Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2008 A/1273/2006

14 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,220 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1273/2006 ATAS/177/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 février 2008

En la cause Monsieur S__________, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REYMANN Bernard recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée

A/1273/2006 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 5 février 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société X__________ SA, dont Monsieur S__________ était administrateur ; Que par décision du 27 juin 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation, et plus particulièrement le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) lui a réclamé le paiement de la somme de 20'791 fr. 20, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales restées dues par la société jusqu'au 31 décembre 2001 ; Que par décision du 27 juin 2005, le SCAF a également réclamé la somme de 8'331 fr. à Madame S__________ pour le dommage subi en raison du non paiement des contributions aux allocations familiales restées dues par la société jusqu'au 31 octobre 2000 ; Que seul Monsieur S__________ a formé opposition ; Que par décision sur opposition du 2 mars 2006, le SCAF a confirmé sa décision du 27 juin 2005 ; Que Monsieur S__________ a interjeté recours le 3 avril 2006 contre ladite décision ; Qu'il a également recouru contre la décision sur opposition concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC à lui notifiée le même jour par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (cause A/1276/2006) et lui réclamant le montant de 172'035 fr. 20 pour le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales; Que par arrêt incident du 19 octobre 2006 (ATAS 904/2006), le Tribunal de céans a suspendu l'instance jusqu'à droit connu en matière d'AVS; Que le 22 novembre 2007, le Tribunal de céans a rendu son arrêt en matière d'AVS (ATAS 1298/2007); qu'il a partiellement admis le recours, renvoyé la cause à la CCGC afin que cette dernière recalcule le montant du dommage en tenant compte du fait que Monsieur S__________ ne pouvait être tenu responsable du non-paiement des cotisations échues dues pour la période antérieure à son entrée au conseil d’administration, le 23 novembre 2000 et confirmé pour le surplus les décisions des 27 juin 2005 et 2 mars 2006 en tant qu'elles concluaient à la responsabilité de Monsieur S__________ s'agissant du non-paiement des cotisations échues dues pour la période postérieure au 23 novembre 2000. Que cet arrêt est désormais entré en force;

A/1273/2006 - 3/5 -

CONSIDÉRANT EN DROIT Que les questions de la compétence du Tribunal de céans et de la recevabilité du recours ont été examinées dans l'arrêt incident du 19 octobre 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir; Qu’a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Qu’en l’espèce, le sort de la procédure A/1273/2006 en matière d'allocations familiales doit suivre celui de la procédure A/1276/2006 en matière d’assurance-vieillesse et survivants, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF) ; Qu'en effet, aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF; J 5 10), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10); Que par ailleurs, selon l’art. 30 al. 3 LAF, la responsabilité de l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ; Que cette disposition prévoit l’application par analogie de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ; Que dans le cas présent, le Tribunal de céans, dans son arrêt du 22 novembre 2007 en matière d'AVS, a considéré que la situation de la société était déjà obérée lorsque le recourant était entré en fonction, que ce dernier en avait parfaitement conscience, qu'il était également informé du fait que les pertes s'étaient élevées à 145'000 fr. en 1997, qu'en de pareilles circonstances, on ne pouvait admettre que le recourant avait des raisons sérieuses et objectives de penser que le retard dans le règlement des cotisations aux assurances sociales n'était que passager, qu'il n'était donc pas autorisé à différer le paiement des cotisations qu'il avait retenues sur les salaires payés, sous peine de commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS d'autant qu'alors qu'il laissait en souffrance les créances de la caisse de compensation, il s'acquittait d'autres dettes plus pressantes, faisant ainsi bénéficier son entreprise d'un financement illicite par les deniers publics, que le recourant ne pouvait dès lors être exonéré de sa responsabilité d'organe envers la caisse de compensation pour la période postérieure à

A/1273/2006 - 4/5 sa nomination comme administrateur mais qu'en revanche, sa responsabilité devait être dégagée concernant la période antérieure à sa nomination; Qu'eu égard aux principes rappelés supra, la responsabilité des organes de la société en ce qui concerne les contributions d’allocations familiales doit suivre le même sort qu'en matière de cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC ; Qu'il convient dès lors d'admettre partiellement le recours en ce sens que le recourant ne peut être reconnu responsable que du non-paiement des contributions dues pour la période postérieure à son entrée au conseil d’administration, le 23 novembre 2000.

A/1273/2006 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Reprend l'instance. 2. Admet partiellement le recours au sens des considérants. 3. Confirme les décisions des 27 juin 2005 et 2 mars 2006 en tant qu'elles concluent à la responsabilité de Monsieur S__________ s'agissant du non-paiement des contributions aux allocations familiales échues dues pour la période postérieure au 23 novembre 2000. 4. Renvoie la cause à l'intimée afin que cette dernière recalcule le montant du dommage en tenant compte du fait que Monsieur S__________ ne peut être tenu responsable que du non-paiement des contributions aux allocations familiales échues dues pour la période postérieure à son entrée au conseil d’administration, le 23 novembre 2000. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

A/1273/2006 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2008 A/1273/2006 — Swissrulings