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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2018 A/1237/2018

11 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·695 parole·~3 min·4

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1237/2018 ATAS/518/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o MME B______, à GENEVE, représentée par le Service de protection de l'adulte

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1237/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 5 mars 2018 de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles, notifiée à Madame A______ (ci-après : la recourante) ; Vu le recours du 16 avril 2018 formé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante et la mère de celle-ci, à l’encontre de la décision précitée ; Vu l’institution par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de la recourante ; Vu la réponse de l’OAI du 23 mai 2018 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ; Vu le complément de recours du 30 mai 2018 formé par deux curatrices de la recourante, représentantes du Service de protection de l’adulte, du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, la recourante a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Que l’intimé en a fait de même ; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- ; Que pour le surplus, la recourante, représentée par le Service de protection de l’adulte ainsi que par sa mère, n’a pas droit à des dépens (ATF 130 V 404).

A/1237/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 5 mars 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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