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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2008 A/1253/2008

17 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·555 parole·~3 min·5

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1253/2008 ATAS/729/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 juin 2008

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 GENEVE 3

intimé

A/1253/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 15 février 2008, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale de l'Hospice général (ci-après RMCAS) a informé Monsieur G__________ que son droit au RMCAS était arrêté au 29 février 2008; qu'en effet, sans nouvelle de l'intéressé dans le délai qui lui avait été accordé pour régulariser sa situation, le RMCAS a considéré que Madame G__________, son ex-conjointe, devait être assimilée comme sa concubine, dans la mesure où ils n'avaient pas de logement distinct ; Que par décision sur opposition du 3 avril 2008, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision du RMCAS ; Que l'intéressé a interjeté recours le 10 avril 2008 contre ladite décision ; Que le 21 avril 2008, l'intéressé a informé le Tribunal de céans qu'il avait trouvé un logement ; Que le 8 mai 2008, le Conseil d'administration, instance d'opposition de l'Hospice général, a confirmé que l'intéressé avait reçu une proposition ferme du secrétariat des fondations immobilières pour un logement sis aux Charmilles, disponible dès le 1 er

juillet 2008 ; Que le contrat de bail a été signé le 28 avril 2008 ; Que par décision du 26 mai 2008, annulant et remplaçant celle du 15 février 2008, le RMCAS a accepté de reprendre le droit de l'intéressé rétroactivement au 1 er mars 2008, soit sans interruption, sous réserve des prestations versées depuis le 1 er avril 2008 sur la base de la loi d'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ; Que la nouvelle décision a été transmise au Tribunal de céans ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 en matière de prestations cantonales complémentaires ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que le RMCAS a en l'espèce notifié à l'assuré une décision le 26 mai 2008 annulant et remplaçant celle du 15 février 2008, et partant, celle du 3 avril 2008 litigieuse :

A/1253/2008 - 3/4 - Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ; Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/1253/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 26 mai 2008. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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