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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2016 A/1240/2016

12 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,203 parole·~46 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1240/2016 ATAS/1026/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE - France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Tania NICOLINI

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1 ; LUZERN

intimée

A/1240/2016 - 2/22 -

A/1240/2016 - 3/22 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1973, était employé auprès de B______ SA (ci-après : l’employeur) comme peintre en bâtiment et assuré à ce titre, selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA). 2. Le 27 avril 2015, il a chuté alors qu’il travaillait sur un chantier. 3. Le 27 avril 2015, le service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a attesté d’une prise en charge du même jour et d’une incapacité de travail totale du 27 avril au 1er mai 2015. 4. Un scanner de la colonne vertébrale du même jour a conclu à l’absence de lésion osseuse post-traumatique. 5. Une radiographie de la colonne cervicale, dorsale et lombaire du même jour a conclu à un décalage des processus articulaires de C3 et C4, sur le profil, et hyperclarté linéaire au bord supérieur du processus transverse de C3. A corréler à la clinique. Si doute, à compléter par un scanner cervical. 6. L’employeur a annoncé l’accident à la SUVA le 28 avril 2015 en indiquant : « chute dans le chantier, sans autres précisions. » 7. Le 30 avril 2015, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté d’une incapacité de travail totale du 30 avril au 11 mai 2015, prolongée le 11 mai 2011, jusqu’au 21 mai 2015. 8. Une IRM du 16 juin 2015 conclut à des discopathies étagées avec dessiccation discale L3 – L4, L4 – L5 et L5 – S1, et des modifications de type Modic I au niveau L5 – S1. Minime protrusion discale L5 – S1 foraminale droite, avec contact radiculaire, mais sans signe de conflit. Signe de surcharge facettaire en L4 – L5 et L5 – S1 des deux côtés, plus marquée au niveau L4 – L5, où l’on note épanchement liquidien inter-facettaire. 9. Le 23 juillet 2015, le Dr C______ a rempli un rapport médical initial LAA attestant de premiers soins le 27 avril 2015 à la suite d’une chute d’une échelle d’une hauteur de 1,30 m, avec réception sur le dos, TC sans PC, de contractions importantes tout au long de la colonne vertébrale, rigidité et mobilité très limitées, d’un diagnostic de contusions lombaires et d’une incapacité de travail de quatre à six semaines depuis l’accident ; il prescrivait de la physiothérapie, des AINS et une infiltration sous IRM. Un CT de la colonne vertébrale était sans particularité et une IRM lombaire avait montré des discopathies étagées et une dissection discale L3 – L4, L4 – L5, L5 – S1 ; l’assuré était aussi suivi au centre multidisciplinaire de la douleur. 10. Le 11 août 2015, le service rhumatologique des HUG a attesté, après une consultation de cervico-lombalgies communes.

A/1240/2016 - 4/22 - 11. Le 18 septembre 2015, le Dr C______ a rendu un rapport médical intermédiaire attestant de lombalgies post-traumatiques et contusions lombaires ; une reprise du travail était probable dans quatre à huit semaines ; l’assuré présentait un état dépressif réactionnel ; il prenait un traitement médicamenteux et effectuait de la physiothérapie en piscine. 12. Le 27 septembre 2015, l’employeur a informé la SUVA du fait que l’assuré profitait des prestations de la SUVA, ayant simulé un accident deux jours avant la fin du délai légal de licenciement. 13. Le 5 octobre 2015, la SUVA a informé l’assuré qu’elle suspendait le versement des prestations dans l’attente de renseignements médicaux. 14. Le 26 octobre 2015, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin d’arrondissement, a rendu une appréciation médicale selon laquelle les troubles actuels étaient dus à l’accident, qu’il existait un état antérieur (dégénérescence discale étagée) décompensé temporairement ; compte tenu du mécanisme de survenue avec une énergie cinétique modérée, sans port de charges, de l’absence de signe d’irritation sciatique et en l’absence de lésion traumatologiques récente mise en évidence sur l’examen IRM, on pouvait considérer que l’évènement initial avait cessé ses effets délétères six mois après sa survenue. Un statu quo sine était fixé le 26 octobre 2015. 15. Le 18 novembre 2015, l’assuré, représenté par le syndicat UNIA, a requis de la SUVA le versement des indemnités journalières directement en ses mains, l’employeur ne lui ayant versé qu’une partie de celles-ci. 16. Le 26 novembre 2015, la SUVA a établi le décompte des prestations versées depuis le 27 avril 2015. 17. Le 4 décembre 2015, l’assuré a indiqué à la SUVA qu’il était assuré auprès de la caisse assurance-maladie Haute-Savoie, à Annecy, et pour une indemnité journalière en cas de maladie auprès de l’Avenir assurances SA, à Martigny, membre du Groupe Mutuel assurances. 18. Le 11 décembre 2015, la SUVA a rendu une décision de suppression des prestations d’assurance (indemnités journalières et soins médicaux) au 31 décembre 2015 ; l’effet suspensif de l’opposition était retiré. 19. Par courrier non daté, l’assuré a fait opposition à la décision précitée en faisant valoir que ses douleurs et son incapacité de travail étaient la suite de son accident. Il a produit un certificat du 17 décembre 2015 du docteur E______, remplaçant du Dr C______, selon lequel il était médicalement évident que les douleurs quotidiennes étaient en relation avec l’accident. 20. Le 4 janvier 2016, le Dr C______ a indiqué que malgré un traitement médicamenteux, deux infiltrations et de la chiropractie, les douleurs, qui étaient la conséquence de l’accident, persistaient ; il soutenait l’opposition de l’assuré et sollicitait l’avis du médecin d’arrondissement.

A/1240/2016 - 5/22 - 21. Le 15 janvier 2016, le Dr E______ a attesté avoir vu l’assuré les 2 novembre, 9 novembre et 17 décembre 2015 ; les graves douleurs persistantes étaient clairement en relation avec l’accident et entraînaient un état dépressif sévère ; il avait adressé l’assuré à un psychiatre et sollicitait un avis du médecin d’arrondissement. 22. Par décision du 8 mars 2016, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que les avis des médecins-traitants, non spécialistes en orthopédie et chirurgie, n’étaient pas étayés et ne remettaient pas en doute l’avis du Dr D______ ; par ailleurs, l’affection de nature psychique n’était pas en relation de causalité adéquate avec l’accident, aucun des critères jurisprudentiels n’étant donné. 23. Le 22 avril 2016, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à l’ordonnance d’une expertise rhumatologique, orthopédique et psychiatrique et, principalement, à son annulation et au versement des prestations d’assurance audelà du 31 décembre 2015. Il avait chuté, le 27 avril 2015, d’une échelle de 1,50 m, s’était cogné la tête contre un mur en béton et était tombé assis sur le sol ; il avait été licencié pour le 30 avril 2015, mais avait déjà retrouvé un emploi pour le 1er mai 2015 ; il ressentait toujours de fortes douleurs lombaires lorsqu’il se baissait et en conduisant, ainsi que des crampes, des fourmillements au niveau du bas du dos et des douleurs sciatiques ; il ne pouvait plus porter de charges de plus de 5 kg, ni marcher sur des distances moyennes, ni rester assis trop longtemps. Il était, avant l’accident, en excellente forme physique et n’avait jamais été en arrêt de travail en raison de douleurs lombaires ; il avait dû cesser le traitement, faute de moyens, notamment la psychothérapie qui le soulageait. L’Avenir assurance maladie SA, assureur perte de gain maladie de l’employeur, n’avait toujours pas versé d’indemnités journalières. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif au recours, car il était dans une situation précaire, en charge de six enfants, avec une femme sans revenus ; s’il était débouté, l’intimé pourrait obtenir le remboursement de ses prestations de la part d’Avenir assurance maladie SA. Il avait dû prendre de la morphine en raison de ses douleurs, le dafalgan n’étant pas suffisant ; ses douleurs découlaient de l’accident, comme l’avaient confirmé ses médecins-traitants ; le Dr D______ ne l’avait pas examiné et n’était pas en possession du rapport des urgences des HUG, ni d’un avis du centre de la douleur ; son dossier était lacunaire, de sorte que son avis n’était pas probant, ce d’autant qu’il était sommaire et contraire aux avis des médecins-traitants. Il a transmis un avis du docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie, psychothérapie du 19 avril 2016, selon lequel il avait suivi l’assuré du 12 novembre au 31 décembre 2015, date de la fin de la prise en charge par l’assureur-accident ;

A/1240/2016 - 6/22 l’assuré avait développé un épisode dépressif réactionnaire suite à son accident et avait été mis sous traitement antidépresseur avec anxiolytiques et hypnotiques. 24. Le 10 mai 2016, la SUVA a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours, au motif que les prévisions sur l’issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prises en compte et qu’il existait un risque de ne pas pourvoir récupérer les prestations qui seraient versées pendant la procédure. 25. Par arrêt du 30 mai 2016 (ATAS/432/2016), la chambre de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. 26. Le 3 juin 2016, l’assuré a complété son recours en indiquant que le Dr C______ l’avait reçu trois jours après l’accident et non pas le jour-même, qu’il avait constaté des lombalgies de plus en plus invalidantes, que le Groupe Mutuel assurances SA devait lui verser des indemnités journalières depuis le 1er janvier 2016, qu’il ne présentait aucun problème au dos avant l’accident et qu’une expertise judiciaire était nécessaire. Il a transmis les pièces suivantes : - un rapport du 23 mai 2016 du Dr C______ selon lequel il suivait l’assuré depuis le 30 avril 2015 suite à une chute en arrière d’une hauteur de 1,50 m ; il n’y avait pas eu de lésions osseuses suite à l’accident ; l’assuré présentait cependant des lombalgies de plus en plus invalidantes ; il était très vraisemblable que les douleurs étaient apparues suite à l’accident ; l’assuré n’avait antérieurement présenté comme peintre aucun arrêt de travail pour des problèmes lombaires ; il était suivi par le Dr G______ en raison d’un état dépressif réactionnel ; - le scanner et la radiographie du 27 avril 2015 ; - un courrier du Groupe Mutuel assurances SA du 4 mai 2016 informant l’assuré du libre passage possible dès le 1er janvier 2016, moyennant le paiement mensuel d’une prime de CHF 626.70 ; - une demande de renseignements du 3 juin 2016, d’une part, au docteur H______, chiropraticien, et, d’autre part, au Centre de la douleur ; - une convocation de l’assuré par le Groupe Mutuel assurances SA à une consultation auprès du docteur I______, à Evian ; - une attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie du 1er juin 2016 mentionnant qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à l’assuré du 1er janvier 2009 au 1er juin 2016. 27. Le 6 juin 2016, la chambre de céans a fixé un délai à l’intimée pour répondre au recours au 27 juin 2016. 28. Le 13 juin 2016, la chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré :

A/1240/2016 - 7/22 - « J’ai toujours mal dans le bas du dos. Les douleurs sont permanentes. J’ai également des crampes qui surviennent dans la jambe droite. Je ne peux pas porter de charges de plus de 3 à 4 kilos. Mon état a même empiré : j’ai toujours plus de douleurs. Mon accident s’est passé comme suit : j’étais sur une échelle, car je mastiquais un plafond. Le local était en béton brut. J’ai chuté en arrière et j’ai heurté le mur derrière moi qui m’a retenu, puis je suis tombé sur les fesses. J’étais sur une échelle à environ 1m50 de haut. Je ne pouvais plus bouger, de sorte que les pompiers ont été appelés et m’ont transporté à l’hôpital à l’aide d’un brancard. Avant l’accident, je n’avais jamais eu de problèmes de dos. Actuellement, je suis uniquement suivi par le Dr C______ que je vois environ deux fois par mois. Pour le moment, je n’ai pas de suivi psychiatrique car j’avais dû arrêter le traitement avec le Dr G______, car la SUVA avait cessé le versement des indemnités. Mutuel Assurance, assureur-maladie perte de gain me verse des indemnités journalières, rétroactivement depuis le 1er janvier 2016. Je reste allongé presque toute la journée. Mon médecin m’a conseillé de marcher, mais au bout d’une vingtaine de minutes, je dois m’assoir. Je peux conduire, mais pas plus de 30 minutes. Je ne peux assumer aucune tâche ménagère ; ma femme s’en occupe seule et prend également en charge les enfants. Je demande une expertise rhumatologique et psychiatrique. L’expertise orthopédique avait été demandée au début de la procédure, mais celle-ci n’apparaît plus nécessaire. Le Dr I______ qui m’a examiné m’a dit que je ne pouvais plus travailler dans mon ancien métier et m’a suggérer de déposer une demande AI. Je donne mon accord pour que la Chambre demande une copie de mon dossier à la Mutuelle Assurances. Pour répondre à M. J______, je travaillais depuis février 2006 pour B______ SA. J’ai été licencié pour fin avril 2015. J’ai demandé à l’employeur pour quels motifs, mais celui-ci m’a répondu que la loi l’autorisait à me licencier sans motifs particuliers. J’ai donc cherché du travail et un artisan, dont je n’ai plus le nom, m’avait engagé pour début mai comme peintre. Le contrat était conclu oralement et je devais effectivement commencer à travailler pour lui. Vous me rappelez que le 27 septembre 2015, B______ SA vous a écrit qu’il soupçonnait un accident simulé ; je ne sais toutefois pas pourquoi il a écrit ce courrier. Je voulais aussi me mettre à mon compte ; j’en avais parlé à un directeur de B______ SA, M. K______, lequel m’avait dit qu’il pourrait me confier du travail. Pour répondre à Me Tania NICOLINI, j’ai l’intention, depuis que la Mutuelle a repris le versement des indemnités, de suivre à nouveau des séances de physiothérapie, ainsi qu’un traitement auprès du Dr G______. Je suis particulièrement motivé, car les douleurs m’empêchent de dormir. Je passe parfois des nuits blanches. J’ai 6 enfants qui ont entre 5 et 19 ans. Avant mon accident, je faisais des activités avec eux, comme la course à pieds et du football. »

A/1240/2016 - 8/22 - Le représentant de la SUVA a déclaré : « Nous interpellerons éventuellement le Dr D______, afin qu’il se prononce sur les nouveaux rapports médicaux fournis. Je peux toutefois déjà vous dire que nous maintiendrons notre décision. » 29. Le 14 juin 2016, la chambre de céans a ordonné la production par le Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : Groupe Mutuel) du dossier de l’assuré, ce qui a été fait le 23 juin 2016. 30. Le 28 juin 2016, la chambre de céans a fixé un délai aux parties au 19 juillet 2016 pour consultation du dossier du Groupe Mutuel. 31. Le 19 juillet 2016, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas pu obtenir de rapport médical du Dr H______. 32. Il ressort du dossier du Groupe Mutuel les faits suivants : - l’employeur a rempli le 15 avril 2016 une déclaration d’incapacité de travail maladie au nom de l’assuré ; - le Dr C______ a attesté d’une incapacité de travail pour maladie depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 2 juin 2016 ; - le Dr I______, spécialiste médecine générale à EVIAN-LES BAINS a rendu une expertise le 25 mai 2016 fondée notamment sur un examen clinique de l’assuré. Celui-ci se plaignait de douleurs lombaires pratiquement en permanence et d’un état dépressif réactionnel. Il a posé les diagnostics de lombalgie postaccidentelle avec syndrome lombovertébral marqué, probable trouble somatoforme douloureux, syndrome dépressif réactionnel d’accompagnement. Légère raideur cervicale. Incapacité de travail depuis le 27 avril 2015. La durée habituelle de l’incapacité de travail était de quelques mois pour la lombalgie, mais l’évolution était ici grevée par une dépression réactionnelle et le probable trouble somatoforme expliquait aussi l’incapacité de travail prolongée. L’assuré ne suivait plus de traitement de physiothérapie depuis 2016 pour des raisons financières. Dans l’activité habituelle, la capacité de travail était nulle et définitive en raison de l’atteinte lombaire et des limitations fonctionnelles d’épargne rachidiennes non respectées (pas de station debout ou assise prolongée, éviter mouvements en flexion, rotation ou porte-à-faux du rachis lombaire, éviter hyper extension de la tête). Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière dès aujourd’hui. En effet, l’assuré était motivé à reprendre une activité (adaptée), le syndrome dépressif ne devrait pas compromettre une éventuelle activité adaptée sous réserve d’une prise en charge adéquate. L’assuré devait absolument reprendre une médication, mais surtout la physiothérapie qui semblait l’avoir amélioré. Par ailleurs, il fallait également

A/1240/2016 - 9/22 reprendre une prise en charge psychiatrique afin d’améliorer son état dépressif léger à moyen pour assurer une reprise optimale. Le pronostic était réservé devant la longueur de l’incapacité de travail actuelle pour une lombalgie, la non réponse au traitement, la possibilité d’un trouble somatoforme, le syndrome dépressif associé, la présence de facteurs psychosociaux. Cependant, c’était la raison pour laquelle il fallait que l’assuré puisse se reconvertir dès à présent dans une activité moins contraignante pour son dos. En cas d’échec, il faudrait passer par une expertise rhumatologique et psychiatrique afin de définir les limitations réelles somatiques et psychiques et affirmer ou non un trouble somatoforme. - Une décision de la Mutuel assurances SA du 21 juin 2016 constatant que l’activité actuelle n’est plus exigible mais qu’une activité adéquate peut être exercée, laquelle engendre une perte de gain de 12 %, insuffisante pour le versement d’une indemnité journalière, de sorte qu’une indemnité journalière de transition pour changement d’occupation lui sera allouée jusqu’au 30 septembre 2016. 33. A la demande de la chambre de céans, le Dr C______ a indiqué le 14 septembre 2016 qu’il était d’accord avec l’appréciation du Dr D______ du 23 octobre 2015, soit que les troubles actuels étaient dus à l’accident et qu’il existait un état antérieur de type dégénérescence discale étagée non incapacitant, que les symptômes décrits étaient apparus directement après l’accident, que la cessation de prise en charge était prématurée, des mesures de réadaptation étant plus judicieuses, que malgré le traitement, les douleurs augmentaient de sorte qu’il était évident que les effets de l’accident avaient duré au-delà du 26 octobre 2015 dans une proportion de 50 %, l’autre 50 % étant dû à l’état dépressif réactionnel et qu’il était d’accord avec le Dr I______ pour préconiser une reconversion professionnelle. 34. Le 17 octobre 2016, le recourant a observé que selon le Dr C______, qui l’avait examiné, l’état antérieur ne suffisait pas à expliquer ses importantes douleurs et que l’accident demeurait l’une des causes du dommage actuel. 35. Le 4 novembre 2016, le docteur L______, médecin de la SUVA, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a rendu une appréciation orthopédique. La hauteur de chute annoncée par l’assuré (150 cm) paraissait élevée compte tenu de la taille de celui-ci (188 cm) et de la hauteur sous-plafond standard ; l’assuré ayant de surcroit heurté un mur avant de chuter, il ne s’agissait pas d’un traumatisme à haute énergie ; il n’y avait pas eu de lésion fracturaire ou ostéoarticulaire traumatique, ni hématomes, mais uniquement une contusion lombaire. Les trouvailles pathologiques, qui pouvaient être développementales ou dégénératives, n’expliquaient pas les importants troubles fonctionnels et algiques présentés actuellement ; sans hernie discale et en présence d’une symptomatologie

A/1240/2016 - 10/22 initiale strictement lombaire, on ne pouvait retenir une décompensation symptomatique de la discopathie. Les troubles cruraux ne pouvaient non plus être en rapport avec l’accident. En résumé, en l’absence de lésion traumatique avérée, en présence ensuite de troubles dégénératifs discrets et, finalement, en l’absence d’arguments pour retenir une décompensation symptomatique d’un possible conflit disco-radiculaire en L5- S1 à droite sans hernie constituée, la définition d’un statu quo sine six mois après l’accident n’apparaissait pas pouvoir être contestée. Les Dr C______ et I______ n’avaient d’ailleurs retenu qu’une contusion lombaire, sans lésion organique, et la dépression réactionnelle expliquée par le psychiatre traitant paraissait influencer négativement les troubles douloureux lombaires. 36. Le 7 novembre 2016, la SUVA a conclu au rejet du recours en considérant que l’appréciation du Dr L______ du 4 novembre 2016 avait pleine valeur probante. 37. Le 21 novembre 2016, le recourant a répliqué en relevant que le Dr L______ rejoignait l’avis du Dr C______ quant au fait que les pathologies découvertes ne pouvaient expliquer les symptômes de sorte que la cause de ceux-ci ne pouvait qu’être l’accident. 38. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’intimée au-delà du 31 décembre 2015.

A/1240/2016 - 11/22 - 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 6. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 7. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans

A/1240/2016 - 12/22 l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). Dans le cadre de lombalgies ou de lombosciatalgies sans constatation d’une aggravation radiologique, le statu quo est en principe retrouvé après 3 ou 4 mois, la symptomatologie étant alors à mettre sur le compte de l’âge (arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2008 du 22 octobre 2008 consid. 4.2). S’agissant de l’aggravation d’un état antérieur dégénératif au niveau de la colonne vertébrale, le statu quo sine est dans la règle atteint après 6 ou 9 mois, mais au plus tard après un an (arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2008 du 22 octobre 2008 consid.4.2). 8. a. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et

A/1240/2016 - 13/22 - ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). Le caractère adéquat du lien de causalité ne doit être admis que si l'accident revêt une importance déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire le résultat considéré, notamment la prédisposition constitutionnelle. Cela étant, dans ce contexte, il sied encore de préciser que la causalité adéquate ne peut pas déjà être niée en raison d’une prédisposition constitutionnelle dès lors que la question de l’adéquation en général se détermine non seulement en tenant de personnes saines tant sur le plan psychique que physique mais également en tenant compte de personnes avec une prédisposition constitutionnelle (ATF 115 V 403 consid. 4b). b. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la

A/1240/2016 - 14/22 forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa): - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

A/1240/2016 - 15/22 - Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). 9. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

A/1240/2016 - 16/22 - Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles

A/1240/2016 - 17/22 s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de

A/1240/2016 - 18/22 prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert

A/1240/2016 - 19/22 - (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 13. L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8; arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). En revanche, l’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La jurisprudence réserve les cas dans lesquels le droit à la protection de la bonne foi s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureuraccidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). 14. a. En l’espèce, l’intimée a mis un terme à ses prestations au 31 décembre 2015, en se fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement, le Dr D______, du 26 octobre 2015, lequel considérait que l’événement initial avait cessé ses effets délétères six mois après sa survenue ; dans le cadre de la présente procédure, elle a sollicité l’avis du Dr L______ de la division médicale, rendu le 4 novembre 2016 et, sur cette base, a persisté dans sa décision. b. Les avis des Drs D______ et L______ sont motivés de façon convaincante ; ils tiennent compte des plaintes du recourant, de tous les documents médicaux versés au dossier, dont les clichés d’imagerie et les avis des médecins traitants du recourant, et leurs conclusions sont clairement motivées.

A/1240/2016 - 20/22 - En particulier, le Dr L______ a expliqué que l’accident n’avait pas entrainé de lésions importantes, sans atteinte structurelle de nature traumatique et de stigmates externes, mais uniquement une contusion lombaire. L’état antérieur ne pouvait expliquer la symptomatologie persistante et n’avait pas pu être décompensé par l’accident, de sorte que le statu quo sine était retrouvé six mois après l’accident. c. Le Dr I______, sollicité par le Groupe Mutuel, a constaté qu’il n’y avait pas vraiment d’atteinte morphologique mais que la raideur lombaire contre indiquait la profession de peintre : il a posé le diagnostic de lombalgie post-accidentelle avec syndrome lombovertébral marqué et a évoqué un probable trouble somatoforme douloureux. Il a précisé qu’habituellement, l’incapacité de travail était de quelques mois pour les lombalgies et indiqué que le probable trouble somatoforme expliquait aussi l’incapacité de travail prolongée. Cet avis va dans le sens de celui des Drs D______ et L______, même s’il ne se prononce pas sur le lien causalité entre la symptomatologie incapacitante et l’accident dès lors que le Dr I______ constate que l’atteinte n’est pas importante et que la lombalgie entraine habituellement une incapacité de travail de quelques mois. d. Quant au Dr C______, il atteste le 14 septembre 2016 d’un état antérieur non symptomatique, ce que le Dr L______ a également admis et a estimé que la possibilité que les effets de l’accident perdurent au-delà du 26 octobre 2015 était réalisée dans une probabilité de 50 %, l’autre 50 % étant dû à l’état dépressif réactionnel. Cet avis ne permet pas de remettre en question ceux des Drs D______ et L______ quant à la cessation des effets de l’accident six mois après celui-ci, ce d’autant qu’il considère que l’état dépressif intervient pour moitié dans la persistance des symptômes dont se plaint le recourant, lequel, comme expliqué ciaprès, n’est pas en lien de causalité adéquate avec l’accident. e. Il en va de même de l’avis du Dr E______ (certificat du 17 décembre 2015 et avis du 15 janvier 2016), lequel se borne à constater que les graves douleurs persistantes dont se plaint le recourant sont directement en relation avec l’accident. 15. S’agissant du trouble somatoforme douloureux, évoqué par le Dr I______, ainsi que de l’état dépressif réactionnel, force est de constater que la causalité adéquate entre ces troubles psychiques et l’accident n’est pas donnée. En effet, l’accident tel que décrit par l’assuré est un accident de degré moyen, à la limite d’un accident peu grave ; or, les critères énoncés par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquat entre les troubles psychiques et l’accident ne sont, en l’espèce, pas réalisés dans une mesure suffisante : L’accident n’a pas été particulièrement impressionnant, les lésions physiques n’étaient pas de nature ou de gravité particulière, il n’y a pas eu d’erreur dans le traitement médical, ni de difficultés apparues au cours de la guérison, ni encore de complications importantes ; le traitement n’a pas été long ; quant à la question de la présence de douleurs physiques persistantes et d’une longue incapacité de travail totale, elle peut rester ouverte, dès lors que, même si ces critères étaient remplis,

A/1240/2016 - 21/22 cela ne serait en toute hypothèse pas suffisant pour admettre un lien de causalité adéquate entre les symptômes psychiques du recourant et l’accident (cf. consid. 8b supra). 16. Au vu de ce qui précède, l’intimée était en droit de mettre fin à ses prestations dès le 31 décembre 2015, soit plus de six mois après l’accident, en se fondant sur les avis du Dr D______ du 26 octobre 2015, confirmé ensuite par celui du Dr L______ du 4 novembre 2016, lesquels ne sont pas valablement remis en cause par les autres médecins intervenants, ce d’autant que la jurisprudence a considéré que dans le cadre de lombalgies, sans constatation d’aggravation radiologique, le statu quo était en principe retrouvé après trois ou quatre mois (cf. consid. 7 supra). 17. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 18. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1240/2016 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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