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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2012 A/1239/2011

23 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,589 parole·~23 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1239/2011 ATAS/36/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 et VILLE DE GENEVE, Direction des ressources humaines, Cour de St-Pierre 2, case postale 3983, 1211 Genève 3

intimée

appelée en cause

A/1239/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l’assuré) a déposé le 14 octobre 2010 une demande d’affiliation en tant que personne exerçant une activité indépendante auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ciaprès la Caisse). 2. L’assuré a joint à sa demande une attestation établie le 12 octobre 2010 par X__________ de Genève (ci-après X__________) certifiant que l’assuré allait travailler comme expert au Département de Mammalogie et d’Ornithologie pour la « Préparation et identification d’une collection de mammifères de Guyane » du 18 octobre au 23 décembre 2010, pour une somme forfaitaire de 3'200 fr. L’assuré a précisé dans sa demande que X__________ ne pouvait lui proposer en l’occurrence un contrat temporaire car il s’agissait d’effectuer une expertise. 3. Le 19 octobre 2010, la Caisse a demandé à l’assuré une copie du bail relatif aux locaux professionnels, une copie des mandats, des justificatifs et des factures concernant les différents clients et l’achat du matériel. 4. Par pli du 26 octobre 2010, l’assuré a précisé qu’il souhaitait s’acquitter des cotisations dues sur la somme de 3'200 fr. versée par X__________ ainsi que sur les éventuels autres montants qui pourraient dorénavant lui être attribués dans le cadre de l’exercice de mandats. Il a ajouté que ses futurs revenus pouvaient émaner de différentes sources, telles que d’activités salariales dépendantes, de piges, de mandats, etc. Il lui était néanmoins impossible de connaître la provenance de ses futurs revenus. Par ailleurs, un local professionnel n’était pas nécessaire pour exercer ses activités d’expert-naturaliste et de photographe-vulgarisateur scientifique. Il n’était pas exclu qu’il ait à exercer quelques-unes de ses activités à son domicile, ou comme cela était le cas dans le cadre de son mandat avec X__________, dans les locaux des institutions. Enfin, il n’avait pas besoin de matériel particulier, si ce n’est une paire de jumelles et éventuellement du matériel photographique, acquis depuis longtemps. 5. Par courrier du 5 janvier 2011, la Caisse a rappelé à l’assuré être dans l’attente d’une réponse à son courrier du 19 octobre 2010. 6. Le 17 janvier 2011, l’assuré a expliqué que l’exercice de son mandat en 2010 auprès de X__________ n’avait nécessité ni l’utilisation de locaux commerciaux, ni l’achat de matériel, ni l’établissement de factures. 7. Par décision du 28 février 2011, la Caisse a refusé d’accorder le statut d’indépendant à l’assuré, estimant qu’il existait manifestement un rapport de dépendance économique entre lui et les institutions pour qui il travaillait.

A/1239/2011 - 3/11 - 8. Par pli du 5 mars 2011, l’assuré a formé opposition à la décision. 9. Par décision sur opposition du 4 avril 2011, la Caisse a maintenu sa décision. Elle explique que pour l’accomplissement de sa mission unique auprès de X__________, l’assuré n’a opéré aucun investissement et n’a supporté aucun risque économique. Il n’a en outre pas occupé de personnel, ni utilisé de locaux commerciaux propres. Par ailleurs, pour cette activité, l’assuré a été tenu de fournir son travail personnellement, ne pouvant déléguer aucune tâche. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’activité exercée devait être qualifiée de dépendante. X__________ devait donc procéder au prélèvement des cotisations sur la somme versée à l’assuré. La Caisse allait par conséquent s’assurer que cela avait été fait. 10. Par acte du 26 avril 2011, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d’indépendant. Il explique exercer depuis vingt ans les métiers de naturaliste et expert scientifique indépendant, accessoirement ceux de vulgarisateur scientifique, journaliste RP et photographe de nature. Ses compétences et sa notoriété dans ces professions sont vérifiables, dans la mesure notamment où il a publié sept ouvrages. Il explique que pendant les vingt dernières années, il a été rétribué à la pige (activité de journaliste RP), en qualité d’indépendant ou en qualité de salarié (contrats de durée déterminée). Il explique que pour exercer ses activités en tant qu’indépendant, il n’a pas eu besoin d’acquérir de matériel coûteux : pour écrire un reportage ou un livre, l’ordinateur familiale est suffisant. Il n’a en outre pas besoin de local particulier pour exercer sa profession, surtout lorsqu’il travaille sur le terrain. En outre, il effectue les expertises sur le lieu où se trouvent les collections mammalogiques, celles-ci ne pouvant de toute manière pas être déplacées à son domicile. Depuis une dizaine d’années, ses activités de photographe-naturaliste étaient affectées par les technologies numériques. Par conséquent, il avait décidé de proposer ses compétences en mammalogie auprès de différentes institutions, ce qui lui avait valu soit plusieurs engagements temporaires auprès de X__________, soit des expertises en tant qu’indépendant pour cette même institution, ainsi que quelques mandats pour d’autres institutions. Parallèlement et sporadiquement, il avait écrit des articles ou vendu des photos. Le recourant ajoute qu’en raison des instructions reçues par la Ville de Genève, X__________ ne pouvait plus lui offrir de contrats de durée déterminée. Il ne lui restait donc plus que la possibilité de répondre à des demandes d’expertises ou d’animations. Ainsi, en 2010, X__________ avait sollicité ses services pour une série d’animations sur les chauves-souris et une nouvelle expertise. Le recourant avait alors proposé d’être rémunéré à raison de 200 fr. par après-midi pour les animations et un devis oral avait été établi à 3'200 fr. pour l’expertise. S’agissant de la rémunération pour l’expertise, la Ville de Genève lui avait demandé de fournir la preuve qu’il paierait ses cotisations en tant qu’indépendant. Il avait alors tenté d’obtenir une attestation de la part de l’intimée, mais celle-ci avait refusé au motif qu’il était nécessaire de toucher des gains

A/1239/2011 - 4/11 d’indépendant avant de pouvoir prétendre au statut d’indépendant. Il avait également été contacté en 2010 par la Direction générale de la nature et du paysage de l’Etat de Genève, qui était alors à la recherche de photographies à publier dans la brochure « Nature dans le canton de Genève, Bilan de 10 ans d’actions et perspectives ». Il ajoute que certains de ses gains proviennent certes d’une activité dépendante, mais pas la totalité. La structure de son entreprise est effectivement très petite, il n’a besoin d’aucune infrastructure particulière : un ordinateur, une imprimante, une paire de jumelles, quelques ouvrages, un pied à coulisse, du papier et un site internet. L’intimée lui reprochait de ne pas opérer des investissements importants. Or, le recourant fait valoir qu’il existe de nombreux professionnels indépendants qui n’ont pas besoin d’investir de grandes sommes pour continuer à exercer leur métier (traducteur, professeur de solfège, consultants, écrivains, écrivain, artiste peintre, etc.). L’intimée lui reprochait de ne pas encourir de pertes. Or, ses revenus sporadiques et aléatoires provenant des activités indépendantes s’élevaient au plus en moyenne à 500 fr. par mois. L’intimée lui reprochait également de ne pas supporter ses frais généraux. Or, dans l’exemple du mandat exercé à la demande de la Direction générale de la nature et du paysage de l’Etat de Genève, il avait payé lui-même les frais pour réaliser les images, les frais de téléphone, les frais de correspondance. Il agissait en outre en son propre nom et pour son propre compte et se procurait lui-même ses propres mandats, ne serait-ce qu’en se faisant connaître par le biais de son site internet par exemple. Il n’avait certes pas de personnel, mais il lui semblait que cela n’est pas obligatoire pour exercer en tant qu’indépendant. Selon le recourant, l’intimée n’avait pas examiné sa situation dans le détail. A l’appui de ses conclusions, le recourant a produit une attestation établie par X__________. Il précise que cette attestation porte uniquement sur les activités salariées exercées auprès de X__________ depuis 2002, mais pas sur les expertises réalisées en tant qu’indépendant. Enfin, le recourant a demandé à être entendu par la Cour de céans. 11. Par réponse du 26 mai 2011, l’intimée conclut au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision. Elle ajoute que l’attestation produite par le recourant démontre qu’il est considéré comme un salarié par X__________. 12. En date du 20 juin 2011, une comparution personnelle des parties a eu lieu. Le recourant a expliqué travailler depuis plus de 35 ans pour X__________, soit avec des contrats fixes, soit comme indépendant par le biais d’expertises. Depuis cinq ans, la Ville de Genève n’engageait plus de personnel temporaire, de sorte que X__________ non plus. Le Département en mammologie disposait cependant de budgets pour des effectuer des expertises. Le recourant élaborait alors le temps de travail nécessaire selon la mission impartie par X__________ ainsi que le coût de l’expertise. Le forfait était prévu au départ, il s’organisait de manière totalement indépendante dans son travail, il n’avait en particulier aucun horaire et X__________ ne contrôlait pas la manière dont il travaillait. L’activité litigieuse en 2010 avait porté sur l’identification de chauve-souris d’Amérique du Sud à partir de

A/1239/2011 - 5/11 crânes. Il avait fixé oralement le temps de travail et avait été entièrement libre dans l’organisation de son travail. Il avait rendu un rapport d’identification et de décrânage et aucun contrôle n’avait été effectué par X__________, même s’il avait été en contact avec le conservateur de X__________ très régulièrement. Lorsqu’il était engagé sous contrat de travail par X__________, il avait également de temps en temps des mandats d’expertise pour lesquels il était rémunéré en sus. Les contrats de travail variaient, ils étaient parfois à 80%, 100% ou 50% et duraient six mois ou un an. Lorsqu’il était sous contrat de travail avec X__________, le travail n’était pas exactement le même que celui qu’il effectuait dans le cadre d’expertises. En parallèle des expertises, il était en train d’écrire un livre sur les mammifères de l’arc alpin ; il était déjà l’auteur de sept ouvrages. Il avait très peu d’investissements pour effectuer les expertises, notamment un ordinateur privé, un appareil-photo personnel, une paire de jumelles. Lorsqu’il effectuait des expertises pour X__________, il pouvait avoir d’autres mandats en parallèle ; il lui était arrivé de faire un travail pour le Conseil scientifique de la réserve de L__________, dont il était membre du conseil. En 2010, il avait effectué un mandat pour la Ville de Genève, un mandat pour X__________ et un autre pour Y__________ illustré. Le recourant a réitéré que l’attestation du 18 août 2009 ne concernait que les activités salariées effectuées pour X__________. Il a précisé que l’activité exercée en tant que salarié était sensiblement pareille à celle exercée sous mandat d’expertise. En tant que salarié, il pointait dans un cadre horaire de 7h00 à 18h00 et son salaire, non négociable, était fixé par la Ville de Genève. L’intimée a constaté que l’activité exercée pour X__________ le 18 août 2009 l’était en tant qu’expert scientifique, soit une activité similaire à celle pour laquelle le recourant voulait se faire affilier comme indépendant. Elle souhaitait obtenir des informations sur la rémunération obtenue en tant que salarié et celle obtenue lors des mandats d’experts. 13. Par pli du 24 juin 2011, le recourant a transmis diverses pièces, notamment deux factures établies par lui-même les 10 et 23 mai 2011 adressées à la Réserve Naturelle du Marais de L__________ ainsi qu’un exemple de contrat temporaire conclu avec la Ville de Genève le 21 février 2002. 14. Le 30 juin 2011, le recourant a transmis la copie d’un courriel adressé par la Ville de Genève lui rappelant la nécessité d’obtenir la preuve formelle de son statut d’indépendant s’il souhaitait être mandaté comme médiateur scientifique. 15. Par ordonnance du 5 septembre 2011, la Cour de céans a appelé en cause X__________ et lui a imparti un délai pour se déterminer. 16. Par courrier du 9 septembre 2011, le recourant a fait savoir que X__________ ne pouvait être tenu responsable de sa situation.

A/1239/2011 - 6/11 - 17. Par écriture du 23 septembre 2011, la Ville de Genève a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en cause, X__________ n’ayant pas la personnalité juridique. La Ville de Genève a toutefois expliqué que dans le courant de l’automne 2010, le Département de mammologie de X__________, chargé de l’identification de mammifères du continent sud-américain, a désiré faire appel aux services du recourant qui dispose d’excellentes connaissances dans ce domaine très pointu et qui avait déjà travaillé pour la Ville de Genève. Lors des pourparlers relatifs à la conduite de cette expertise, le recourant avait personnellement et expressément souhaité conclure un contrat de mandat, affirmant qu’il était déjà lié par plusieurs contrats de cette nature. Les parties s’étaient mises d’accord sur une rémunération forfaitaire de 3'200 fr. Le recourant avait été entièrement libre de gérer l’organisation de son travail sans devoir observer un horaire déterminé. L’activité avait dû impérativement se dérouler au sein de X__________ dès lors que les spécimens à identifier ne peuvent être déplacés hors de leur lieu de conservation. Pendant l’entier de la durée du mandat, soit du 18 octobre au 23 décembre 2010, le recourant n’avait reçu aucune instruction relative à l’exécution de son contrat. C’était effectivement en raison de ses compétences spécifiques dont aucun membre du personnel de X__________ ne bénéficie qu’il avait été décidé de faire appel au recourant. C’est pour cette raison également qu’aucun contrôle de l’activité déployée par le recourant n’avait été effectuée avant la restitution du rapport d’expertise. L’appelée en cause a précisé que contrairement à ce qu’avait affirmé le recourant, il lui était loisible de conclure un contrat temporaire de droit privé puisque le Statut du personnel de l’administration municipale alors en vigueur permettait ce type d’engagement. Elle a ajouté que les conditions de travail étaient différentes lorsque le recourant était lié à elle par un contrat de travail : il avait dû respecter un horaire de travail et s’acquitter d’un pointage. Il avait perçu un salaire versé le dernier jour du mois ouvrable par virement bancaire ou postal, qui avait été fixé en regard de l’échelle des traitements applicables à l’ensemble des membres du personnel de l’appelée en cause. Selon cette dernière, il ne faisait aucun doute que le recourant devait être considéré comme un prestataire de services indépendant pour conduire l’expertise en automne 2010. 18. Le 5 octobre 2011, le recourant a rappelé qu’il n’entendait pas agir à l’encontre de X__________. 19. Par ordonnance du 7 octobre 2011, la Cour de céans a annulé l’ordonnance d’appel en cause précitée et a appelé en cause la Ville de Genève. 20. Par écriture du 13 octobre 2011, l’intimée persiste dans ses conclusions. Elle relève que contrairement aux explications fournies par le recourant, l’appelée en cause avait la possibilité de conclure avec le recourant un contrat temporaire de droit privé. C’est le recourant qui avait souhaité conclure un contrat de mandat. Elle fait valoir que tant le recourant que l’appelée en cause ont déclaré que l’activité, dont la qualification est litigieuse, est sensiblement la même que celle exercée en tant que

A/1239/2011 - 7/11 salarié. En outre, le statut d’indépendant d’une personne s’appréciant selon des critères objectifs spécifiques, le choix des parties ainsi que les termes d’un contrat ne peuvent en aucun cas être déterminants. En l’occurrence, les critères de dépendance étaient prédominants. Par ailleurs, s’agissant des rapports liant le recourant à d’autres partenaires contractuels, ce dernier ne les avait mis en avant que lors de sa comparution personnelle. Etant donné que le recourant n’avait sollicité son affiliation en tant qu’indépendant que dans le cadre du contrat le liant à X__________ et pour une activité d’expert, l’intimée n’avait pas été en mesure de statuer formellement sur une éventuelle affiliation en tant que personne de condition indépendante dans le cadre d’autres contrats. 21. Après avoir adressé une copie de cette écriture au recourant, la Cour de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La Cour de céans a déjà examiné la question de sa compétence dans son ordonnance du 5 septembre 2011, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans le délai légal et en la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le statut de cotisant du recourant en raison de l’activité lucrative qu’il a déployée pour l’appelée en cause du 18 octobre au 23 décembre 2010. 5. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS) et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). Ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1 ; cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 IV pp. 4195-4198), la jurisprudence développée en matière d'AVS s'appliquant d'ailleurs à l'interprétation des dispositions de la LPGA précisant les notions de travailleur salarié et de personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 et 12 LPGA; KIESER, ATSG- Kommentar, Zurich 2003, ad art. 10, n° 8 et ad art. 12, n° 5-6).

A/1239/2011 - 8/11 b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). c) Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du

A/1239/2011 - 9/11 personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). 6. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). 7. En l'espèce, l’intimée estime que dans la mesure où le recourant était tenu de fournir personnellement sa prestation, qu’il n’a fait aucun investissement, ni occupé du personnel, ni utilisé de locaux commerciaux propres, l’activité litigieuse qu’il a déployée pour l’appelée en cause du 18 octobre au 23 décembre 2010, l’était en tant que salarié, ce que conteste le recourant. Il résulte de l’instruction menée par la Cour de céans que l’appelée en cause a fait appel au recourant pour la préparation et l’identification d’une collection de mammifères de Guyane. A cette fin, les parties ont convenu que le recourant, connu pour ses compétences et connaissances pointues en la matière, effectuerait sa mission du 18 octobre au 23 décembre 2010 pour un montant forfaitaire de 3'200 fr. La Cour de céans constate que l’on ne trouve dans le dossier aucun indice attestant d’un quelconque lien de subordination organisationnelle du recourant vis-à-vis de l’appelée en cause pendant l’exécution de cette activité. Il ressort en effet des déclarations fournies par le recourant, corroborées par les explications données par l’appelée en cause, que le recourant a effectué sa prestation sans que l’appelée en cause ne lui donne d’instructions ou n’interfère dans son activité - l’appelée en cause ne maîtrisant d’ailleurs pas le domaine de spécialisation du recourant - ; que le recourant a organisé pour ce faire librement son travail qu’il a exécuté au sein de X__________, et ce sans devoir observer un horaire de travail déterminé. Son travail n’a pas été contrôlé, ni en cours de mandat, ni à la fin de mandat. Le recourant n’était ainsi pas subordonné à l’appelée en cause. De surcroît, le montant de la rémunération a été négocié par le recourant, qui a également évalué le temps nécessaire pour effectuer la mission proposée par l’appelée en cause.

A/1239/2011 - 10/11 - Par ailleurs, il y a lieu de constater que la nature de l’activité exercée par le recourant n’a effectivement pas exigé d’investissements importants ou de faire appel à du personnel. Cela serait donc faire preuve d’arbitraire de juger le caractère dépendant ou indépendant de l’activité litigieuse à la seule aune de ces deux critères. En tout état de cause, il est établi que le recourant exécute des mandats pour d’autres clients, qu’il démarche en son propre nom et pour son propre compte ; étant au demeurant précisé qu’il aurait été libre d’exécuter un autre mandat en parallèle avec celui réalisé pour l’appelée en cause du 18 octobre au 23 décembre 2010. A cet égard, ce n’est pas tant la nature du rapport contractuel ou la possibilité juridique d’accepter le travail offert par plusieurs entreprises qui est déterminant, mais les données économiques effectives du cas concret. En l’occurrence, au vu des différentes activités lucratives menées par le recourant telles que la réalisation d’expertises, la rédaction d’un livre sur les mammifères et des animations sur les chauves-souris - on ne peut raisonnablement affirmer qu’au terme de son activité effectuée pour l’appelée en cause, soit au 24 décembre 2010, le recourant s’est retrouvé dans une situation semblable à celle d’un salarié qui a perdu son emploi (cf. ATF 119 V 163 consid. 3b). On ajoutera encore qu’il apparaît que le recourant est libre, dans le cadre des missions proposées par l’appelée en cause, de les accepter ou de les refuser, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’indépendance dont il jouit dans son activité déployée pour cette institution. 8. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’il existe une accumulation prépondérante d’indices attestant l’existence d’une activité indépendante. La décision sur opposition qui refuse le statut d’indépendant pour l’activité déployée par le recourant du 18 octobre au 23 décembre 2010 pour l’appelée en cause est donc infondée. 9. Le recours est admis et la décision sur opposition du 4 avril 2011 est annulée en tant qu’elle retient un statut de salarié pour l’activité déployée par le recourant en tant qu’expert pour l’appelée en cause du 18 octobre au 23 décembre 2010.

A/1239/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 4 avril 2011 de l’intimée en tant qu’elle refuse le statut d’indépendant pour l’activité déployée par le recourant pour l’appelée en cause du 18 octobre au 23 décembre 2010. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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