Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1276/2013 ATAS/513/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame K__________, domiciliée au PETIT-LANCY
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1276/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision datée du 12 mars 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) a réclamé à Madame K__________ (ci-après l'intéressée ou la recourante) le remboursement du montant de 8'346 fr. 20 correspondant aux subsides d'assurance-maladie versés à tort durant les années 2009 à 2012. 2. Le 14 juin 2012, l'intéressée a formé opposition auprès du SPC, contestant la restitution des subsides d'assurance-maladie pour son fils, pris en charge par l'Hospice général. 3. Par décision du 26 mars 2013, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable, pour cause de tardiveté. La décision litigieuse ayant été expédiée par courrier prioritaire le 10 mai 2012, l'intéressée a dû la recevoir le 11 mai, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 11 juin 2012. 4. L'intéressée interjette recours le 22 avril 2013. Elle conteste avoir reçu la décision le 11 mai 2012, relevant que l'intimé ne prouve pas avoir envoyé sa décision à une date déterminée. Elle conclut à l'admission du recours, son opposition devant être déclarée recevable. 5. Dans sa réponse du 7 mai 2013, l'intimé admet ne pouvoir apporter la preuve de la notification de sa décision du 12 mars 2012 et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour qu'il se prononce sur le fond. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans le délai légal et les formes prévues par la loi, est recevable (art. 61 let. g LPGA; art. 89B LPA).
A/1276/2013 - 3/4 - 3. L'objet du litige porte sur la recevabilité de l'opposition formée par la recourante. 4. En l'espèce, l'intimé, à qui le fardeau de la preuve de la notification incombe, admet ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la date de la notification de la décision querellée, datée du 12 mars 2012. Il affirme l'avoir postée par courrier prioritaire le 10 mai 2012. Cela étant, il convient d'admettre que l'opposition formée par la recourante l'a été en temps utile. Par conséquent, la décision sur opposition sera annulée et l'intimé invité à statuer sur le fond. 5. La procédure est gratuite.
A/1276/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision sur opposition du 26 mars 2013. 3. Renvoie la cause à l'intimé afin qu'il statue sur le fond. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le