Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2010 A/1265/2010

1 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,798 parole·~14 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1265/2010 ATAS/634/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1 er juin 2010

En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimé

A/1265/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A__________, né en 1966 (ci-après l'assuré), percevait des allocations de chômage depuis le 1 er janvier 2008 et était assuré, à ce titre, auprès de la SUVA contre les accidents non professionnels. Auparavant, il a travaillé en tant que serveur et sommelier. 2. Le 30 juillet 2009, il a fait une chute en sortant de son domicile et s'est tordu la cheville. La SUVA a pris en charge le cas, alloué des indemnités journalières depuis le 2 août 2009 et l'assuré a bénéficié des traitements nécessaires. 3. Les imageries pratiquées le 29 septembre 2009 montrent un discret pincement tibiotarsien, une altération de la spongieuse osseuse au niveau de la malléole interne sous forme d'une sclérose, une lame de liquide dans la gaine du long fléchisseur évoquant une ténosynovite, du liquide sous les ligaments talo-fibulaires antérieur et postérieur secondaires à une autre entorse, ainsi qu’une ostéophytose dans la face dorsale du scaphoïde tarsien. 4. Selon le rapport médical du 17 octobre 2009 du Dr L__________, généraliste, le diagnostic est une entorse sévère sur pied gauche et une ténosynovite secondaire. Les constatations faites le 31 juillet 2009 sont une tuméfaction avec œdème et hématome du pied gauche et pas d'instabilité ligamentaire. Les constatations radiologiques sont une ébauche ostéophytaire du pilon tibial, une discrète sclérose. Le patient est totalement incapable de travailler. 5. Selon le rapport du 5 novembre 2009 du Dr M__________, chirurgien, médecin d'arrondissement de la SUVA, l'examen clinique montre que le patient se déplace sans boiterie, il peut s'accroupir et se relever, marcher sur les talons et la pointe des pieds. La cicatrice et d'autres troubles dans la région tibio-astragalienne sont la conséquences d'un ancien traumatisme. La palpation est indolore sauf dans la région péronéo-astragalienne antérieure. Il n’y a pas de laxité évidente à la sollicitation de l’articulation tibio-astragalienne, ni dans le plan latéral, ni dans le plan sagittal. Les clichés montrent de légers troubles de type dégénératif, et en particulier une ostéophytose à la face antérieure du tibia et du scaphoïde. Les douleurs décrites sont sans rapport avec les constatations cliniques ou radiologiques, la reprise du travail est possible à 50% dès le 9 novembre 2009. L'indemnité journalière a été réduite en concurrence. 6. Par avis du 15 décembre 2009, le Dr L__________ informe la SUVA d'une nouvelle incapacité de travail totale dès le 24 novembre 2009, en raison d’une péjoration des douleurs à la cheville gauche à la marche et au repos. 7. Le patient a consulté le Dr N__________, rhumatologue, le 12 janvier 2010. Le médecin atteste avoir pratiqué une ponction de 5 cc d'un épanchement mécanique

A/1265/2010 - 3/8 de la cheville gauche et une infiltration. Il réserve l'évolution et indique une possible reprise du travail à 50% dès le 18 janvier 2010. 8. Selon le rapport médical du 20 janvier 2010 du Dr O__________, médecin d'arrondissement de la SUVA, le patient se plaint de douleurs aux deux chevilles. Les douleurs sont aussi présentes au repos, la nuit. Lorsqu’il marche, il a mal également dès les premiers pas et doit adapter sa démarche. Il affirme n’avoir pas eu de problème avec la cheville gauche avant l’accident qui concerne le cas. A l’examen clinique, le médecin note que la déambulation se fait sans boiterie, l’épreuve talons et pointes s’effectue sans difficulté particulière. L’accroupissement est possible. La palpation de la région tibio-astragalienne et péronéo-astragalienne de la cheville gauche est donnée comme douloureuse. Les mobilités articulaires et les mensurations sont équivalentes à droite et à gauche. Le patient décrit une plage de diminution de la sensibilité à la piqûre du bord externe du pied droit et du pied gauche, des douleurs à la manœuvre de Lasègue à droite, quelques douleurs à la palpation L4-L5, à l’inclinaison latérale et à la rotation du tronc. Les radiographies de la cheville gauche montrent une ostéophytose tibio-tarsienne antérieure débutante et un léger pincement malléolaire interne et l’IRM confirme l’atteinte dégénérative débutante de la tibio-tarsienne, ainsi que quelques altérations dégénératives débutantes médico-tarsiennes. Le médecin décrit les mesures conservatrices envisagées en raison de l’arthrose. Les troubles actuels du pied gauche dont l’évolution relève de façon prépondérante de troubles dégénératifs préexistants de la tibio-tarsienne et de l’arrière-pied sont indépendants de l’accident. La distorsion de la cheville du 30 juillet 2009 n’a entraîné aucune lésion structurelle telle qu’une fracture ou rupture ligamentaire susceptible d’aggraver de façon durable l’arthrose préexistante. Le médecin considère que six mois après l’accident, soit au plus tard le 1 er février 2010, l’accident aura entièrement cessé de déployer ses effets. Il laisse ouverte la question de la prise en charge des troubles de la cheville droite dans le cas où ces derniers devaient s’aggraver et si l’accident survenu en 1991 relevait de la SUVA. Le taux de capacité de travail est maintenu à 50%. 9. Par décision du 21 janvier 2010, la SUVA met fin aux prestations d’assurance avec effet au 31 janvier 2010. Par courrier du 17 février 2010, l’assuré conteste et refuse la décision. 10. Par décision sur opposition du 12 mars 2010, la SUVA confirme sa décision, motif pris qu’au vu des clichés effectués dans les suites de l’accident du 30 juillet 2009, l’accident n’a pas eu pour conséquence une fracture ou une rupture ligamentaire. l’imagerie médicale a montré un état dégénératif préexistant à l’accident assuré, au niveau en particulier de la tibio-tarsienne et de l’arrière-pied. La SUVA est intervenue dans la prise en charge de la seule aggravation passagère de cet état dégénératif préexistant à l’accident. L’accident du 30 juillet 2009 a fini de déployer ses effets six mois après sa survenance, selon les constatations médicales et

A/1265/2010 - 4/8 conclusions du Dr O__________ qui atteignent un degré de vraisemblance prépondérante. 11. Par courrier du 25 mars 2010 adressé à la SUVA, l’assuré s’est opposé à la décision sur opposition et aux considérations de la non-causalité. Sa cheville lui cause une souffrance terrible, une douleur profonde et persistante qui l’empêche de tenir debout plus d’une heure et le place, par conséquent, dans une situation de totale incapacité de travail. La SUVA a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 12. Par pli du 20 avril 2010, la SUVA a conclu au rejet du recours, se rapportant pour le surplus à sa décision sur opposition, motivée. 13. Par plis du 23 avril 2010, le Tribunal a interrogé les Drs N__________ et L__________, en particulier sur le lien de causalité entre la distorsion de la cheville gauche du 30 juillet 2009 et les douleurs alléguées par le recourant. 14. Par courrier du 7 mai 2010, le Dr N__________ a indiqué qu’il avait examiné le patient à deux reprises seulement, les 12 et 20 janvier 2010. Le patient présente des lésions dégénératives des deux chevilles. D’après celui-ci, une entorse en juillet 2009 a entraîné une recrudescence de la symptomatologie douloureuse, mais il est certain que l’entorse de la cheville gauche n’est pas responsable de l’arthrose, qui était préexistante. La cheville droite présente également des lésions dégénératives qui peuvent être mises en rapport, dans ce cas, avec l’accident survenu en 1991, qui est à la charge de la SUVA. Le 20 janvier, le patient ne décrivait pas d’amélioration significative suite à l’infiltration de la cheville et se plaignait en outre de lombalgies. Le Dr L__________ n’a pas répondu au courrier. 15. La cause a été gardée à juger le 19 mai 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1265/2010 - 5/8 - 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours adressé à la SUVA et transmis par celle-ci au Tribunal de céans conformément à l’art. 30 LPGA est recevable. 4. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; ATF non publié du 22 octobre 2008, 8C_628/2007). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte la santé. Il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la référence; ATF non publié du 22 octobre 2008, 8C_628/2007), au

A/1265/2010 - 6/8 point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par la LAA (cf. ATF 123 V 98 consid. 3 et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 364 consid. 5d/bb et les référence). c) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). d) Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 5. Dans le cas d'espèce, il est établi par les rapports successifs des médecins d'arrondissement de la SUVA, établis de façon complète et précise, fondés sur un

A/1265/2010 - 7/8 examen clinique, les plaintes du patient, l'avis du spécialiste consulté et sur des clichés et des imageries médicales, que l'assuré présentait des troubles dégénératifs au niveau de la malléole interne, de l'arrière pied et au niveau tibio-tarsien de la cheville gauche avant l'accident du 30 juillet 2009 et que celui-ci a seulement causé un œdème et un hématome, à l'exclusion de toute fracture ou atteinte ligamentaire. Ainsi, l'accident du 30 juillet 2009 n'a pas causé, au degré de la vraisemblance prépondérante, une aggravation durable de l'arthrose préexistante, de sorte qu'il faut admettre que l'atteinte à la santé dont souffre sans aucun doute l'assuré, n'est plus imputable à l'accident du 30 juillet 2009. C'est ainsi à juste titre que la SUVA a mis un terme à ses prestations d'assurance six mois après l'entorse subie. D'ailleurs, aucun rapport médical émanant du médecin traitant ou du spécialiste consulté ne contredit cet avis. En effet, le Dr N__________, indique que le patient présente des atteintes dégénératives des deux chevilles, précisant que l'entorse n'est pas responsable de l'arthrose préexistante. Par contre, les suites de l'accident de 1991 seraient à la charge de la SUVA, ce qui n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure, seules les suites de l'accident du 30 juillet 2009 étant concernées. 6. Le recours déposé est ainsi mal fondé et il est donc rejeté.

A/1265/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1265/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2010 A/1265/2010 — Swissrulings