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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2014 A/1270/2013

7 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,468 parole·~32 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1270/2013 ATAS/586/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain DE MITRI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1270/2013 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1945, est suisse et au bénéfice d’une rente de vieillesse. En date du 6 novembre 2012, il a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (SPC), par l’intermédiaire d’une assistante sociale. Il a indiqué ne toucher aucun autre revenu que sa rente de vieillesse, de sorte que sa situation financière était devenue très pénible. Il avait en effet retiré son 2ème pilier en capital en date du 1er septembre 2010, pour un montant total de CHF 389'497.-, dans le but d’acquérir un appartement à l’étranger, toutefois, le projet avait été abandonné pour différentes raisons. Il avait alors entreposé l’argent en liquide dans un coffre-fort à la cave. Devant utiliser cet argent pour des remboursements divers, il avait monté cette somme dans son appartement, mais un vol a eu lieu. Il a alors déposé plainte, laquelle est restée sans suite, et aucune décision n’a été prise. En outre, il était en instance de divorce. A l'appui de ses dires, il a notamment produit les documents suivants : - ses certificats de prévoyance et un courrier du 11 août 2010 de SwissLife, qui mettaient en exergue que son avoir de vieillesse était de CHF 389'497.- au 1er septembre 2010 et qu’il pouvait lui être versé, dès cette date-là, sur son compte au Crédit Suisse no 1______ ; - son avis de taxation 2010 ; - un relevé du compte no 1______auprès du Crédit Suisse entre le 17 septembre 2010 et le 31 décembre 2011. Il en résultait notamment les éléments déterminants suivants : le solde du compte était de CHF 393'382,55 au 17 septembre 2010 ; de CHF 356'792,85 au 31 décembre 2010 ; de CHF 420'650,20 au 1er mars 2011 suite à une bonification de CHF 66'466,40 ; de CHF 313'231,05 le 10 mai 2011 suite à un prélèvement de CHF 100'000.- ; de CHF 110'231,05 le 17 mai 2011 suite à un prélèvement de CHF 200'000.- ; de 9'231,05 le 19 mai 2011 suite à un prélèvement de CHF 100'000.- ; le solde au 31 décembre 2011 était de CHF 16'382,64. - une attestation de la Banque Migros indiquant que le solde de son compte no 2______. était de CHF 3'195,06 au 31 décembre 2011 ; - un jugement du Tribunal de première instance du 24 mai 2012, duquel il ressortait notamment que ledit Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles en date du 21 juin 2011, restreint le pouvoir de disposer de l’intéressé, sans l’accord exprès de son épouse, d’un montant de CHF 250'000.-, sur son compte no 1______ ouvert auprès du Crédit Suisse, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, et a interdit au Crédit Suisse de restituer tout ou partie des avoirs détenus par l’intéressé sur le compte no 1______, à concurrence de CHF 250'000.-, sans l’accord de son épouse ; une partie de l’argent du 2ème pilier (EUR 100'000.-) devait servir à l’acquisition d’un appartement en Corse et le fils de l’intéressé devait faire un emprunt pour cet achat, toutefois, l’intéressé

A/1270/2013 - 3/14 n’avait pas effectué cet investissement, car il avait notamment dû aider son fils à rembourser ses arriérés d’impôts ; l’intéressé a déclaré, en audience, avoir vidé son compte auprès du Crédit Suisse aux environs du 10 mai 2011 et avoir prêté cet argent, soit la somme de CHF 300'000.-, au mois de juillet 2011, à un ami tchèque dénommé B______, habitant à Prague, mais se trouvant en Thaïlande – sans pouvoir le prouver – afin qu’il le fasse fructifier ; il a précisé qu’il n’en avait pas parlé à son épouse et que s’il récupérait l’argent, il était prêt à remettre à son épouse la part du 2ème pilier qui lui revenait ; l’intéressé a également indiqué que rien ne s’opposait à ce que son ami le rembourse tout de suite ; le 1er mars 2012, l’intéressé a obtenu l’encaissement de son assurancevie ; le Tribunal de première instance a ordonné à l’intéressé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déposer un montant de CHF 130'000.sur un compte bloqué auprès d’une banque suisse ; ce montant de CHF 130'000.- correspondait à l’expectative de l’épouse du recourant sur le 2ème pilier et à l’assurance vie de celui-ci, suite au partage prévisionnel effectué par le Tribunal de première instance (455'963,40 : 2 – 97'638,95) ; - une attestation établie par la Police en date du 23 juillet 2012, laquelle établissait que l’intéressé avait déposé plainte, le 18 juillet 2012, à l’encontre de Monsieur E______, au motif que celui-ci lui avait volé une somme de CHF 370'000.-. 2. Par décision du 12 novembre 2012, le SPC a refusé à l’intéressé le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er novembre 2012. 3. Par courrier du 21 novembre 2012, l’intéressé a adressé au SPC une demande de prestations d’aide sociale et lui a transmis un extrait de son compte 2______.auprès de la Banque Migros pour la période courant du 1er janvier au 22 novembre 2012, étant précisé que le solde au 20 novembre 2012 était de CHF 763,46. 4. Le 18 décembre 2012, le SPC a rendu deux décisions : - la première niait à l’intéressé le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er novembre 2012, en tenant notamment compte de biens dessaisis à hauteur de CHF 403'681,55 en 2012, de CHF 393'681,55 en 2013 et d’une épargne de CHF 19'577,70 en novembre 2012 et de CHF 17'496,10 dès le mois de décembre 2012, et en précisant que les prestations complémentaires cantonales ne pouvaient pas être accordées aux personnes qui avaient choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que la prévoyance ; - la seconde décision lui refusait le droit à des prestations d’assistance dès le 1er janvier 2013. 5. Par courrier du 14 janvier 2013, l’intéressé a formé opposition aux deux décisions du SPC du 18 décembre 2012. Il a tout d’abord invoqué que les décisions étaient fondées sur sa situation financière au 31 décembre 2011, alors qu’elle avait changé

A/1270/2013 - 4/14 depuis lors. Il a précisé qu’il n’avait plus de compte au Crédit Suisse, compte auquel il n’avait plus eu accès depuis le mois de juin 2011. Le seul avoir dont il disposait se trouvait sur le compte à la Banque Migros. Par ailleurs, il avait retiré son 2ème pilier en capital, toutefois, cette somme lui avait été volée dans son intégralité. Il a produit un extrait de son compte à la Banque Migros entre le 1er novembre et le 31 décembre 2012, qui attestait d’un solde de CHF 566,16 en sa faveur au 31 décembre 2012. 6. En date du 30 janvier 2013, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait plus accès à son compte ouvert auprès du Crédit Suisse et a envoyé au SPC : - le dispositif d’un arrêt sur mesures superprovisionnelles notifié en date du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal de première instance restreignait son pouvoir de disposer à hauteur de CHF 250'000.- sur son compte no 1______ ouvert auprès du Crédit Suisse, lui interdisait de disposer de ses avoirs à concurrence de ce montant sans l’accord exprès de son épouse, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, interdisait au Crédit Suisse de restituer tout ou partie des avoirs qu’il détenait sur le compte précité à concurrence de CHF 250'000.- sans l’accord de son épouse ; - un relevé du compte 1______ auprès du Crédit Suisse du 22 janvier 2013 pour la période courant du 20 décembre 2012 au 19 janvier 2013, se soldant en faveur de l'intéressé à CHF 17'487,04. 7. Le 22 mars 2013, le SPC a rendu deux décisions sur opposition : - la première concernant les prestations complémentaires rejetait l’opposition de l’intéressé. Le SPC a retenu que les informations collectées avaient mis en évidence une diminution de la fortune durant l’année 2011, d’un montant de CHF 403'681,55, après prise en compte des ressources et des charges de l’intéressé durant cette période. Le bien dessaisi correspondait ainsi à cette diminution d’épargne, aucune contre-prestation en faveur de l’intéressé n’ayant pu être établie. En outre, il résultait du jugement du Tribunal de première instance du 24 mai 2012 que l’intéressé avait volontairement vidé son compte détenu auprès du Crédit Suisse avant la notification de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal de première instance du 21 juin 2011 et qu’il avait confié une somme de CHF 300'000.- à un ami, afin que celui-ci le fasse fructifier. Aucune date n’avait été prévue pour le remboursement, rien ne s’opposait toutefois au remboursement immédiat. Il ne pouvait dès lors pas être retenu, dans le cadre de la présente procédure, de faits s’opposant aux constatations du jugement précité. Partant, le SPC a retenu que la diminution de l’épargne était volontaire et qu’elle n’avait pas été honorée d’une contreprestation adéquate. S’agissant du montant retenu à titre d’épargne, il était justifié, compte tenu du fait que l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles ne déployait plus ses effets suite à l’entrée en force du jugement du 24 mai 2012. Ce jugement ne restreignait plus, en effet, son pouvoir de disposer de

A/1270/2013 - 5/14 cette somme, mais ordonnait à l’intéressé de déposer la somme de CHF 130'000.- sur un compte bloqué auprès d’une banque suisse, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Dès lors, il n’était pas démontré que la somme de CHF 17'478,04, détenue sur le compte no 1______ ouvert auprès du Crédit Suisse, ne puisse pas être débitée par l’intéressé pour pourvoir à son entretien ; - la seconde portant sur les prestations d’assistance rejetait également l’opposition de l’intéressé et confirmait la décision du 18 décembre 2012, au motif que l’épargne détenue par l’intéressé était supérieure à CHF 4'000.-. Le SPC reprenait également en substance les motifs invoqués dans sa première décision sur opposition. 8. Par acte du 22 avril 2013, l’intéressé, représenté par un conseil, a interjeté recours contre les deux décisions sur opposition établies par le SPC en date du 22 mars 2013, sollicitant leur annulation, l’octroi de prestations complémentaires et de prestations d’assistance, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SPC pour nouvelles décisions. Il a invoqué avoir été victime d’un vol et ne jamais avoir eu la volonté de se dessaisir de la totalité de ses avoirs LPP. Il vivait dans le dénuement le plus total, ne pouvant pas faire face à ses besoins vitaux, et n’ayant même pas été en mesure de s’acquitter de l’émolument d’appel contre le jugement du 24 mai 2012. Par ailleurs, l’intimé perdait de vue que le prêt à son ami avait eu lieu en juillet 2011, alors que le vol s’était déroulé une année après, soit en juillet 2012, de sorte que le prêt de 2011 n’était pas la cause du dessaisissement tant critiqué par l’intimé. S’agissant de son avoir de CHF 17'487,04 déposé sur le compte no 1______ au Crédit Suisse, il ne pouvait pas le retirer, dès lors que le jugement du 24 mai 2012, s’il n’ordonnait pas le blocage du compte, lui ordonnait le dépôt d’une somme de CHF 130'000.- sur un compte bloqué sous la menace de sanctions pénales. Si par hypothèse il retirait cet argent de son compte sans immédiatement le déposer sur un compte bloqué, comme le Tribunal l’ordonnait sans équivoque, il se rendrait coupable d’une infraction pénale. L’intimé ne pouvait pas faire abstraction de cet ordre résultant d’un jugement définitif et exécutoire. Il a par ailleurs produit un arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 29 novembre 2012, indiquant que celle-ci n’entrerait pas en matière sur l’appel de l’intéressé, au motif qu’il n’avait pas versé l’avance de frais. 9. Invité à se prononcer, l’intimé, dans sa réponse du 1er juillet 2013, a conclu au rejet du recours. Le dessaisissement de la fortune de CHF 403'681,55 était intervenu en 2011, dans la mesure où aucune contre-prestation en faveur du recourant n’avait pu être établie. Ce n’étaient ainsi pas les faits survenus en 2012 qui avaient permis de retenir un dessaisissement de la fortune. L’intimé s’était fondé sur les faits résultant du jugement du Tribunal de première instance du 24 mai 2012. Il a considéré que si le recourant n’était pas en mesure de prouver que l’argent confié en 2011 était à nouveau en sa possession en 2012, il ne pouvait pas se prévaloir du vol de cet argent – qui devait encore être prouvé – pour exiger la réduction du bien dessaisi. Le jugement du 24 mai 2012 ne restreignait en outre plus le pouvoir de disposer du

A/1270/2013 - 6/14 recourant des avoirs de CHF 17'487,04 sur le compte no 1______ ouvert au Crédit Suisse, mais lui ordonnait de déposer la somme de CHF 130'000.- sur un compte bloqué auprès d’une banque suisse, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Qui plus est, il ne démontrait pas qu’il ne pouvait pas retirer la somme de CHF 17'487,04. 10. Par courrier du 23 juillet 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. 11. Sur requête de la chambre de céans, un agent de police, C______, GO3______, a déclaré, dans une note de service datée du 4 novembre 2013, que le recourant s’était présenté au poste de gendarmerie des Pâquis, afin de les informer qu’il venait de se faire délester d’une grosse somme d’argent. De mémoire, il lui semblait que cette somme devait avoisiner les CHF 300’000.-. Au vu de l’importance de la somme, il avait pris soin, en compagnie de l’une de ses collègues, d’aviser un officier de police, lequel leur avait demandé de faire suivre cette affaire à la Police judiciaire. Malheureusement, à ce jour, il ne pouvait pas dire quelle brigade avait repris cette affaire. Le recourant avait une attitude suspecte et son histoire était un peu « floue ». 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie concernant le litige en matière de prestations complémentaires. b. En revanche, les contestations relatives à des décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; J 4 04) ne relèvent pas de la compétence de la chambre de céans, mais de la chambre administrative de la Cour de Justice (art. 132 LOJ et 134 LOJ a.c.). La chambre de céans est par conséquent incompétente ratione materiae en ce qui concerne les prestations d’assistance, de sorte qu’elle transmettra le recours à la chambre administrative de la Cour de Justice (cf. art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10 ; art. 132 LOJ).

A/1270/2013 - 7/14 - 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours portant sur les prestations complémentaires fédérales et cantonales est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 et 61 let. a LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC; J 4 20] ; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales du recourant, singulièrement sur l'intégration, dans le calcul, d’un montant correspondant à des biens dessaisis et d’un montant à titre d’épargne. 4. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). b.a. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) ; un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon l'art. 17a de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). D’après l’art. 23 OPC-AVS/AI, est pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants

A/1270/2013 - 8/14 seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4). Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu et la fortune déterminants, sous réserve notamment de l'adaptation suivante. En vertu de l'art. 5 let. c ch. 1 LPCC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition. b.b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Conformément à l’art. 17a OPC-AVS/AI, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (JÖHL, op. cit., p. 1816 n. 247). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie

A/1270/2013 - 9/14 ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). Selon le principe de la "déclaration de la première heure" développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (Arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2010 9C_663/2009 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a). 6. a. En l’espèce, l’intimé a tenu compte, dans son calcul de prestations complémentaires, de biens dessaisis à hauteur de 403'681,55 en 2012 et de CHF 393'681,55 en 2013, alors que le recourant conteste avoir eu la volonté de se dessaisir de ce montant. L’extrait du compte no 1______ auprès du Crédit Suisse et les certificats de prévoyance du recourant laissent apparaître que son capital du 2ème pilier était de CHF 389'497.- et le capital de son assurance-vie de CHF 66’466,40.-, montants qui lui ont été versés en 2010, respectivement en 2011. Il résulte du jugement du 24 mai 2012 du Tribunal de première instance que le recourant a déclaré, lors d’une audience, qu’il avait vidé, d’une part, le compte du Crédit Suisse, sur lequel se trouvait son capital de prévoyance, aux environs du 10 mai 2011, puis avoir prêté cet argent, soit la somme de CHF 300'000.-, au mois de juillet 2011 à un ami tchèque habitant à Prague, mais se trouvant en Thaïlande, afin qu’il le fasse fructifier, sans être en mesure de prouver ce qu’il avançait. Il avait aidé, d’autre part, son fils à payer ses arriérés d’impôts. Si le recourant récupérait l’argent, il était prêt à remettre à son épouse la part de son avoir de prévoyance qui lui revenait, étant précisé que rien ne s’opposait à ce que son ami le rembourse tout de suite. A cet égard, la chambre de céans remarque que ce n’est pas seulement un montant de CHF 300'000.-, mais une somme de plus CHF 400'000.- que le recourant a retirée entre le 10 et le 19 mai 2011. Quelles que soient les déclarations de celui-ci portant sur le montant prêté à son ami en juillet 2011, il apparaît qu’un montant de plus de

A/1270/2013 - 10/14 - CHF 400'000.-, correspondant à des avoirs de prévoyance, a été prêté ou donné à un ami pour être placé, donné au fils du recourant pour le règlement de ses dettes et/ou encore utilisé à des fins inconnues de la chambre de céans. Toutefois, le recourant allègue, dans le cadre de la procédure relative aux prestations complémentaires, soit postérieurement au jugement du 24 mai 2012, que le prêt à son ami en 2011 n’était pas la cause du dessaisissement, et qu'il s’était en réalité fait voler, en juillet 2012, tout son capital de prévoyance qu’il gardait en espèces chez lui. A l’appui de ses dires, il produit une attestation établie par la Police, certifiant qu’il avait déposé, en date du 18 juillet 2012, une plainte pénale à l’encontre d’un certain E______ pour le vol d'une somme de CHF 370'000.-. Cette version des faits ne paraît pas vraisemblable. En effet, alors même que le Tribunal de première instance avait déterminé, suite aux déclarations du recourant, qu’il avait prêté CHF 300'000.- à un ami et qu’il avait réglé des dettes de son fils en 2011, il prétend en 2012 qu’il s’est fait volé tout son capital de vieillesse. Cependant, bien qu’il en ait eu plusieurs fois l’occasion, le recourant n’a pas allégué une seule fois avoir pu récupérer l’argent prêté à son ami avant le prétendu vol. On ne sait ainsi pas ce qu’il est advenu de la remise de cet argent pour placement. Qui plus est, l’agent de police interrogé par la chambre de céans a déclaré, en date du 4 novembre 2013, que lorsque le recourant est venu déposer plainte pour le vol de son capital, il avait une attitude suspecte, et que son histoire était un peu floue. Compte tenu de ces éléments et du fait que les premières déclarations du recourant sont en principe déterminantes, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas apporté la preuve de ce qu’il est advenu de son capital de prévoyance. Dans ces conditions, l'intimé était fondé d'admettre qu’il s’est dessaisi, d’une manière ou d’une autre, de son capital de prévoyance sans avoir obtenu de contre-prestation adéquate. Pour le surplus, un capital donné en placement n’est pas considéré comme un bien dessaisi, puisqu’il est toujours en principe à disposition du recourant. Il s’agit dès lors d’un élément de fortune qui doit être pris en considération de la même manière que les biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires, de sorte que le calcul des prestations ne s’en trouverait pas modifié en l’espèce. b. Cependant, il ressort de l’arrêt précité du 24 mai 2012 et de l’ordonnance du 21 juin 2011 du Tribunal de première instance que ce Tribunal a statué sur mesures superprovisionnelles en date du 21 juin 2011 et a interdit au recourant de disposer, sans l’accord exprès de son épouse, d’un montant de CHF 250'000.-, sur son compte no 1______ ouvert auprès du Crédit Suisse, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. S’il n’a pas réitéré cette interdiction de disposer, dans son arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2012, le Tribunal a en revanche ordonné au recourant, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déposer un montant de CHF 130'000.- sur un compte bloqué auprès d’une banque suisse, somme correspondant à l’expectative de l’épouse du recourant

A/1270/2013 - 11/14 sur le 2ème pilier et l’assurance vie de celui-ci, suite au partage prévisionnel effectué par le Tribunal de première instance (455'963,40 : 2 – 97'638,95). Par conséquent, il y a lieu de déduire des biens dessaisis la somme de CHF 130'000 que le recourant devrait verser à son ex-épouse. Les biens dessaisis s'élèvent ainsi pour 2012 à CHF 273'681, en chiffres ronds (403'681.55 – 130'000) et pour 2013 à CHF 263'681, après l'abattement de CHF 10'000.-, 10% de la fortune étant pris en compte dans les revenus. Après déduction des deniers de nécessité de CHF 37'500, la fortune à retenir s'élève, avec l'épargne, à CHF 25'575 pour novembre 2012 ([273'681 + 19'577 – 37'500] x 10%), à CHF 25'367 pour décembre 2012 ([273'681 + 17'496 – 37'500] x 10%) et à CHF 24'367 pour 2013 ([273'681 + 17'496 – 37'500 – 10'000] x 10%). Avec les rentes AVS, le total des revenus est dès lors de CHF 53'415, respectivement de CHF 53'0207 et de CHF 52'447, sommes auxquelles il convient encore d'ajouter le produit hypothétique des biens dessaisis. Compte tenu d'un total de dépenses reconnues de CHF 31'050, il appert que les revenus du recourant les couvrent largement. Par conséquent, l'intimé était fondé à refuser les prestations complémentaires fédérales. 7. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à des prestations complémentaires cantonales. a. Les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi (art. 2 al. 4 LPCC). Les caisses sont tenues d’informer leurs membres de ces dispositions en temps utile (art. 2 al. 5 LPCC). b. Le titre marginal de l'art. 4 A du projet de loi du 13 septembre 1991, soit l'actuel art. 2 entré en vigueur le 1er janvier 1992, mentionne "prestations versées par le 2ème pilier" (Mémorial du Grand Conseil 1991/IV p. 3597). Le commentaire par article du rapport de commission précise "Le but de cet article est d'éviter que des personnes touchent le capital de leur deuxième pilier, le dilapident et viennent ensuite demander une aide à l'OCPA [Office cantonal pour personnes âgées]. La logique du système des trois piliers veut que la prévoyance professionnelle verse des rentes (…). L'article ne concerne que le capital touché à la retraite et pas en cours de carrière (départ à l'étranger, indépendant, etc.). La rédaction de l'article donne une marge d'appréciation à l'OCPA, puisqu'il est précisé que ne seront pénalisés que ceux qui auront consacré ce capital à un autre but que la prévoyance. Le règlement et la pratique détermineront ce qu'est une utilisation d'un capital à des fins de prévoyance et ceux qui toucheront obligatoirement un capital, en cas de rente insignifiante, ne seront pas pénalisés" (Mémorial du Grand Conseil 1991/V p. 5451). La disposition a été adoptée à l'unanimité des commissaires. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur cette disposition.

A/1270/2013 - 12/14 - A l'occasion de la refonte complète de la loi cantonale entrée en vigueur le 1er janvier 1993, cette disposition n'a pas été rediscutée. L'exposé des motifs à l'appui du projet de loi du 29 novembre 1991 rappelle que cette disposition a été prévue "afin de prévenir les abus (…)" (Mémorial du Grand Conseil 1992/VI p. 6584). Les rapports et les débats parlementaires n'ont plus abordé cette question. Aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, ce qu'est un but de prévoyance et si le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doit être limité dans le temps, ou s'il faut procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente que l'assuré aurait perçue ou de biens dessaisis. Un arrêt de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC, alors compétente, a considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ 8'200 fr. par an – soit 680 fr. par mois – devait être considérée comme ayant un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré. La juridiction cantonale avait néanmoins déduit des ressources déterminantes de l'assuré un montant annuel correspondant à la rente LPP hypothétique que ce dernier aurait perçue s'il avait placé son capital de prévoyance au taux usuel d’environ 5,5 % l’an et considéré ce montant comme un « bien dessaisi » au sens des art. 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC (arrêt du 13 février 2002 en la cause 197/01). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a eu l'occasion de juger qu’une interprétation restrictive de l’art. 2 al. 4 LPCC se justifiait et que l’on ne saurait étendre la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux. S'il s'avère qu’au moment de sa demande, l'assuré n’aurait pas encore épuisé son capital s’il l’avait utilisé à la couverture de ses besoins vitaux ainsi qu’à ceux de sa famille, le droit aux prestations complémentaires cantonales doit être nié (ATAS/755/2005 du 13 septembre 2005). Le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux doit être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance (ATAS/1583/2009 du 1er décembre 2009). Le Tribunal a estimé que "le but du législateur a ainsi été d'éviter d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux". Plus récemment, la chambre de céans a confirmé le calcul du SPC, qui avait tenu compte des besoins vitaux du couple, selon les montants prévus par le droit cantonal et y avait ajouté les montants des frais médicaux à charge de l'assuré, résultant des déclarations fiscales, ainsi que les frais de dentiste justifiés par factures. Le calcul effectué impliquait que si l'assuré et son épouse avaient utilisé le capital LPP dans un but de prévoyance, il devrait encore rester à leur disposition un

A/1270/2013 - 13/14 montant de l’ordre de CHF 57'213.55 au 31 octobre 2010, alors qu'au 31 décembre 2009, le solde de leur compte s’élevait à CHF 16'462.05 (ATAS/389/2011 du 20 avril 2011). La jurisprudence cantonale a ainsi confirmé que le texte de la disposition et la volonté du législateur empêchaient d'étendre la notion de "but de prévoyance", tout en précisant que l'interprétation de la loi ne permettait pas de retenir que l'assuré était totalement et définitivement privé de prestations complémentaires lorsqu'il consacrait son capital à son entretien. Le but de prévoyance est donc atteint lorsque le capital est utilisé pour constituer une rente viagère, acquérir un logement ou pour la couverture des besoins vitaux de l'assuré et de sa famille. La chambre de céans a également admis que la couverture des besoins vitaux devait être calculée conformément aux normes et barèmes déterminants pour l'octroi des prestations complémentaires cantonales, en y ajoutant les dépenses effectives prouvées et incontournables (impôts, notamment sur le capital LPP, frais de santé, etc.). 8. En l’occurrence, il a précédemment été retenu que le recourant n’a pas pu établir ce qu’il a réellement fait de son capital de prévoyance qu’il a retiré en espèces en l’espace de quelques jours durant le mois de mai 2011, de sorte qu’il a été tenu compte de biens dessaisis. De surcroît, le recourant n’a jamais allégué avoir utilisé ce capital à des fins de prévoyance. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a refusé par principe au recourant le droit à des prestations complémentaires cantonales. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. En ce que le recours a trait à la contestation d'une décision portant sur les prestations d’assistance, il sera transmis à la chambre administrative de la Cour de Justice comme objet de sa compétence (art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA; RSG E 5 10). 10. La procédure est gratuite.

A/1270/2013 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté contre la décision sur opposition du 22 mars 2013 en matière de prestations complémentaires. 2. Se déclare incompétente s’agissant du recours interjeté contre la décision sur opposition du 22 mars 2013 en matière de prestations d’assistance. Au fond : 3. Rejette le recours, pour autant qu'il est recevable. 4. Transmet le recours relatif aux prestations d’assistance à la chambre administrative de la Cour de Justice comme objet de sa compétence. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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