Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1240/2015 ATAS/659/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX recourant
contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, Centre de compétences F-CH, case postale 1272, GENÈVE intimée
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), a suivi une formation auprès de l’Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML-ES) de la manière suivante : - année scolaire 2011 – 2012 1er semestre (du 29 août 2011 au 5 février 2012) : 100 % 2ème semestre (du 6 février au 8 juillet 2012) : 100 % - année scolaire 2012 - 2013 2ème semestre (du 4 février au 7 juillet 2013) : 100 % - année scolaire 2013 - 2014, 2ème semestre (du 3 février au 30 juin 2014) : 80 %. 2. Du 29 juillet au 15 décembre 2013, l’assuré a travaillé, sur la base d’un contrat d’étudiant, payé à l’heure, auprès de B______. 3. Du 15 août au 31 décembre 2013, l’assuré a en outre effectué un stage non rémunéré en entreprise auprès de la D______ à l’État de Genève (D______). Ce stage ne faisait pas partie intégrante de la formation suivie par l’assuré auprès de l’ETML-ES. 4. L’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et a demandé à bénéficier de ses prestations à compter du 10 novembre 2014. 5. Par décision du 7 janvier 2015, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) lui a nié le droit à toute prestation au motif qu’il ne justifiait pas d’une période de cotisations suffisante dans les limites de son délai-cadre de cotisations (courant du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2014) et qu’il ne remplissait pas non plus les conditions relatives à la libération de l’obligation de cotiser pour études. 6. Par courrier du 3 février 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en reprochant à la caisse d’avoir omis dans ses calculs la période travaillée auprès de B______, ainsi que les cinq mois de stage effectués auprès de la D______, dont il allègue qu’ils correspondent à une période de formation puisqu’ils font partie du plan cantonal d’emploi formation (PCEF). Il a demandé par ailleurs que les quatre heures de trajet quotidien entre son école et son domicile soient considérées comme « circonstances atténuantes ». 7. Par décision du 24 mars 2015, la caisse a rejeté son opposition. Elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le stage auprès de la D______ puisque, renseignements pris, auprès de l’ETML-ES, ce stage ne faisait pas partie intégrante de la formation suivie par l’assuré.
A/1240/2015 - 3/7 - Dès lors, durant le délai-cadre de cotisations - du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2014 -, l’assuré ne pouvait justifier d’une période de libération de l’obligation de cotiser pour études que de 10,053 mois (du 4 février au 5 juillet 2013 = 5,12 mois d’études à 100% et du 3 février au 30 juin 2014 = 4,933 mois d’études à 80%). Le contrat effectué auprès de B______ correspondait à une période de cotisations de 3,027 mois. La caisse a fait remarquer qu’il n’y avait pas de « circonstances atténuantes » à prendre en considération puisque l’assuré n’avait fait l’objet d’aucune sanction. Il était simplement constaté que les conditions d’octroi des prestations de l’assurance-chômage n’étaient pas remplies. 8. Par écriture du 9 avril 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. L’assuré allègue avoir pu faire valoir les connaissances acquises durant le stage auprès de la D______ sur le marché du travail et en veut pour preuve qu’il le mentionne dans son curriculum vitae. Il explique sa formation à l’ETML-ES de Lausanne et celle auprès de la D______ sont deux cursus indépendants et convergents. 9. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 30 avril 2015, a conclu au rejet du recours. Elle ajoute par ailleurs avoir commis une erreur en considérant comme période de libération de cotiser celle du 3 février au 30 juin 2014 (soit 4,933 mois) puisque, selon la jurisprudence, l’assuré ne peut être libéré des conditions liées à la période de cotisations que lorsqu’il ne lui a pas été possible d’exercer une activité à temps partiel ; or, en l’occurrence, l’assuré aurait pu travailler à 20%. 10. Une audience s’est tenue en date du 25 juin 2015, à l’occasion de laquelle le recourant a souligné une nouvelle fois que le stage effectué auprès de la D______ l’avait été dans le cadre du « plan cantonal formation et emploi ». 11. Interrogé par la Cour de céans, Monsieur C______, Chef de service auprès de la D______ a répondu en date du 21 juillet 2015 que le stage effectué par l’assuré ne consistait pas en une formation officielle. A son courrier, il a joint les conditions générales du programme cantonal d’emploi et de formation (J 2 20 – J 2 20.01), dont il ressort que le contrat conclu avec l’assuré l’a été dans le cadre des mesures cantonales en matière de chômage prévues par la loi cantonale. 12. Invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 3 août 2015, a persisté dans ses conclusions. 13. Par écriture du 11 août 2015, le recourant a fait de même en se plaignant de faire l’objet d’un « acharnement stigmatisant » de la part de l’intimée.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi let recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant remplit les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. 4. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Sont déterminantes les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé - pendant le délai de deux ans considéré - dans un ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là ; multipliés par le facteur 1.4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente (ATF 122 V 249 consid. 2c; ATF non publié du 19 mai 2003, C 267/02, consid. 3.2). 5. En l’espèce, durant le délai-cadre, soit du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2014, l’assuré n’a cotisé que du 29 juillet au 15 décembre 2013 (cf. certificats de salaire
A/1240/2015 - 5/7 délivrés par B______, en annexes à la pièce 15 intimée), soit 4,5 mois. Il ne remplit donc pas la condition relative à la durée de cotisation minimale. Cependant, si l'assuré ne peut faire valoir une période de cotisation suffisante durant le délai-cadre de cotisation, il est susceptible d'obtenir le droit à l'indemnité de chômage en présence d'un motif de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI. 6. Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est en particulier le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du perfectionnement professionnel (let. a). Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n° 28 p. 144). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final (DTA 1996 n° 5 p. 12). 7. De jurisprudence constante, il doit exister un lien de cause à effet entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 125 V 125 consid. 2a, 472 consid. 1, 121 V 344 consid. 5c/bb, ainsi que les observations de Scheidegger au sujet de cet arrêt in PJA 1996 pp. 1150 ss; DTA 2000 n° 18 p. 90 consid. 2, 1999 n° 5 p. 18 consid. 2a; SVR 2000 ALV n° 15 p. 42 consid. 6b, 1999 ALV n° 7 p. 19 consid. 2a). L'assuré doit avoir été empêché d'exercer une activité lucrative soumise à cotisation pour l'un des motifs prévus par la disposition précitée en ce sens qu'il n'était pas possible ni raisonnablement exigible de sa part qu'il exerçât une telle activité, même à temps partiel (arrêt C 187/2002 du 20 décembre 2002 consid. 2.2). C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation correspondant à la durée de cotisation légale minimale (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; DTA 1998 no 19 p. 96 consid. 3). 8. En l’espèce, durant le délai-cadre, soit du 10 novembre 2012 au 9 novembre 2014, l’assuré a suivi une formation auprès de l’ETML-ES, dont il n’est pas contesté
A/1240/2015 - 6/7 qu’elle peut être assimilée à une formation au sens de la loi, du 4 février au 7 juillet 2013 et du 3 février au 30 juin 2014, soit près de 10 mois. Ainsi que le fait remarquer l’intimée, la question de savoir si les 4,9 mois correspondant au 2ème semestre 2014 peuvent être pris en considération est douteuse dans la mesure où le recourant aurait théoriquement pu travailler à 20% durant cette période. La question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où il apparaît manifeste que les 12 mois de libération requis ne sont pas réalisés, le stage effectué auprès de la D______ ne pouvant être pris en considération. Non seulement la D______ a clairement répondu que le stage en question ne constitue pas une formation officielle mais au surplus, il ressort de l’art. 17 des conditions générales auxquelles était soumis ledit stage que le contrat pouvait être résilié par l’employé si celui-ci retrouvait une activité professionnelle en dehors du cadre des programmes d’emploi-formation financés par l’Etat de Genève et ce, sans délai, pour la date du nouvel emploi (al. 3). Il en résulte que le lien de causalité entre le stage effectué et l’impossibilité d’exercer une activité soumise à cotisation n’est pas donné. Force est dès lors de constater que le recourant ne justifie pas non plus d’une période de libération de l’obligation de cotiser suffisante, étant rappelé que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., ch. 254). 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/1240/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le