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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.09.2010 A/1268/2009

7 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·290 parole·~1 min·2

Testo integrale

Siégeant : Patrick UDRY, Président, Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1268/2009 ATAS/915/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 7 septembre 2010

En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sise rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/1268/2009 - 2/2 - Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (anciennement : Office cantonal de l'assurance invalidité) le 26 mars 2009; Vu le recours du 7 avril 2009, la réponse du 19 mai 2009, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 26 novembre 2009 (ATAS/1497/2009); Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2010 (ATAS/1497/2009), modifiant cet arrêt, mettant les 4/5 des frais à la charge de l'assurée et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu que la recourante n'obtient gain de cause que très partiellement, le trois quarts de rente d'invalidité étant dû jusqu'au 31 octobre 2007 au lieu du 31 août 2007, soit deux mois de plus. Qu'il se justifie donc, compte tenu de l'admission extrêmement partielle du recours, d'octroyer des dépens réduits à la recourante; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr. ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

La greffière

Irène PONCET Le président

Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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