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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2014 A/1252/2014

19 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,836 parole·~44 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1252/2014 ATAS/1329/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1252/2014 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1964, a épousé Monsieur B______ le 21 juin 1985, dont elle est divorcée depuis le 23 novembre 1996. De leur union sont issus trois fils, C______, né le ______ 1986, D______, né le ______ 1988, et E______, né le ______ 1989. Elle a habité avenue F_______ 1______ à Carouge (GE) de février 1997 à fin mars 2014, et habite avenue F_______ 2______ dès avril 2014. Après sa scolarité, suivie à Genève, elle a obtenu le certificat fédéral de capacité d'horticultrice, au terme de trois ans de formation, de 1979 à 1982. Par la suite, elle a suivi à l'École du Bon Secours à Genève d'abord une formation d'aide-soignante, en 1997 et 1998, dont elle a obtenu le certificat, puis une formation de sage-femme, de 2000 à 2004, dont elle a obtenu le diplôme. Elle a exercé la profession de sage-femme aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à 100 % de 2004 à 2008, puis à 80 % dès janvier 2009, déployant par ailleurs chez elle l'activité de masseuse à environ 6 % dès janvier 2010, en plus de son activité de mère de famille. 2. L'assurée a été en incapacité totale de travailler du 5 septembre au 15 décembre 2009, puis à 50 %, en raison d'une épilepsie (découverte en août 2009), d'allergie et d'intolérance alimentaires. 3. Le 15 décembre 2010, l'assurée a adressé à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) une demande de prestations de l'assuranceinvalidité (ci-après : AI), transmise par l'infirmière de santé publique du personnel des HUG. Le questionnaire pour l'employeur joint à cette demande, rempli le 9 novembre 2010, faisait état de l'activité de sage-femme spécialisée, exercée depuis janvier 2009 12 h par jour et 32 h par semaine avant l'atteinte à la santé, puis, dès le 15 juin 2009, 6 h par jour et 16 h par semaine après l'atteinte à la santé, pour un salaire de CHF 5'908.90 dès janvier 2010, salaire auquel elle aurait droit jusqu'au 27 août 2011 selon le statut des HUG. Il n'y avait pas de possibilités de placement pour elle au sein des HUG, mais l'assurée était intéressée à bénéficier d'une aide de la part des spécialistes de l'AI. 4. Le 3 janvier 2011, remplissant le formulaire "Rapport médical" que l'OAI lui avait envoyé, le docteur G_______, médecin traitant de l'assurée depuis le 23 septembre 2007, spécialiste FMH en médecine interne, allergologie et immunologie, a indiqué des limitations avec effet sur la capacité de travail et réadaptation dans son sommeil, maldigestion (M15, M47, M50, 51, 53, 54, 61, 67) depuis 1991, avec aggravation dès 2010, ainsi que, comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, une infection respiratoire et réactivité bronchitique, maldigestion, commiscialité depuis 1991. L'assurée avait été hospitalisée brièvement en neurologie le 8 décembre 2009, le 5 mai 2010 et le 25 août 2010. Elle suivait des traitements physiques et médicaux et une rééducation au poste de travail. Le pronostic était qu'avec une constante rééducation, elle pouvait fonctionner à son occupation à 50 %. Depuis le 15 décembre 2009, son incapacité de travail comme

A/1252/2014 - 3/19 sage-femme était de 50 %. Au titre des restrictions physiques, elle ne pouvait rester en position assise sans changement de position plus de 1 h, puis devait être debout durant 5 à 10 minutes ; ces limitations se manifestaient par des douleurs rachidiennes et sciatalgiques de 10 sur 10 avec incontinence. D'un point de vue médical, l'activité exercée était encore exigible à 50 %, avec un rendement réduit pour porter, tirer, pousser, soutenir des poids, limitations que des mesures médicales pourraient réduire. Une réévaluation diététique devait intervenir. Dans un rapport qu'il avait adressé le 22 décembre 2010 au Dr G_______, le docteur H_______ du service de gastroentérologie et d'hépatologie des HUG indiquait avoir revu ce même jour l'assurée, qui souffrait d'un intestin irritable depuis l'enfance. Les examens endoscopiques, l'histologie de la muqueuse duodénale et colique et un bilan à la recherche d'une malabsorption étaient tous normaux et/ou négatifs. Il existait une composante motrice majeure et l'ensemble conduisait à des évictions alimentaires multiples, avec un risque de carence, en particulier vitaminique. L'assurée avait été très améliorée par la prise de Créon, visant à améliorer la digestion des graisses et l'irruption de graisses non digérées dans le colon. Elle avait un poids stable, prenait de la Depakine, du Crestor, de l'Ezetrol et du Biomed, et elle suivait une thérapie émotionnelle chez la doctoresse I_______ avec un très bon résultat depuis un peu plus d'un mois. Le Dr H_______ avait eu avec l'assurée un long entretien sur la manière de "vivre avec" un intestin irritable hyper-moteur ; elle savait que le Créon visait à améliorer son confort intestinal lors de l'absorption de graisses, et elle avait compris que la motricité du tube digestif était, avec son système nerveux central, un tout, dont "l'hyperexcitabilité" pouvait être progressivement apaisée. Sauf événement nouveau, il n'était pas nécessaire qu'il la revoie. Le 19 janvier 2011, la doctoresse J_______ du service de neurologie des HUG a noté, comme remontant à juin 2009, des malaises d'origine indéterminée comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail, et des troubles d'alimentation de longue date non spécifiques comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail. L'incapacité de travail était de 40 % depuis plus de trois mois. 5. L'OAI a établi, le 14 février 2011, un rapport d'évaluation, dont il résultait, notamment, que son poste de sage-femme aux HUG avait été aménagé pour lui permettre de ne pas travailler plus de 6 h d'affilée, que ses collègues se montraient très compréhensives, mais que sa responsable venait de lui annoncer que son poste n'était pas pérenne et que sa couverture maladie allait jusqu'à la fin août 2011. Son dernier salaire était de CHF 5'908.90, versé 13 fois l'an. L'assurée pratiquait de la marche, du vélo, du ski de fond, du jardinage et faisait des voyages ; elle avait le permis de conduire, mais n'avait plus le droit de conduire vu son épilepsie diagnostiquée en août 2009. Elle avait repris un 50 % depuis février 2011 (ayant été jusque-là à 40 %) et avait retrouvé un certain confort de vie depuis que le dosage de son traitement lui convenait, soit depuis novembre 2010. Les problèmes alimentaires persistaient ; si elle commettait des écarts, elle avait des douleurs, des diarrhées et de la fatigue ; elle disait mal dormir, n'arrivant pas à calmer ses

A/1252/2014 - 4/19 pensées. Concernant son avenir professionnel, l'assurée souhaitait avoir un poste de formatrice des sages-femmes à temps partiel ; elle avait suivi beaucoup de formation continue et était en train de terminer une formation de réflexologue, et envisageait l'éventualité d'un statut d'indépendante. L'OAI proposait de lui octroyer une mesure de relaxation/respiration afin de contribuer à l'amélioration de son confort de vie, notamment son sommeil, d'organiser un entretien tripartite avec sa responsable d'unité aux HUG afin de la soutenir dans sa demande de s'orienter vers la formation, et, à défaut de solution trouvée avec son employeur, de lui octroyer un bilan de compétence. Par une communication du 17 février 2011, l'OAI a pris en charge, à titre de mesure d'intervention précoce, les frais de cinq séances de respiration consciente auprès d'une spécialiste à Genève. La Dresse I_______ a attesté, le 21 février 2011, que, sans être le médecin traitant de l'assurée, elle offrait à cette dernière un cadre de soutien thérapeutique en raison des difficultés de vie qu'elle traversait, liées à ses problèmes de santé, engendrant une capacité de concentration très limitée (particulièrement pour le travail sur ordinateur, l'assurée ne pouvant travailler plus de 4 h de suite sur un écran, précisera la Dresse I_______ lors d'un téléphone du 14 mai 2011 avec l'OAI, ajoutant que cela ne poserait pas de problème en cas de cours à donner, vu les pauses entre les cours, adhérant ainsi totalement à la démarche visant à obtenir un poste de formatrice à temps partiel). Le 1er avril 2011, le service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) a émis le souhait que l'instruction soit complétée par une demande au Dr G_______ de fournir des rapports de consultations spécialisées et des rapports radiologiques et biologiques, et a évoqué la question de savoir si un suivi psychiatrique était envisagé ou instauré. Lors d'un entretien multipartite organisé le 9 mai 2011 avec notamment la responsable des ressources humaines du département de gynécologie et d'obstétrique des HUG et des médecins ainsi que l'assurée, il est ressorti que la fonction de praticienne formatrice requérait l'exercice de l'activité de sage-femme auprès des stagiaires, ce qui n'était plus compatible avec l'état de santé de l'assurée, et que la piste des cours de préparation à la naissance avec les parents ne pouvait non plus être suivie du fait que de tels cours avaient lieu selon des horaires ne convenant pas à l'assurée (soit de 18 h à 20 h du lundi au vendredi et le samedi matin, l'assurée étant dans un état de fatigue important en fin de journée). L'idée du planning familial a été lancée et a recueilli l'approbation générale des participants à cette réunion, sans préjudice de se renseigner parallèlement auprès de l'École de Bon Secours sur les exigences requises pour être formatrice pour les sages-femmes. L'assurée a été hospitalisée du 24 au 29 mai 2011 afin d'être "nourrie par intraveineuse" pour remédier aux carences constatées.

A/1252/2014 - 5/19 - À fin mai 2011, il s'est avéré qu'un travail au planning familial requérait, pour des sages-femmes, une formation complémentaire comme conseillère en santé sexuelle et reproductive et la pratique d'une langue étrangère (l'anglais ou l'espagnol), mais qu'une autre possibilité de travailler au planning familial était de faire une formation de conseillère conjugale durant deux à trois ans, projet restant envisageable pour l'assurée, selon la conseillère en réadaptation professionnelle de l'OAI, qui a demandé que cette dernière puisse effectuer un premier stage d'un mois à 50 % au sein du service de planning familial afin de valider ou invalider cette réflexion théorique. Le projet a cependant dû être abandonné. Par une communication du 9 (puis du 29) juin 2011, l'OAI a pris en charge, à titre de mesure d'intervention précoce, les frais pour un bilan de compétence auprès de Career Consultants du 20 juin au 29 juillet 2011 en vue de l'exercice d'une activité adaptée. Ce bilan de compétence a permis d'élaborer pour l'assurée un projet lui permettant de devenir collaboratrice en péri-néologie, appelée à exercer principalement l'activité de rééducation des patientes après accouchement, activité respectant ses limitations fonctionnelles, de plus avec un salaire correspondant à son salaire de sage-femme qualifiée. Lors d'un entretien tripartite du 25 août 2011, toutes les modalités d'un stage pratique à 50 % en qualité de spécialiste en péri-néologie ont été réglées, les HUG ayant donné au surplus leur accord de principe pour un reclassement professionnel sous forme d'un tel stage, les formations requises nécessitant deux ans pour que la personne soit réellement opérationnelle. Par un rapport de fin d'examen de réadaptation professionnelle du 29 août 2011, l'OAI a donc proposé le reclassement de l'assurée en qualité de spécialiste en périnéologie, projet simple, adéquat et peu coûteux, pouvant débuter le 1er octobre 2011. Par une communication du 29 août 2011, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une indemnité journalière durant le délai d'attente, du 28 août au 30 septembre 2011. Par une communication du 19 septembre 2011, l'OAI a pris en charge le reclassement professionnel de l'assurée sous forme de stage en entreprise en qualité de spécialiste en péri-néologie à 50 % auprès du service de gynécologie et d'obstétrique des HUG du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013. Le 21 septembre 2011, l'Office fédéral des assurances sociales a donné son assentiment à la prise en charge des différents cours au titre de mesures de reclassement. 6. Dans un rapport médical intermédiaire du 22 septembre 2011, le Dr G_______ a indiqué que l'état de l'assurée était stationnaire et qu'il y avait des changements dans les diagnostics selon la génétique métabolique à la suite de consultations intervenues chez la doctoresse K_______, spécialiste en maladies génétiques aux HUG. Il y avait aggravation de l'état de santé depuis mai 2011, à savoir une intolérance à la lumière forte en salle d'accouchement en raison de la commiscialité,

A/1252/2014 - 6/19 mais il y avait aussi amélioration de l'état de santé au fur et à mesure selon les carences mb Béribéri et scorbut. Les limitations se situaient au niveau de la concentration et de la fatigabilité. La capacité de travail comme sage-femme était de 60 % dès février 2011. La compliance était optimale et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. D'après un rapport que la Dresse K_______, médecin adjointe au sein de l'unité de néphrologie-métabolisme pédiatrique, consultée par le Dr G_______, avait adressé le 8 novembre 2011 à la Dresse L_______, il paraissait peu vraisemblable, sur la base de l'anamnèse, des investigations déjà pratiquées en gastroentérologie et d'une récente expérience faite pragmatiquement avec un traitement enzymatique, que les symptômes digestifs de l'assurée soient expliqués par un déficit métabolique primaire d'origine génétique. Ladite médecin attendait encore de voir si l'assurée pouvait s'habituer à ce médicament (le Sucraid) et si celui-ci pouvait éventuellement l'aider à diversifier son régime et à prendre des substitutions de vitamines par voie orale (à défaut de quoi il faudrait lui administrer plus fréquemment qu'une fois par mois le supplément en vitamine C qu'elle recevait par voie intraveineuse). 7. D'après un rapport de réadaptation professionnelle du 13 mars 2012, le reclassement de l'assurée se passait bien, même si elle n'avait pas encore atteint les vingt heures maximales d'activité exigibles pour un 50 %, et un nouveau traitement avait été mis en place par le nouveau médecin traitant de l'assurée (selon une indication du Dr G_______ du 4 juin 2012, la doctoresse L_______, spécialiste en allergologie et immunologie clinique). D'après un rapport médical du 23 juin 2012 de la Dresse L_______, l'activité qu'exerçait alors l'assurée était parfaitement exigible à 50 %, sans réduction de rendement à ce taux-là. Dans un rapport médical du 22 août 2012, la Dresse I_______ a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles intestinaux chroniques sévères avec intolérance au lactose, disacharides, graisses, d'épilepsie généralisée idiopathique avec malaises et absences, le tout aggravé depuis 2007, avec apparition d'une malnutrition, Béri béri et scorbut, ainsi que les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de mutation du facteur V à l'état hétérozygote et d'hypercholestérolémie. Son pronostic était que les troubles digestifs n'allaient pas en s'améliorant, étaient chroniques et ne permettaient en tout cas pas à l'assurée de maintenir un travail à 100 %. La capacité de travail de l'assurée était de 50 % comme sage-femme dans le post-natal. Des restrictions tenaient à des diarrhées, des crampes intestinales, des ballonnements abdominaux selon l'alimentation, une grande fatigue avec de nombreux "coups de pompe", des absences et troubles de concentration, et une désorientation spatiale par intermittence. Elles se manifestaient par un manque d'énergie en cas de travail à plein temps, avec impossibilité de se concentrer, des troubles mnésiques, des malaises. D'un point de vue médical, la capacité de travail de l'assurée était de 50 %, sans réduction de

A/1252/2014 - 7/19 rendement. Une activité à la demi-journée, le matin, trois à quatre jours par semaine dans le post natal serait parfait. Il ne fallait pas s'attendre à une amélioration de la capacité de travail. L'assurée était volontaire, aimait son travail de sage-femme, et réalisait bien qu'elle ne pouvait l'exercer que dans le post natal. 8. D'après un compte-rendu d'une séance du 10 janvier 2013 de suivi de la réadaptation professionnelle de l'assurée, la capacité de travail de cette dernière était estimée à 50 %, et l'évaluation de son stage était globalement bonne s'agissant des aptitudes professionnelles, de la qualité et de la quantité du travail fourni (sous réserve du rendement et de la disponibilité face à l'organisation), de la manière de travailler, de la communication, de la motivation et de l'intégration dans l'équipe. Pendant son stage, sa hiérarchie s'était adaptée aux besoins de l'assurée, notamment en termes d'horaire et de rythme, dans un poste aménagé pour elle, non intégré à l'effectif. Pour que l'assurée puisse occuper à terme un poste en périnéologie, il faudrait qu'elle remplisse les mêmes exigences que ses collègues en termes de rendement et d'organisation du travail, pour couvrir l'entier du cahier des charges, à savoir, plus concrètement, être capable d'enchaîner quatre consultations patientes d'une heure de suite et, dans le cadre d'un 50 %, développer la flexibilité horaire et être en mesure d'assumer des journées de huit heures et de s'adapter à l'organisation de l'unité. 9. Dans un rapport du 1er avril 2013, la Dresse I_______ a établi un résumé médical de l'assurée, souffrant d'une intolérance digestive alimentaire sévère d'origine peu claire, et a présenté une demande de consultation en génétique pour déterminer si une maladie génétique orpheline pourrait associer les divers symptômes comme l'immaturité du système digestif dont elle souffrait, la vulnérabilité du système neurologique avec épilepsie et les petits troubles génétiques associés plus banaux (intolérance lactose, mutation facteur Leiden V, allergies diverses, etc.). 10. D'après un compte-rendu d'une séance du 13 juin 2013 de suivi de la réadaptation professionnelle de l'assurée, cette dernière avait pu, depuis la mi-avril 2013, faire quatre consultations à la suite et travailler sur des journées de huit heures ; il a été relevé unanimement que les deux objectifs fixés lors de la précédente séance avaient été atteints et que l'assurée n'avait par ailleurs pas eu d'absences. Sa motivation et la qualité de son travail étaient aussi relevées. Le département de gynécologie et d'obstétrique des HUG n'avait alors pas de poste à lui proposer au terme de son stage, dès le 1er octobre 2013, mais une poursuite du stage sous le régime d'une mesure de l'AI recueillait l'assentiment général. 11. Par une communication du 26 juillet 2013, l'OAI a octroyé à l'assurée un placement à l'essai en qualité de spécialiste en péri-néologie à 50 % au service de gynécologie et obstétrique des HUG du 1er octobre au 31 décembre 2013, pendant lequel elle toucherait des indemnités journalières. 12. À fin juillet 2013, les HUG ont proposé à l'assurée un poste dans sa fonction de spécialiste en péri-néologie à 40 % pour le 1er janvier 2014, poste dans lequel elle a

A/1252/2014 - 8/19 effectivement été engagée. L'employeur n'avait pas alors de possibilité de l'engager à 50 %. 13. Dans un rapport de réadaptation professionnelle (fin de mesure) du 19 novembre 2013, l'OAI a noté que l'assurée avait été reclassée avec succès, et que son degré d'invalidité dans la sphère professionnelle était de 37.5 % arrondi à 38 %, compte tenu d'un revenu annuel actualisé sans invalidité à 80 % de CHF 78'853.- et d'un revenu annuel avec invalidité dans une activité adaptée à 50 % de CHF 49'283.-. Le 29 novembre 2013, l'OAI a donné mandat à son service externe d'effectuer une enquête en vue de déterminer les empêchements de l'assurée dans sa sphère ménagère. 14. Le rapport d'enquête économique sur le ménage, du 11 février 2014, a retenu un statut mixte de 80 % de sphère professionnelle et de 20 % de sphère ménagère, et a relevé notamment qu'il n'y avait plus que l'un des trois fils de l'assurée, D______ B______, alors âgé de quasiment 26 ans, exerçant un plein emploi de bûcheron, qui vivait chez l'assurée (mais prenait ses repas de midi à l'extérieur). L'enquêtrice, Madame M________, a établi, pour les champs d'activité constituant la sphère ménagère, respectivement les taux suivants de pondération, d'aide exigible de la part du fils faisant encore ménage commun avec l'assurée, d'empêchement brut et net de l'assurée, d'exigibilité pondérée et d'empêchement pondéré : Conduite du ménage 3% 30% 30% 0% 0.9% 0% Alimentation 37% 35% 35% 0% 12.95% 0% Entretien du logement 20% 30% 30% 0% 6% 0% Emplettes et courses diverses 10% 20% 20% 0% 2% 0% Lessive et entretien des vêtements 20% 0% 0% 0% 0% 0% Soins aux enfants ou autres membres de la famille 0% 0% 0% 0% 0% 0% Divers 10% 0% 50% 50% 5% 5% Totaux 100% --- --- --- 26.85% 5% 15. Par un projet de décision du 24 février 2014, l'OAI a constaté la réussite des mesures professionnelles et estimé que l'assurée n'avait pas droit à une rente d'invalidité, pour le motif que ses taux d'invalidité de 38 % et 5 % pour respectivement sa sphère professionnelle de 80 % et sa sphère ménagère de 20 % donnaient respectivement 30.4 % et 1 %, donc au total 31.4 % arrondi à 31 %, alors

A/1252/2014 - 9/19 que le taux minimal pour l'obtention d'une rente (à savoir d'un quart de rente) est de 40 %. 16. Le 21 mars 2014, l'assurée a fait part à l'OAI de son incompréhension face à ce refus de rente. Les seize heures de travail hebdomadaires qu'elle effectuait, sans aménagement d'horaire répondant à ses besoins, engendrait pour elle une énorme fatigue et une longue période de récupération, incompatible avec un 50 % effectif. En plus de l'épilepsie diagnostiquée, ses difficultés alimentaires provoquaient des carences vitaminiques et un manque d'énergie notoire. Elle supportait très mal les injections vitaminiques qu'elle devait subir régulièrement. Un dossier était ouvert en médecine génétique pour un dépistage d'une éventuelle maladie orpheline. De plus, le revenu annuel retenu était erroné puisqu'elle était engagée aux HUG à 40 % (et non à 50 %). Elle ne pouvait pas s'inscrire au chômage, car il fallait à cette fin disposer d'au moins d'un 20 %. 17. Le 3 avril 2014, le SMR a indiqué à l'OAI que l'assurée ne fournissait aucun renseignement médical nouveau qui permettrait de s'écarter des conclusions précédemment émises. 18. Par décision du 10 avril 2014, libellée dans les mêmes termes que le projet de décision du 24 février 2014, l'OAI a retenu que les mesures professionnelles s'étaient achevées avec succès et que l'assurée n'avait pas droit à une rente d'invalidité compte tenu d'un taux d'invalidité de 31 %. 19. Par une écriture datée du 21 avril 2014, expédiée par pli recommandé le 5 mai 2014, l'assurée a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en reprenant mot pour mot ses observations du 21 mars 2014 sur le projet de décision de l'OAI. 20. Par courrier du 1er mai 2014, la Dresse I_______ a fait part à l'OAI de la perplexité que suscitait pour elle le refus de rente d'invalidité opposé à l'assurée. Cette dernière, très battante et volontaire, avait bénéficié d'un reclassement professionnel lui ayant permis de poursuivre une activité lucrative, mais que des raisons médicales l'empêchaient de travailler plus de deux jours par semaine ou quatre demi-journées, soit le 50 % de 80 % d'activité professionnelle représentant pour elle le 60 % d'un temps réel de travail. L'assurée souffrait depuis son enfance de troubles digestifs sévères s'étant nettement aggravés ces dernières années, l'ayant amenée à exclure progressivement de manière presque totale les aliments contenant des hydrates de carbone ou des lipides, et à se substituer en vitamines C, D et thiamine par voie intraveineuse. Elle avait par ailleurs été investiguée en neurologie depuis 2009 pour des malaises, avec des EEG compatibles avec une épilepsie généralisée idiopathique actuellement traitée mais pas toujours stabilisée. Elle suivait depuis lors une rééducation nutritionnelle très progressive avec une diététicienne et une thérapie d'accompagnement (globale, émotionnelle et psychologique), confrontée à une montagne de problèmes découlant de ces symptômes, à savoir l'arrêt de son métier de sage-femme pour les naissances (exerçant désormais en post-natal), la diminution de sa capacité de travail à 50 % de

A/1252/2014 - 10/19 son temps de travail de base de quatre jours par semaine (limitée qu'elle était par l'irrégularité des horaires entravant sa nutrition compliquée et l'alternance scialtiques-lumière brillante-obscurité activant sa fatigabilité-commiscialité), l'inconfort abdominal avec diarrhées explosives, ballonnements et gaz suivi d'une asthénie de quelques jours en cas d'irruption dans son tube digestif de sucres, lactose, graisses non digérées. Une recherche était en cours à l'unité de médecine génétique des HUG à la recherche d'une maladie orpheline. Son statut professionnel actuel lui permettait de faire ses horaires plus confortablement, mais il lui était impossible de faire plus. Son invalidité était clairement de plus de 50 % ; elle était limitée à seize heures de travail par semaine et subissait un déficit salarial. Il était indispensable de revoir son droit à une rente AI. 21. L'OAI a conclu au rejet du recours, par une écriture du 3 juin 2014 faisant référence à la décision attaquée. Il ressortait clairement des éléments médicaux que l'assurée avait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, si bien que c'était bien un revenu avec invalidité de 50 % (et non de 40 %) qu'il fallait retenir pour calculer son degré d'invalidité. Le courrier de la Dresse I_______ du 1er mai 2014 n'apportait par ailleurs pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions du SMR, les diagnostics retenus ayant déjà été pris en compte pour déterminer la capacité de travail de l'assurée. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant prise en application de la LAI. b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI ; cf. notamment art. 69 LAI ). Étant précisé que la décision qu'attaque la recourante a été rendue le 10 avril 2014 et reçue par cette dernière au plus tôt le 11 avril 2014 et que le délai de recours n'a pas couru du 7ème jour avant Pâques au 7ème jours après Pâques inclusivement (soit du 13 au 27 avril 2014 [art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA ; art. 89C LOJ]), le délai légal de recours de 30 jours à compter de leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) arrivait à échéance au plus tôt le 30 mai 2014. Ayant été déposé par un pli

A/1252/2014 - 11/19 recommandé du 5 mai 2014, le présent recours a donc été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). La recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée, en tant qu'elle lui refuse des prestations de l'AI auxquelles elle estime avoir droit, car elle est touchée par ces décisions et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou modification (art. 59 LPGA). c) Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). Les faits pertinents dans la présente affaire se sont produits entre septembre 2009 et avril 2014. Dans l'intervalle, la LAI a subi les modifications de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (pour mémoire, les deux précédentes révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision] et 6 octobre 2006 [5ème révision] sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008). Le droit éventuel aux prestations doit donc être examiné en l'espèce au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et au regard du nouveau droit pour la période ayant débuté le 1er janvier 2012, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité, pas plus d'ailleurs que celles des 4ème et 5ème révisions (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Aussi n'y a-t-il pas de différenciation à faire en l'espèce dans la détermination de l'invalidité de la recourante pour les périodes antérieures et postérieures au 1er janvier 2012. Par ailleurs, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications qu'a apportées la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie

A/1252/2014 - 12/19 ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain. Est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). Les deux approches sont combinées pour juger de l'invalidité d'une personne dont l'atteinte à la santé impacte à la fois sa capacité de gain et sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, d'une façon relevante parce que même à défaut d'une telle atteinte ladite personne n'exercerait une activité lucrative qu'à temps partiel. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique, et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). b) L'invalidité n'en comprend pas moins un aspect médical, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se

A/1252/2014 - 13/19 fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 4. a. L’assuré a droit à une rente entière d'invalidité s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, il faut déterminer quelle méthode appliquer en fonction du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, à savoir s'il s'agit d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel ou d'un assuré non actif. Cet examen conduit à appliquer respectivement la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode mixte ou la méthode spécifique (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). L'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. b. En l'espèce, il est établi et non contesté que la recourante exercerait une activité professionnelle à 80 % sans atteinte à la santé et consacrerait le 20 % restant de son temps à ses activités ménagères. C'est à juste titre qu'un statut mixte lui a été reconnu par l'autorité intimée. Il y a donc lieu d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus pour déterminer son degré d'invalidité afférent à sa part professionnelle de 80 %, et la méthode spécifique pour celui afférent à sa sphère ménagère de 20 %. 5. a. Pour la part professionnelle d'un assuré, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b).

A/1252/2014 - 14/19 - En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, on évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, si elle met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens, telles qu'elles résultent de l’ESS édité par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb). b. En l'espèce, la recourante conteste l'appréciation de la mesure dans laquelle l'office intimé l'a reconnue apte à exercer son activité adaptée de spécialiste en périnéologie, à savoir 50 %, estimant qu'elle parvient tout juste à accomplir le 40 % auquel elle a été engagée. Elle n'avait jamais contesté ce taux, maintes fois évoqué, jusqu'à ce que l'office intimé lui fasse parvenir son projet de décision, comportant le calcul du degré d'invalidité afférent à sa part professionnelle, et, après que ledit office eut rendu la décision attaquée, elle a produit à vrai dire davantage un courrier qu'un rapport de son dernier médecin, estimant que l'invalidité de la recourante était clairement de plus de 50 %. Or, l'appréciation de sa capacité de travail de 50 % dans son activité adaptée se trouve établie non seulement par des rapports médicaux mais encore par les faits. Sans s'arrêter ici au fait que la recourante s'était vu reconnaître une incapacité de travail de 50 % (et non plus de 100 %) dans sa profession de sage-femme dès le 15 septembre 2009, il ressort du dossier que plusieurs médecins s'étant prononcés à ce propos par la suite ont attesté d'une capacité d'exercer sa profession, puis sa profession adaptée, à un taux de 50 %. Ainsi, alors que la recourante avait déjà déposé sa demande de prestations auprès de l'office intimé et le sachant, son médecin traitant, le Dr G_______, a indiqué, dans son rapport médical du 3 janvier 2011, qu'avec une rééducation, la recourante pouvait fonctionner à son occupation (alors de sage-femme) à 50 %, ajoutant que d'un point de vue médical l'activité exercée était encore exigible à 50 %, avec un

A/1252/2014 - 15/19 rendement réduit pour porter, tirer, pousser, soutenir des poids, limitations que des mesures médicales pourraient réduire. Moins d'un mois plus tôt, certes sans chiffrer un taux de capacité de travail, le Dr H_______, spécialiste en gastroentérologie et hépatologie, a relevé que les examens effectués dans son domaine de spécialité (à savoir des examens endoscopiques, l'histologie de la muqueuse duodénale et colique et un bilan à la recherche d'une malabsorption) étaient tous normaux et/ou négatifs, et il relevait notamment que la recourante était très améliorée par la prise de Créon et suivait, en obtenant un très bon résultat, une thérapie émotionnelle chez la Dresse I_______, qui établira plus tard, le 1er mai 2014, le courrier précité adressé à l'office intimé. Le 19 janvier 2011, la Dresse J_______ du service de neurologie des HUG a indiqué que l'incapacité de travail de la recourante était de 40 % depuis plus de trois mois (donc sa capacité de travail de 60 %). Le 22 septembre 2011, le Dr G_______ a attesté que l'état de la recourante était stationnaire, notant certes un élément nouveau, consistant en une intolérance à la lumière forte en salle d'accouchement en raison de la commiscialité, mais n'en affirmant pas moins que la capacité de travail de la recourante comme sage-femme était de 60 % dès février 2011. Le 23 juin 2012, la Dresse L_______, nouveau médecin traitant de la recourante, a attesté que l'activité qu'exerçait alors cette dernière était parfaitement exigible à 50 %, sans réduction de rendement à ce tauxlà. De son côté, dans son rapport médical du 22 août 2012, la Dresse I_______ a affirmé que la capacité de travail de la recourante était de 50 % comme sage-femme dans le post-natal (soit dans le domaine pour lequel la recourante a bénéficié avec succès d'une réadaptation professionnelle), sans réduction de rendement. De surcroît, alors qu'en janvier 2013, son stage en vue d'acquérir la spécialité de sage-femme dans le post-natal révélait encore une difficulté de rendement et de disponibilité face à l'organisation, comme bémol à une appréciation globalement fort positive, la recourante avait atteint, en juin 2013, les deux objectifs de fournir dans ces deux domaines des prestations comparables à celles de ses collègues, si bien qu'un placement en qualité de spécialiste en péri-néologie à 50 % - faute de poste disponible, et nullement pour une autre raison - lui a été accordé du 1er octobre au 31 décembre 2013. Et c'est aussi pour une raison de poste disponible que la recourante a été engagée finalement à 40 %, plutôt qu'à 50 %, dès le 1er janvier 2014, pour l'activité adaptée qu'elle était reconnue capable d'exercer. Quant à une recherche à l'unité de médecine génétique des HUG d'une maladie orpheline, signalée par la Dresse I_______ dans son courrier du 1er mai 2014, il sied de noter qu'elle remonte à une demande du 1er avril 2014 de ladite doctoresse, et n'avait donc pas produit de résultat au 1er mai 2014 (ni par la suite, faut-il admettre, car la recourante n'aurait pas manqué de le faire savoir à la chambre de céans). À noter qu'en date du 8 novembre 2011, la Dresse K_______ avait indiqué qu'il paraissait peu vraisemblable, sur la base de l'anamnèse, des investigations déjà pratiquées en gastroentérologie et d'une récente expérience faite pragmatiquement avec un traitement enzymatique, que les symptômes digestifs de l'assurée soient expliqués par un déficit métabolique primaire d'origine génétique.

A/1252/2014 - 16/19 - Comme le SMR l'a relevé, la Dresse I_______ n'avance pas d'élément médical nouveau dans son courrier ou rapport du 1er mai 2014, par rapport aux diagnostics et autres éléments médicaux retenus précédemment. Compte tenu de la convergence des avis médicaux émis, auxquels le SMR s'est rallié, et du constat du succès de la réadaptation professionnelle octroyée et de la possibilité effective de la recourante d'assumer une telle activité professionnelle au taux considéré, l'office intimé était fondé à retenir une capacité de travail de 50 % dans ladite activité adaptée, comme un fait médicalement avéré. c. La détermination que l'office intimé a fait sur la base de ce taux de l'invalidité afférente à la part professionnelle de la recourante échappe à toute critique. Le taux déterminant pour l'établissement du revenu avec invalidité est celui de 50 %, et non de 40 % correspondant au poste qu'elle a obtenu. La différence de 10 % ne tient pas à des raisons médicales, mais à une indisponibilité de poste, considération étrangère à la définition de l'invalidité dans les assurances sociales, en particulier dans l'AI. Au surplus, dans la mesure où la recourante a conservé un poste auprès du même employeur, au surplus les HUG, il était aisé d'établir les revenus pertinents avec et sans invalidité de la recourante. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas qu'à 80 %, soit au taux auquel elle exercerait son activité professionnelle (adaptée ou son ancienne profession, ayant toutes deux la même classification), elle aurait réalisé, lorsque l'office intimé a rendu la décision attaquée, un revenu annuel de CHF 78'853.- La suite du calcul est mathématique : divisé par 80 (correspondant à un 80 %) puis multiplié par 50 (correspondant à un 50 %), ce montant donne un montant de CHF 49'283.- comme revenu annuel avec invalidité dans l'activité adaptée, et la perte de gain (différence entre ces deux montants) est de CHF 29'570.-, qui représente le 37.5 % (arrondi à 38 %) du revenu sans invalidité ([CHF 29'570.- / CHF 78'853.-] x 100). Ce taux doit ensuite être reporté à un 80 % de part professionnelle (38 % x 80 %). Le degré d'invalidité afférent à la sphère professionnelle de la recourante est donc bien de 30.4 %, comme l'a retenu l'office intimé. 6. a. Pour la part de 20 % afférente aux activités ménagères de la recourante, l'office intimé a ordonné à juste titre une enquête économique sur le ménage. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de

A/1252/2014 - 17/19 façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Des doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation ne peuvent être retenus que s'il existe des circonstances particulières les justifiant objectivement (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). La fixation de l’invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. Le facteur déterminant pour évaluer l’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative consiste en effet dans l’empêchement d’accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C’est pourquoi il n’existe pas de principe selon lequel l’évaluation médicale de la capacité de travail l’emporte d’une manière générale sur les résultats de l’enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n’est qu’à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu’il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c ; ATFA non publiés du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 5.1.1 et du 26 juillet 2004, I 155/04, consid. 3.2). Aux conditions posées par la jurisprudence mentionnée ci-dessus (ATF 128 V 93), l’enquête sur les activités ménagères à laquelle procède l’administration a valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 10 juin 2003, I 151/03). Elle n’est toutefois pas un moyen de preuve adéquat lorsque l’empêchement résulte de troubles d’ordre psychique (VSI 2001 p. 159 consid. 3d). En effet, le questionnaire servant à fixer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage est conçu de manière à évaluer le handicap découlant d’atteintes à la santé physique. Il n’est pas propre à permettre l’évaluation des limitations liées à des troubles psychiques ; les constatations médicales relatives à la capacité de travail raisonnablement exigible sont plus aptes qu’une enquête économique à fixer l’empêchement que causent de tels troubles pour l’accomplissement des travaux habituels (ATFA non publié du 22 décembre 2003, I 311/03). b. La recourante n'émet aucune critique à l'encontre de l'enquête économique effectuée dans la présente affaire. Non liée par les motifs invoqués par la recourante (art. 69 al. 1 phr. 2 et art. 89A LPA), ni par les conclusions du recours sans préjudice d'une invitation à se déterminer au préalable en cas de reformatio in pejus ou in melius (art. 89E LPA), la chambre de céans relève que l'enquête a été effectuée par une spécialiste en la matière, qui n'apparaît nullement avoir manqué d'impartialité et qui s'est rendue au

A/1252/2014 - 18/19 domicile de la recourante et l'y a rencontrée et entendue. Elle a consigné ses constatations et les dires de la recourante de façon détaillée dans son rapport, qui est dûment motivé, pour chacune des activités ménagères entrant en considération, au demeurant pondérées de façon convaincante. C'est donc à juste titre aussi que l'office intimé a retenu un empêchement total pondéré de la recourante de 5 % dans l'accomplissement de ses tâches ménagères. Rapporté au 20 % de la sphère ménagère de la recourante, cela donne un degré d'invalidité de 1 % à ce titre. Le degré total d'invalidité de la recourante est ainsi bien de 30.4 %, à arrondir à 31 %. Il n'ouvre pas le droit à une rente (art. 28 al. 2 LAI). Il sied de noter que sans exigibilité retenue à la charge du fils de la recourante, l'empêchement total pondéré de cette dernière serait de 26.85 %, ce qui, rapporté à un 20 % de sphère ménagère, donnerait un degré d'invalidité de 5.37 %. Le degré total d'invalidité serait de 35,77 %, à arrondir à 36 % ; la recourante n'aurait pas davantage droit à une rente d'invalidité. 7. a Le recours doit donc être rejeté. b. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. aussi art. 89H al. 1 LPA), la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances (soit la chambre de céans [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ]) est soumise à des frais de justice ; le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il sera mis un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

A/1252/2014 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le