Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1253/2011 ATAS/1037/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2011 4 ème Chambre
En la cause Monsieur H___________, domicilié à Genève
recourant
contre HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, 1204 Genève intimé
A/1253/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur H___________ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour chômeurs en fin de droit (ci-après RMCAS) versé par l'Hospice général depuis le mois de juin 2008. 2. Par courrier du 27 avril 2010, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale de l'Hospice général (ci-après l’Hospice général ou l’intimé) a requis de l'assuré la production de divers documents, dont les relevés détaillés de ses comptes bancaires, comptes postaux ou carnet d'épargne des douze mois écoulés. Sans nouvelles de l'intéressé, l'Hospice général lui a adressé un courrier d'avertissement en date du 1 er juillet 2010 et lui a octroyé un délai au 9 juillet 2010 pour fournir la totalité des documents précités ; dans l'intervalle, le versement de toutes prestations du RMCAS étaient suspendues. 3. Après réception des documents, l’Hospice général, par décision du 19 août 2010, a réclamé à l'intéressé la restitution d'un montant de 414 fr. 05, correspondant à un montant de 33 fr. 60 versé en date du 22 septembre 2009 par la régie X___________ (solde de chauffage et d'eau chaude pour la période du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009), et à un versement de 386 fr. 05 par la même régie en date du 30 juin 2010 (solde de chauffage et d'eau chaude pour la période du 1 er mai 2009 au 30 avril 2010). L'Hospice général n'avait pas été informé de ces versements, de sorte qu’il n'en a pas tenu compte dans les ressources de l’intéressé. Selon l’Hospice général, dès lors que le montant du loyer et des charges est pris en compte dans le calcul de son droit, il appartient au recourant de restituer un éventuel remboursement, pour autant que le loyer et les charges mensuels ne dépassent pas les barèmes du RMCAS, soit 1'300 fr. par mois. 4. Par courrier du 30 août 2010, l'intéressé a formé opposition. Il conteste devoir restituer cette somme, invoquant le fait que le montant en cause est un manque à gagner qui compense une partie des versements qu’il a effectués en faveur de ses enfants à charge. Il rappelle qu'il est père de quatre enfants à charge et reproche au Service du RMCAS de reconduire ses traitements antérieurs sans tenir compte desdits enfants dans le calcul des prestations. Il fait valoir que l'argent que lui réclame aujourd'hui l'Hospice général a été largement affecté en temps utile à l'entretien de ses quatre enfants et considère dès lors la lettre recommandée de l’intimé comme nulle et non avenue. 5. Par décision du 29 mars 2011, le Président du conseil d’administration de l'Hospice général a rejeté l'opposition de l'intéressé, motif pris que les extraits des comptes font apparaître des versements à titre de solde de chauffage et d'eau chaude de 33 fr. 60 le 22 septembre 2009 - soit 28 fr. pour la période du 1 er mai au 30 avril 2009 et de 386 fr. 05 pour la période du 1 er mai 2009 au 30 avril 2010. Or, ces montants restitués par le bailleur constituent sans conteste une ressource à prendre en compte
A/1253/2011 - 3/10 au titre de la loi, cela d'autant plus que le RMCAS prend en charge le loyer du bénéficiaire à concurrence des limites prévues par l'Arrêté relatif aux directives d'application. Le RMCAS aurait dû prendre en compte dans le calcul de la prestation revenant au bénéficiaire les acomptes de chauffage qui lui ont été restitués pour les périodes durant lesquelles il avait droit au RMCAS, soit à compter du 1 er juin 2008. Le fait que cet argent aurait été affecté à l'entretien de ses enfants est sans pertinence, étant rappelé au surplus que la question des enfants à prendre en compte dans le calcul des prestations a fait l’objet d’une décision confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, entré en force. Pour le surplus, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général retient qu’en n'informant pas le RMCAS du versement du bailleur, l'intéressé à violé son obligation de renseigner. Il ne peut dès lors être considéré comme ayant été de bonne foi, de sorte que la demande de remboursement est parfaitement fondée. Enfin, s'agissant de la remise, elle ne peut être admise, dès lors que l'une des conditions cumulatives prévues, à savoir la bonne foi, fait défaut. Par conséquent, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision du RMCAS en tant qu'elle réclame à l'intéressé le remboursement de la somme de 414 fr. 05 en capital. 6. Par acte du 29 avril 2011, posté le 30, l'intéressé interjette recours auprès de la Cour de céans. Il conteste la restitution du montant de 414 fr. 05, alléguant avoir toujours versé mensuellement entre 800 fr. et 1'000 fr. à l'entretien de ses deux enfants. Or, les personnes en charge de son dossier ont délibérément prétérité ses enfants par leur calcul erroné de son revenu déterminant, amputé de 400 fr., ce en dépit de ses nombreux courriers et recommandés. Il avait requis du RMCAS d'intégrer le montant de 800 fr. qu'il avait toujours versé pour l'entretien de ses enfants dans le calcul de son revenu déterminant, demande qui est restée sans suite. S’agissant du montant de 414 fr. 05 réclamé en restitution, il allègue l’avoir affecté à l'entretien de ses enfants. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse. 7. Dans sa réponse du 27 mai 2011, l'intimé relève qu’à la lecture des documents produits par le recourant, il est apparu que ce dernier avait perçu de sa régie les montants de 33 fr. 60 en date du 22 septembre 2009 et de 386 fr. 05 en date du 30 juin 2010 à titre de solde de chauffage et d'eau chaude. Ces versements, non annoncés par le recourant, ont incité le RMCAS a procédé à un nouveau calcul des prestations et à une demande de restitution. Selon l'intimé, les provisions/acomptes de chauffage et d'eau chaude restitués par le bailleur constituent en effet une ressource à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant, ce d'autant qu'en payant le loyer, le RMCAS paie également les acomptes de chauffage. Le fait que le recourant aurait affecté cette somme à l'entretien de ses enfants est irrelevant, la présente procédure n'a pas pour objet le montant pris en considération par le RMCAS à titre de pension alimentaire. Pour le surplus, il ne saurait y avoir compensation, puisque l'une au moins des créances, - celle que le recourant prétend
A/1253/2011 - 4/10 détenir au titre de son obligation alimentaire -, n'est pas exigible. L’intimé conclut au rejet du recours. 8. La Cour de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 6 juillet 2011. Le recourant a admis avoir reçu des remboursements de la régie concernant un surplus d'eau chaude et de chauffage payé en trop et ne pas les avoir annoncés. Son loyer s'élevait à 595 fr., charges comprises. L'intimé a relevé que l'intéressé est au bénéfice des prestations du RMCAS depuis le 1 er juin 2008. Les prestations sont fixées une première fois pour un an, en l’occurrence dès le 1 er juin 2008, puis renouvelées chaque année. Par ailleurs, chaque mois, les bénéficiaires sont tenus de signaler les ressources. Le droit est fixé pour l'année à venir et ensuite les prestations sont recalculées en fonction des modifications. Selon l'intimé, c'est sa pratique qui le conduit à effectuer un nouveau calcul quel que soit le montant reçu. Selon le recourant, il a toujours communiqué ses relevés de compte postal à la personne en charge de son dossier, à savoir pratiquement tous les deux mois, et il déposait ces documents dans la boîte à lettres du RMCAS à la rue de Lausanne, ce que l'intimé a contesté. Le recourant pour sa part conteste le calcul des prestations depuis 2008. Pour le surplus, il indique qu'il ne peut pas restituer la somme de 414 fr 05 car à la base le RMCAS l'avait prétérité en ne tenant pas compte de ses deux enfants qui se trouvent au Togo. L’intimé a déclaré qu'il prenait en compte les deux enfants du recourant à raison de 200 fr. par enfant. Ce montant a été arrêté sur la base d'une dérogation du responsable, parce qu'en principe le RMCAS ne verse pas de prestations pour des enfants vivant à l'étranger. La personne en charge du dossier a quant à elle indiqué qu'en réalité elle avait dû faire un avertissement à l'intéressé pour qu'il fournisse ses relevés de compte postal et qu'actuellement elle lui demandait régulièrement ses relevés de compte. Le recourant a précisé à cet égard que le courrier lui réclamant des pièces est daté du 27 avril 2010 et qu'il avait un rendez-vous le 6 mai 2010 au Service du RMCAS. Ce laps de temps était trop court pour fournir les documents requis. A l'issue de l'audience, la Cour a octroyé un délai à l'Hospice général pour qu'il produise les décisions d'octroi de prestations pour les années 2008, 2009 et 2010. 9. Invité à se déterminer sur les documents produits, le recourant a persisté dans ses conclusions, considérant avoir été prétérité par le RMCAS. 10. Après communication des conclusions précitées à l'intimé, la cause a été gardée à juger.
A/1253/2011 - 5/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 LRMCAS ; art. 89B loi de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut en principe pas être prononcé (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références). En l’espèce, l’objet du litige - déterminé par la décision litigieuse - porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé réclame la restitution du montant de 414 fr. 05, suite aux remboursements de frais de chauffage et d’eau chaude effectués par la régie en faveur du recourant les 22 septembre 2009 et 30 juin 2010. Les autres conclusions du recourant - notamment quant à la prise en compte de ses enfants dans le calcul des prestations - sont irrecevables, étant rappelé au demeurant que cette question a fait l'objet d'un arrêt du TCAS du 23 décembre 2010 entré en force (ATAS/1330/2010). 4. a) Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé.
A/1253/2011 - 6/10 b) L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année (16'522 fr. dès le 1 er janvier 2011) s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. c) L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. d) LRMCAS). Les dépenses déductibles du revenu comprennent notamment le loyer (cf. art. 6 al. 1 let. a) LRMCAS). Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les limites du loyer maximum pris en compte (art. 6 al. 2 LRMCAS). A cet égard, il convient de relever que le Conseil d’Etat n’a pas édicté de règlement, mais que le Département de l’action sociale et de la santé (DASS) a pris un Arrêté relatif aux directives d’application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, lequel fixe à 1'300 fr. le montant maximum du loyer pour une personne seule (cf. art. 6 al. 1 de l’Arrêté du 6 mars 2001). Selon l’art. 9 al. 1 LRMCAS, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources de l’année civile en cours (let. a), la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 2 LRMCAS). d) Le bénéficiaire doit déclarer à l’Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 11 al. 1 LRMCAS). L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même du droit aux prestations. L’information en est donnée au bénéficiaire par l’Hospice général, non seulement par un courrier, mais également par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons, enfin par la remise du texte de loi proprement dit (ATAS 551/2005). 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a perçu, à titre de remboursement de frais de chauffage et d’eau chaude, un montant de 33 fr. 60 en date du 22 septembre 2009 concernant la période du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009 et un montant de 386 fr. 05 en date du 30 juin 20010 pour la période du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009. Il n’est pas contesté non plus qu’il n’a pas annoncé ces remboursements à l’intimé. Il convient d’examiner préalablement si la décision de restitution est intervenue en temps utile.
A/1253/2011 - 7/10 - Conformément à l’art. 24 LRMCAS, les restitutions prévues aux art. 20 et 22 peuvent être demandées par l’Hospice général dans les 5 années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à restitution, mais au plus tard 10 ans après la survenance du fait. Dès lors que l’intimé a eu connaissance des faits dès la réception des relevés de comptes CCP du recourant, soit en juillet 2010, et qu’il a notifié sa décision le 19 août 2010, l’intimé a respecté les délai de prescription de l’art. 24 LRMCAS. Se pose ensuite la question de savoir si les remboursements des frais de chauffage et d’eau chaude constituent des prestations périodiques au sens de l’art. 5 al. 1 let. d) LRMCAS, soit des ressources à prendre en compte dans le calcul des prestations. La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par prestations périodiques. Cela étant, les remboursements de chauffage et d’eau chaude peuvent sans doute être qualifiés de prestations périodiques, dans la mesure où ils interviennent une fois l’an. Ils doivent ainsi en principe être pris en compte au titre des ressources au sens de l’art. 5 al. 1 let. d) LRMCAS, pour autant que le loyer du bénéficiaire est intégralement pris en compte dans le calcul de ses prestations. Dans le cas d’espèce, le loyer du recourant s’élève à 595 fr. par mois charges comprises ; dès lors qu’il ne dépasse pas la limite prévue par l’Arrêté, il est ainsi intégralement pris en compte par l’intimé, sous déduction de l’allocation de logement. Par conséquent, dans la mesure où la régie a restitué au recourant une partie des charges, il apparaît justifié d’en tenir compte au titre des ressources. 6. Reste à examiner si ces remboursements constituent une modification importante de ressources du bénéficiaire, justifiant un nouveau calcul des prestations au sens de l’art. 9 al. 2 LRMCAS. S’agissant du premier remboursement de 33 fr. 60, il est intervenu le 22 septembre 2009 et concernait la période du 1 er mai 2008 au 30 avril 2009. Rapporté à la période durant laquelle le recourant a bénéficié des prestations du RMCAS avec prise en charge le loyer (soit à compter du 1 er juillet 2008), c’est finalement un montant de 28 fr. (33 fr. 60 : 12 x 10) qu’il conviendrait de prendre en compte. Or, à l’évidence, un tel montant ne constitue pas une modification importante de ressources du bénéficiaire au sens de l’art. 9 al. 2 LRMCAS. Le fait que le recourant ne l’ait pas annoncé n’y change rien. Partant, l’intimé ne pouvait procéder à un nouveau calcul des prestations et en réclamer la restitution. Quant au deuxième remboursement, il s’élevait à 386 fr. 05 et a été versé le 30 juin 2010. Compte tenu de l’importance du montant en question, c’est à juste titre que l’intimé en a tenu compte dans le calcul des prestations pour le mois de juin 2010. Le nouveau calcul auquel a procédé l’intimé a abouti à un trop-perçu à hauteur du même montant.
A/1253/2011 - 8/10 - 7. Conformément à l’at. 20 al. 1 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 20 al. 2 LRMCAS). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations, la modification de la prestation à un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; Patrice KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : La partie générale du droit des assurances sociales », Lausanne 2003, p. 156). Par ailleurs, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103, 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). En l’espèce, le recourant n’a pas informé l’intimé du remboursement de 386 fr. 05, ce qui constitue à tout le moins une négligence grave. En effet, il ne pouvait pas raisonnablement penser que ce montant relativement important n’aurait pas d’influence sur ses prestations qui s’élevaient en juin et juillet 2010 à 2'383 fr. 65 par mois. Par ailleurs, il avait été dûment informé de l’obligation d’annoncer à l’intimé toute modification de sa situation financière, notamment en signant les 16 juin 2008, 20 mai 2009 et 19 août 2010 le document intitulé « Mon engagement » qui rappelle expressément ce devoir. Dès lors que le recourant a violé l’obligation de renseigner, la modification de la prestation du RMCAS a un effet ex tunc. Partant, il est tenu de restituer de montant.
A/1253/2011 - 9/10 - 8. Dans sa décision sur opposition, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général a statué sur la remise. Il l’a écartée, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Selon l'art. 39 LRMCAS, les demandes de remise prévues à l'art. 20 al. 2 et 3, doivent être formulées dans le délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement (al. 1). L'al. 1 de l'art. 37 est applicable (al. 2). Conformément à la jurisprudence, la bonne foi du bénéficiaire de prestations est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (RSAS 1999 384, consid. 3a et les références citées), soit quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les même circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306 et suivants, consid. 2a et les références; ATAS/365/03 du 17 décembre 2003). En l’occurrence, dès lors que le recourant a violé l’obligation de renseigner qui lui incombait, il ne saurait se voir reconnaître la bonne foi. Partant, le refus de remise doit être confirmé pour le montant de 386 fr. 05. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
A/1253/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il concerne la restitution et la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations. 2. Déclare irrecevables les autres conclusions. Au fond : 3. L’admet partiellement, en ce sens que le recourant est tenu de restituer le montant de 386 fr. 05. 4. Confirme le refus de remise du montant à restituer. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le