Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Christian PRALONG et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1270/2018 ATAS/302/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1270/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 4 novembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI), considérant que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) était capable de travailler à 100% dès novembre 2013 dans une activité adaptée, a rejeté sa demande de prestations AI, au motif que son degré d’invalidité était inférieur à 20%. 2. Par arrêt du 16 août 2016, la chambre de céans a retenu un degré d’invalidité de 22%, de sorte qu’elle a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré contre ladite décision et annulé la décision du 4 novembre 2015 en tant qu’elle niait son droit à un reclassement. Aussi a-t-elle renvoyé la cause à l’OAI pour instruction sur les mesures de réadaptation professionnelle et nouvelle décision. 3. Un stage d’observation auprès des Établissements public pour l’intégration (EPI) a été mis en place. 4. Considérant, à l’issue du stage, que les conditions subjectives pour la poursuite de mesures professionnelles n’étaient pas remplies, l’OAI a, par décision du 19 mars 2018, nié le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation. 5. Par courrier du 10 avril 2018 adressé à l’OAI, le docteur B______, psychiatre, a contesté ladite décision. 6. L’OAI a transmis à la chambre de céans ce courrier comme objet de sa compétence. Celui-ci a été enregistré comme valant recours sous le numéro de cause A/1270/2018. 7. Le 23 avril 2018, Me Gustavo DA SILVA a informé la chambre de céans qu’il se constituait pour la défense des intérêts de l’assuré. Il a adressé à la chambre de céans un complément de recours le 22 juin 2018. Il conclut, préalablement, à la comparution personnelle des parties, à l’audition des docteurs C______, D______, E______ et Messieurs F______ et G______ des EPI, et, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 19 mars 2018, et à l’octroi de mesures de réadaptation sous la forme de mesures d’ordre professionnel, à savoir orientation professionnelle et reclassement, voire également placement. 8. Dans sa réponse du 9 août 2018, se fondant sur l’avis du médecin du SMR du 27 juillet 2018, selon lequel l’assuré n’avait pas démontré son désir de réintégrer le monde du travail, ce qui avait conduit à l’interruption du stage, l’OAI a conclu au rejet du recours. 9. Dans sa réplique du 26 novembre 2018, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il allègue que la décision des EPI d’interrompre le stage « trouve sa justification dans l’intransigeance inhabituelle et infondée dont les référents ont fait preuve à son égard ». 10. Dans sa duplique du 13 décembre 2018, l’OAI a proposé de reprendre la suite de la mesure avec le stage pratique en entreprise, précisant que ce stage pourra s’inscrire
A/1270/2018 - 3/4 dans le cadre des cibles retenues, soit conditionnement sériel ou ouvrier à l’établi (poste de polisseur ou d’ongleur dans l’horlogerie ou la bijouterie). L’OAI a souligné que cette proposition ne pouvait en aucun cas être comprise comme un stage d’évaluation quant à la capacité de travail « dès lors que le degré d’invalidité a été fixé à 10% par arrêt du 16 août 2016 ». 11. Par courrier du 20 mars 2019, l’assuré relève que l’OAI « semble acquiescer » à ses conclusions prises dans le cadre de son recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. L’OAI a proposé la mise en place d’un stage pratique en entreprise. L’assuré ayant conclu à l’octroi de mesures de réadaptation, obtient ainsi satisfaction. Cela étant, la chambre de céans rappellera que, contrairement à ce que relève l’OAI, la chambre de céans, dans son arrêt du 16 août 2016 a fixé à 22% le degré d’invalidité de l’assuré, taux suffisant pour ouvrir le droit au reclassement. C’est du reste sur la base de ce taux qu’elle a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction sur les conditions objectives et subjectives d’une mesure de réadaptation et nouvelle décision. Aussi la proposition de l’OAI peut-elle en réalité être également comprise comme un stage d'évaluation quant à la capacité de travail. Le recours est en conséquence admis, la décision du 19 mars 2018 annulée, et la cause renvoyée à l’OAI.
A/1270/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 19 mars 2018. 3. Renvoie la cause à l’OAI au sens des considérants. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assuré CHF 1'500.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le