A/1262/2011 1/5 REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1262/2011 ATAS/808/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à Thônex Madame R__________, domiciliée à Septfonds, FRANCE demandeurs contre GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 Aarau défenderesse
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
A/1262/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 8 mars 2011, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1983, et Monsieur R__________, né en 1978, lesquels s'étaient mariés en date du 1 er
septembre 2006. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 9 avril 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 1 er septembre 2006 et le 9 avril 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’à décembre 2008, il a travaillé pour la société X___________ SA en liquidation, sans atteindre cependant un revenu suffisant pour être soumis à cotisations ; - qu’il s’est ensuite retrouvé au chômage et n’a plus exercé d’activité lucrative lui procurant un revenu suffisant pour être soumis à cotisations depuis lors. 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, elle travaillait pour Y__________ SA mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations (cf. de la fondation du 19 mai 2011) ; - qu’outre diverses activités très modestement rémunérées, la demanderesse a également travaillé en 2009 pour Z__________ et a alors été affiliée à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de 60 fr. (cf. courrier de la caisse de pension du 22 juin 2011) ; - qu’elle se trouve depuis lors au chômage. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.
A/1262/2011 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 1 er septembre 2006, date du mariage, d’autre part le 9 avril 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à 60 fr. tandis que le demandeur n’a accumulé aucun avoir durant le mariage, de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 30 fr.
A/1262/2011 4/5 5. Compte tenu de la modicité de cette somme, celle-ci sera versée au demandeur en espèces (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL à transférer, du compte de Madame R__________, née S__________, la somme de 30 fr. à Monsieur R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 avril 2011 jusqu’au moment du paiement. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le