminué de 50%, toutes les tâches prenant beaucoup plus de temps. Ainsi, pour transférer le linge du lave-linge au sèche-linge, puis pour l'étendre, elle a trouvé le moyen de se tenir pour garder l'équilibre. De même, elle monte le linge à l'étage seule en montant les escaliers marche par marche. Enfin, sa mobilité est entravée par une claudication permanente et la nécessité de retirer la prothèse deux à trois fois par jour pour masser le

A/1279/2013 - 3/14 moignon. Il est également précisé qu'en cas d'apparition de phlyctènes, de rougeurs ou de plaies, le port de la prothèse doit être stoppé. Dans ce cas, l'assurée est tributaire d'autres moyens auxiliaires, à savoir un fauteuil roulant manuel ou des cannes qui ne lui permettent pas de se déplacer sur de longues distances et ne lui offrent pas une sécurité optimale. 7. En date du 6 juin 2012, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente et de mesures de réadaptation professionnelle. 8. Par communication du 28 septembre 2012, l'OAI a informé l'assurée que les mesures d'intervention précoce de l'assurance-invalidité ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs. Fort de ce constat, l'OAI a considéré que de telles mesures n'étaient pas indiquées et que l'instruction du dossier se poursuivait dans le but de déterminer si les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité étaient remplies. 9. Le 14 janvier 2013, une enquête économique sur le ménage a été effectuée au domicile de l'assurée, une maison particulière comprenant trois niveaux et un jardin. Considérant que l'assurée effectuait plus lentement et plus péniblement ses tâches ménagères et qu'elle nécessitait de l'aide pour les travaux lourds, l'enquêtrice de l'OAI a conclu à une invalidité de 16% dans la sphère ménagère en prenant en compte une exigibilité de 30% pour les personnes vivant sous le même toit, soit le mari et les trois enfants âgés de 14, 19 et 22 ans, respectivement au cycle d'orientation, au collège et à l'université. Les empêchements retenus ont été pondérés de la manière suivante: Nature de l'empêchement Pondération de l'activité en % Empêchement en % Invalidité en % Conduite du ménage 5% 0% 0% Alimentation 30% 0% 0% Entretien du logement 15% 20% 3% Emplettes et courses 10% 0% 0% Lessive 15% 20% 3% Soins aux enfants 5% 0% 0% Divers 20% 50% 10% Total 100% 16%

10. Par courrier du 17 janvier 2013, l'assurée a donné suite à la communication de l'OAI du 28 septembre 2012. Elle admet que dans la mesure où elle a repris son activité à temps partiel au même taux qu'avant l'accident (20%), son taux d'invalidité dans le cadre de l'activité lucrative est de 0%. En revanche, elle estime que son atteinte à la santé est invalidante dans la sphère ménagère. Se référant au rapport d'ergothérapie du 13 juillet 2011, elle précise que puisque toute son énergie

A/1279/2013 - 4/14 est utilisée pour l'accomplissement de son travail en faveur de son employeur, le rendement de son activité domestique en pâtit. Elle ajoute que le port de la prothèse ralentit et complique de surcroît l'accomplissement de certaines tâches, voire les rend impossibles. 11. Le 28 janvier 2013, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet de décision dont il ressort qu'il se proposait de lui reconnaître un degré d'invalidité de 13%, insuffisant pour donner droit à des prestations. 12. Par courrier du 4 février 2013, l'assurée s'est opposée à ce projet en alléguant qu'un empêchement dans le domaine des travaux habituels ne pouvait être limité à 16%, au regard notamment du rapport d'ergothérapie établi le 16 juillet [recte: 13 juillet] 2011. 13. Le 1er mars 2013, l'assurée a transmis à l'OAI des observations complémentaires qualifiant les résultats de l'enquête ménagère du 14 janvier 2013 de choquants et indéfendables. Pour appuyer ses dires, elle a soutenu que l'exigibilité de 30% retenue pour les enfants et le mari n'était pas réaliste compte tenu de l'emploi du temps du mari et du départ probable des deux enfants majeurs d'ici à ce qu'une décision fût rendue. L'assurée a ajouté que l'enquête ménagère ne prenait en considération ni les répercussions d'une fatigue professionnelle accrue sur la tenue du ménage, ni les conséquences du port de la prothèse sur l'aptitude à accomplir certaines tâches domestiques ou à les effectuer en un temps raisonnable. L'assurée a déduit de ses éléments que son taux d'invalidité s'élevait à 80% dans les travaux habituels, ce qui représentait un degré d'invalidité total de 64%. Aussi a-t-elle considéré qu'elle avait droit à trois quarts de rente. 14. Par décision du 5 mars 2013, l'OAI a refusé à l'assurée le droit à toute prestation au motif que son degré d'invalidité était insuffisant. L'OAI a effectué son calcul en se basant sur un statut mixte (active à 20%) de la manière suivante: Activités Part Empêchement Degré d'invalidité professionnelle 20% 0% 0% travaux habituels 80% 16% 13% Degré d'invalidité total 13%

Répondant aux objections de l'assurée, l'OAI a indiqué que même si cette dernière consacrait 32 heures par semaine à l'accomplissement de ses travaux habituels, l'assistance demandée à l'époux et aux enfants correspondrait approximativement à 9 heures hebdomadaires, soit environ 30% d'aide sur un total de 32 heures. L'OAI a estimé qu'une telle assistance pouvait être exigée malgré l'exercice d'une activité à plein temps par le mari impliquant, pour celui-ci, de longues journées de travail (de 6:45 à 19:00).

A/1279/2013 - 5/14 - 15. Par acte du 19 avril 2013, l'assurée a conclu sous suite de dépens, préliminairement, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition de l'OAI du 5 mars 2013 ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2013. À l'appui de ses conclusions, la recourante reprend en substance ses observations des 4 février et 1er mars 2013, ajoutant que, week-ends exceptés, elle est toujours seule durant la journée. Elle en conclut qu'une assistance exigible de 30% à la charge du mari et des enfants est irréaliste et qu'un taux de 5% voire 10% au grand maximum pour certains postes (les courses à titre d'exemple) aurait dû être fixé. Énumérant les diverses rubriques de l'enquête ménagère, la recourante soutient que pour le poste "alimentation", un empêchement minimal de 80% aurait dû être retenu en lieu et place de 0%, l'enquêtrice de l'OAI ayant constaté elle-même que la préparation des repas et l'accomplissement de tâches légères prenaient plus de temps, que la recourante pouvait difficilement se baisser et qu'elle était beaucoup plus fatiguée. Aussi cette dernière ajoute que ce n'est que le week-end que les repas pourraient théoriquement être préparés par le mari et les enfants. Elle précise qu'en semaine, son mari est au travail lorsque les enfants rentrent manger à midi et que celui-ci ne rentre que vers 19:30 le soir. S'agissant du poste "entretien du logement", la recourante déclare ne pas comprendre que l'empêchement ait été fixé à 20% en lieu et place de 80%, l'OAI ayant reconnu qu'elle avait besoin d'aide pour beaucoup de tâches nécessitant de la force, monter les escaliers, porter des charges, se baisser et s'agenouiller. La recourante fait également part de son incompréhension concernant le poste "emplettes et courses diverses, poste/assurances/services officiels" pour lequel il est fait état d'un empêchement de 0%. Elle relève à cet égard que l'OAI a admis que les enfants devaient décharger la voiture et l'aider à ranger ses achats. Dans la mesure où elle fait régulièrement des courses seule durant la semaine et que son mari ne peut s'en charger que le samedi, la recourante reproche également à l'OAI d'avoir retenu une exigibilité de 100% à charge du mari et des enfants. S'agissant du poste "lessive et entretien des vêtements", la recourante fait grief à l'OAI d'avoir retenu un empêchement de 20% qu'elle estime à 80% dans la mesure où l'OAI a constaté qu'il lui était trop difficile de descendre les escaliers jusqu'à la buanderie en étant chargée d'un panier de linge. Enfin, s'agissant du poste "divers", la recourante relève que ce n'est pas un empêchement de 50% mais de l'ordre de 90% qui aurait dû être retenu, l'OAI ayant constaté qu'elle ne pouvait plus pratiquer, bénévolement, autant de massages réflexologiques qu'avant son accident et qu'elle devait laisser à son mari et à ses enfants la plupart des tâches de jardinage en raison de ses limitations.

A/1279/2013 - 6/14 - La recourante reproche au surplus à l'OAI de n'avoir pas tenu compte des soins quotidiens que nécessite une amputation et le port d'une prothèse, soins auxquels la elle déclare consacrer plusieurs heures par jour. La recourante soutient qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il aurait fallu retenir à tout le moins une invalidité de 80% dans les travaux habituels, ce qui implique un degré d'invalidité total de 64% donnant droit à trois quarts de rente. 16. Par réponse du 21 mai 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Se référant à la jurisprudence, il fait valoir, en substance, que même si une atteinte à la santé a pour effet de rendre plus lent et difficile l'accomplissement de certains travaux, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille, cette aide pouvant aller au-delà de ce que l'on attendrait de leur part en l'absence d'atteinte à la santé. Aussi l'intimé a-t-il considéré que le rapport d'enquête ménagère établi le 14 janvier 2013 ne souffrait pas la moindre critique. 17. Par réplique du 17 juin 2013, la recourante a fait grief à l'intimé de ne pas avoir tenu compte des contraintes induites par le port de la prothèse. Elle lui a également reproché de tenir un raisonnement selon lequel aucune invalidité ne devrait être reconnue à une personne parvenant à réaliser ses tâches ménagères au prix d'efforts inconsidérés. 18. Par duplique du 10 juillet 2013, l'intimé a réitéré sa position exprimée dans ses précédentes écritures et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 19. En date du 16 juillet 2013, ce courrier a été transmis à la recourante et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1279/2013 - 7/14 - 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante dans la sphère ménagère. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à

A/1279/2013 - 8/14 l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels, étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). b) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). 7. a) Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97).

A/1279/2013 - 9/14 - Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI). Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93), une telle enquête a valeur probante. Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; ATFA non publié I 733/06 du 16 juillet 2007). b) Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2 et 123 V 233 consid. 3c ainsi que les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va audelà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (ATFA non publiés I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005,

A/1279/2013 - 10/14 - ATFA non publié I 681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu, en effet, de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (ATFA non publié I 257/04 du 17 mars 2005, consid. 5.4.4). 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). 9. En l’espèce, le degré d’invalidité de 0% retenu dans la sphère professionnelle n’est pas contesté. Par conséquent, seule reste litigieuse la question des taux d’empêchement retenus par l’enquêtrice de l’OAI. La Cour de céans relève à titre liminaire que le rapport d'enquête ménagère a été élaboré par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, que le résultat des observations effectuées est motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce rapport correspond aux indications données sur place par la recourante. À la lumière de ces éléments, le rapport d'enquête ménagère du 14 janvier 2013 doit se voir reconnaître pleine valeur probante. La recourante se réfère certes aux conclusions du rapport de l'ergothérapeute qui font état d'un rendement diminué de 50% dans les tâches ménagères qu'elle continue d'assumer, il n'en demeure pas moins qu'un tel rapport ne remplit pas les critères d'une enquête ménagère et ne saurait en conséquence s'y substituer, ce d'autant moins que le rendement diminué de 50% retenu par l'ergothérapeute ne tient pas compte de l'aide exigible de la part du mari et des enfants. Par ailleurs, il sied de rappeler que la tenue d'un ménage privé permet des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les

A/1279/2013 - 11/14 exigences de rendement propres à un contexte professionnel (ATFA non publié I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3) et que l'obligation de réduire le dommage implique que la personne assurée adopte une méthode de travail adéquate, répartisse son travail en conséquence et demande l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. supra consid. 7b). S'agissant du rapport d'enquête ménagère en tant que tel, la recourante ne remet pas en cause la pondération des différents champs d'activité par l'enquêtrice. En revanche, elle conteste l'évaluation de sa capacité d'effectuer les activités mentionnées dans cette enquête. Elle reproche également à cette dernière de ne prendre en considération ni les répercussions d'une fatigue professionnelle accrue sur la tenue du ménage, ni les conséquences du port de la prothèse sur l'aptitude à accomplir certaines tâches domestiques ou à les effectuer en un temps raisonnable. Il est vrai que l'accomplissement de son activité de réceptionniste-téléphoniste requière davantage d'efforts liés au port de la prothèse, toutefois la fatigue et les éventuels ralentissements qui se répercutent sur la tenue du ménage ne constituent pas une catégorie distincte parmi les postes retenus pour évaluer l'invalidité dans la sphère ménagère (cf. ch. 6.1 à 6.7 du tableau élaboré par l'OFAS) et ne sauraient donc être pris en considération isolément, soit indépendamment des types de travaux ménagers mentionnés dans ledit tableau. Il en va de même du temps consacré aux soins de la jambe gauche (massage du moignon). Les ralentissements liés au port de la prothèse ont toutefois été pris en considération par l'enquêtrice pour l'alimentation et l'entretien du logement. De même, les limitations fonctionnelles liées au port de la prothèse (port de charges, difficulté de se baisser etc.) ont été prises en compte pour l'alimentation, l'entretien du logement, les emplettes, la lessive et dans la rubrique "divers". Par ailleurs, l'atteinte à la santé et ses répercussions sont décrites de manière détaillée au ch. 1 et dans les commentaires de l'enquête effectuée. Ainsi, les conséquences liées au port de la prothèse ont été dûment prises en considération dans le cadre de l'enquête ménagère. La Cour de céans relève en outre que la fixation d'une exigibilité globale de 30% à la charge du mari et des enfants dans la sphère ménagère (cf. rubrique "commentaires") paraît tout à fait admissible, quoi qu'en dise la recourante. En effet, il convient d'admettre avec l'intimé qu'en partant du principe que l'activité dans la sphère ménagère représente 32 heures (0,8 x 40), un total de 9,6 heures hebdomadaires (0,3 x 32) réparties entre le mari et les trois enfants ne représente pas une charge excessive (2,4 heures en moyenne par semaine et par personne) et se situe dans la norme des taux retenus pour des ménages comparables comprenant un conjoint ainsi que deux, voire trois enfants déjà grands (cf. ATAS 255/2013 du 13 mars 2013; ATAS 131/2013 du 5 février 2013; ATAS 1273/2012 du 23 octobre 2012 où une exigibilité de près de 30% avait été reconnue également).

A/1279/2013 - 12/14 - La recourante conteste également les taux d'empêchement et d'exigibilité retenus en relation avec les postes suivants: Dans la rubrique "alimentation", la recourante soutient que son empêchement aurait dû être fixé à 80% et non à 0%. À tort. En effet, la recourante continue à préparer les repas, à s'occuper des tâches légères et elle peut compter sur l'assistance du mari et de ses enfants en fonction de leur présence à la maison à midi et/ou le soir. Ainsi, l'empêchement de 0% retenu par l'enquêtrice ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'aide qu'il est permis d'exiger du mari et des enfants âgés de 14, 19 et 22 ans. Aussi, l'exigibilité à hauteur de 30% ne saurait être qualifiée d'excessive. Pour l'entretien du logement, qui comporte des tâches lourdes physiquement (serpillère, nettoyage des sanitaires, transport de l'aspirateur dans les escaliers etc.), l'enquêtrice a évalué à 20% le degré d'empêchement (pondération 15%). Cette appréciation, qui tient compte aussi de la présence d'une femme de ménage à raison de 4 heures par semaine, comme par le passé, et de l'aide exigible du mari et des enfants n'est pas contestable, si l'on considère que la recourante est en mesure d'effectuer les tâches légères seule. Comme pour la rubrique "alimentation", une exigibilité de 30% ne saurait être qualifiée d'excessive. On peut en effet légitimement attendre des enfants et du mari qu'ils assument les tâches dites "lourdes" ou nécessitant de la force, ce d'autant que la femme de ménage réduit le travail restant à faire. Quant à la lessive et à l'entretien des vêtements, représentant 15% de l'ensemble des tâches ménagères, il ressort des constatations de l'enquêtrice que la recourante continue elle-même à faire le repassage, mais qu'elle peut compter sur l'aide de ses enfants pour descendre le linge à la buanderie et porter "le grand linge mouillé" également. Dans ces conditions, l'empêchement de 20% retenu par l'enquêtrice n'apparaît pas critiquable. L'enquêtrice indique que la recourante fait les commissions, mais que ses enfants doivent décharger la voiture et l'aider à ranger les rachats. Quant au mari, il est plus sollicité le samedi pour acheter diverses choses lourdes. À la lumière de ces éléments, l'empêchement de 0% retenu par l'enquêtrice ne prête pas le flanc à la critique compte tenu de l'aide exigible retenue à la charge du mari et des trois enfants. Bien que la fixation de l'exigibilité de cette aide à 100% paraisse due à une erreur de plume de l'enquêtrice, il n'est en tout cas pas excessif d'exiger des membres du ménage qu'ils déchargent la voiture et aident à ranger les achats, ces tâches demandant peu de temps dans le cadre d'une activité pondérée correctement à 10%, qui inclut les démarches administratives (poste, assurances, services officiels) dont la recourante continue à s'occuper comme auparavant. Enfin, s'agissant du poste "divers" qui inclut les massages réflexologiques et l'entretien du jardin, l'enquêtrice a pondéré ces tâches à 20% et retenu un

A/1279/2013 - 13/14 empêchement de 50%. Dans la mesure où la recourante est encore capable, à une fréquence certes réduite, de pratiquer ses massages, mais qu'elle ne peut pratiquement plus rien faire au jardin, la fixation de l'empêchement à 50% apparaît même généreuse au regard des tâches de jardinage désormais assumées pour la plupart par le mari et les enfants. Il convient en effet de relever que si l'absence d'exigibilité à charge des enfants et du mari s'explique d'elle-même pour une activité propre à l'assurée (les massages réflexologiques), il n'en va pas de même pour les travaux de jardin. Or l'omission de mentionner une quelconque exigibilité pour les travaux de jardinage favorise la recourante par l'augmentation proportionnelle du handicap qui en découle dans le poste "divers". Dans ces circonstances, la recourante est malvenue de se plaindre du taux d'empêchement retenu par l'enquêtrice. Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait faire grief à l'intimé de s'être fondé sur les résultats de l'enquête du 14 janvier 2013 qui concluent à une invalidité de 16% dans la sphère ménagère, soit 13% au total. 10. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/1279/2013 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le