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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2009 A/1244/2009

3 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,279 parole·~11 min·3

Riassunto

; PC ; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | Le droit aux prestations complémentaires dépend du droit à une rente d'invalidité (question préjudicielle). Ainsi, si le droit à une rente s'éteint, celui aux prestations complémentaires s'éteint également dès cette date.

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1244/2009 ATAS/1349/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 novembre 2009

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé

A/1244/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur F__________, né en 1959, a, par décision du 11 février 1997, été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 1996. 2. Le droit à une rente entière a été maintenu le 29 juin 2000. 3. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI) a, par décision du 12 octobre 2006, supprimé la rente de l'assuré dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Celui-ci a interjeté recours le 15 novembre 2006 contre ladite décision. 4. Par décision du 19 décembre 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a à son tour supprimé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er janvier 2009. Il a également réclamé à l'assuré le remboursement de la somme de 80'424 fr. 50, représentant les prestations versées à tort du 1 er décembre 2006 au 31 décembre 2008. 5. L'assuré, représenté par Me Jean-Marie FAIVRE, a formé opposition à ladite décision. Il rappelle que la décision rendue par l'OCAI n'est pas définitive, précisant que la longueur insolite de la procédure s'explique par le fait que l'OCAI avait interjeté recours en matière de droit public contre un premier jugement du Tribunal de céans du 5 décembre 2006, admettant le recours et annulant la décision du 12 octobre 2006. 6. Par décision du 4 mars 2009, le SPC a rejeté l'opposition. 7. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 6 avril 2009 contre ladite décision. Il ne comprend pas pour quelle raison le SPC n'a pas sursis à statuer jusqu'à droit jugé par l'AI, quitte à suspendre provisoirement ses prestations pour se conformer à la décision du 12 octobre 2006 réputée exécutoire nonobstant recours. C'est en effet seulement après qu'il aura été définitivement statué quant à son droit à une rente AI qu'il sera possible d'examiner le bien-fondé de la détermination du SPC. Il conclut dès lors à la suspension de l'instance jusqu'à droit jugé dans le cadre du contentieux AI. 8. Dans sa réponse du 20 avril 2009, le SPC a proposé le rejet du recours. Il rappelle qu'il a un important intérêt en faveur de l'exécution immédiate de sa décision, c'està-dire la suppression du versement de prestations au recourant. Il relève du reste que pour ces mêmes motifs, le Tribunal de céans n'a pas restitué l'effet suspensif dans le cadre de la procédure AI (ATAS/127/2008 du 4 février 2008).

A/1244/2009 - 3/7 - 9. Par arrêt incident du 5 mai 2009, le Tribunal de céans a suspendu la présente instance, en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé en matière d'assurance invalidité dans la cause A/4269/2006. 10. Un arrêt a été rendu dans ladite cause le 19 mai 2009. Le recours déposé par l'assuré a été admis et la décision de l'OCAI supprimant le droit de l'assuré à la rente entière a été annulée (ATAS 597/2009). L'OCAI a saisi le Tribunal fédéral le 2 juillet 2009, mais l'a informé le 3 septembre 2009 qu'il renonçait à recourir. 11. Par courrier du 14 septembre 2009, l'assuré relève dès lors qu'il n'y a plus lieu de suspendre la procédure et sollicite du Tribunal de céans qu'il annule la décision de suppression du SPC. 12. Invité à se déterminer, le SPC, par courrier du 23 septembre 2009, a persisté à conclure au rejet du recours, considérant que le recourant devra lui adresser une demande de révision aussitôt qu'il recevra la décision que rendra l'OCAI en exécution de l'arrêt du 19 mai 2009. 13. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ces dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). 3. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 et 61 LPGA et 43 LPCC).

A/1244/2009 - 4/7 - 4. Le litige porte sur le droit du SPC de supprimer les prestations complémentaires cantonales et fédérales jusque là versées à l'assuré, au vu de la décision rendue par l'OCAI supprimant le droit à la rente. 5. Aux termes de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'art. 12 LPC précise que le droit à la prestation complémentaire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie. Ces dispositions légales sont complétées par l'art. 25 al. 1 lit b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC), aux termes duquel la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lors de chaque modification de la rente de l'AVS ou de l'AI. Selon l'art. 25 al. 2 OPC, la nouvelle décision doit porter effet, lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint. Selon les directives concernant les prestations complémentaires publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la prestation complémentaire annuelle ne peut être servie que tant qu'il existe un droit à la rente. Si par exemple, le droit à une rente AI s'éteint, le service de la prestation complémentaire annuelle doit être suspendue dès le mois à partir duquel le droit à la rente est supprimé (chiffre 2003). 6. En l'espèce, le SPC a supprimé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1 er décembre 2006, faisant ainsi suite à la décision rendue le 12 octobre 2006 par l'OCAI supprimant la rente d'invalidité. Il y a lieu de constater que, informé de ce que l'assuré avait interjeté un recours contre la décision de l'OCAI, le SPC avait maintenu sa décision, au motif qu'il avait un important intérêt en faveur de l'exécution immédiate de sa décision et rappelant au surplus que le Tribunal avait, par jugement incident du 4 février 2008, refusé de rétablir l'effet suspensif dans le cadre de la procédure AI. Le Tribunal de céans a cependant, par arrêt du 19 mai 2009, admis le recours et annulé la décision de suppression de la rente d'invalidité. Cet arrêt est finalement entré en force, l'OCAI ayant renoncé à le contester auprès du TF. Il importe de rappeler que le droit aux prestations complémentaires dépend du droit à la rente d'invalidité, ce qui a du reste conduit le Tribunal à prononcer la suspension de la présente procédure le 5 mai 2009, ce jusqu'à droit connu en matière AI précisément. La suppression de la rente d'invalidité étant annulée, le

A/1244/2009 - 5/7 droit aux prestations complémentaires ne peut être que rétabli. Aussi les décisions des 19 décembre 2008 et 4 mars 2009 devraient-elles être annulées à leur tour. 7. Le SPC conclut néanmoins au rejet du recours. Il considère en effet que la nouvelle décision que rendra l'OCAI en exécution du jugement du 19 mai 2009 constitue un fait nouveau qu'il ne pourra prendre en considération que dans le cadre d'une demande en révision. 8. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04], consid. 2.2 et les références). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATFA du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). Il s'agit, par conséquent, de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà avant l'arrêt (pseudo-nova), la révision en raison de circonstances nouvelles intervenues depuis l'arrêt attaqué n'étant pas admissible en procédure cantonale (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 438). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes

A/1244/2009 - 6/7 connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. 9. Le SPC soutient que l'assuré devrait déposer une demande en révision de la décision ici litigieuse. Il ne peut cependant être question de révision sur la base de l'art. 80 LPA que s'il s'agit d'une décision définitive. Or, tel n'est pas le cas puisqu'elle a été précisément frappée d'un recours, traité dans le cadre de la présente procédure. Suivre le raisonnement du SPC reviendrait à ignorer que le Tribunal de céans a, par arrêt du 19 mai 2009, annulé la décision de suppression de la rente d'invalidité. Dès l'entrée en force de cet arrêt, le droit de l'assuré à la rente a été rétabli. C'est ce faitlà qui importe, celui qui détermine le droit de l'assuré à la rente d'invalidité - dont va découler son droit aux prestations complémentaires-, et non la nouvelle décision qui sera rendue par l'OCAI en exécution de l'arrêt. Ce fait est ainsi connu alors que la présente procédure devant le Tribunal est encore pendante. Il ne peut dès lors être qualifié de "fait nouveau" au sens de l'art. 80 b LPA , lequel se réfère expressément à la "procédure précédente". Il sied de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, "jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé". 10. Aussi le recours est-il admis et les décisions des 19 décembre 2008 et 4 mars 2009 annulées.

A/1244/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule les décisions des 19 décembre 2008 et 4 mars 2009. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision de prestations. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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