Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2018 A/1236/2018

14 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,548 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1236/2018 ATAS/1055/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1236/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 24 novembre 2017, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente entière d’invalidité à Madame A______ (ci-après l’assurée), née le _____ 1962, et des rentes pour enfants liées à la rente de leur mère pour B______ et C______, nés respectivement les ______ 2000 et ______ 2013. 2. À teneur d'un jugement rendu le 15 décembre 2017, le Tribunal de 1ère instance a, notamment, dissous le mariage contracté par l'assurée et Monsieur A______ (ciaprès l’intéressé ou le recourant) et attribué à ce dernier la garde de fait sur leurs enfants ainsi que la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS. 3. Le 10 janvier 2018, l'intéressé a demandé à l’OAI le versement des bonifications pour tâches éducatives AVS, en se prévalant de son accord avec l'assurée. 4. Le 15 janvier 2018, le service des rentes de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a informé l’assurée que les rentes de ses enfants B______ et C______ seraient versées directement à l’intéressé dès le 1er février 2018. 5. Par décision du 20 mars 2018, l’OAI a informé l’assurée qu'elle avait droit à un rétroactif de rentes pour elle et ses enfants, à hauteur de CHF 49'585.-, pour la période courant de mars 2012 à novembre 2017. 6. Le 16 avril 2018, l’intéressé a formé recours contre la décision du 20 mars 2018, du fait que la rente de ses enfants, liée à celle de leur mère, avait été versée à cette dernière alors que le jugement de divorce lui attribuait la totalité des bonifications pour tâches éducatives, au sens de l’art. 52f bis RAVS. Il était prêt, s’il le fallait, à trouver un compromis avec son ex-épouse. 7. Par réponse du 8 mai 2018, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il se rapportait intégralement au développement et conclusions résultant de la détermination établie le 3 mai 2018 par la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la caisse). Cette dernière a relevé, le 3 mai 2018, qu’elle avait décidé, le 24 novembre 2017, de verser les rentes AI des enfants du couple et de l’assurée à cette dernière dès le 1er décembre 2017. À la demande du recourant et sa production d’un accord en vue du divorce du 23 novembre 2017, elle avait décidé de verser les rentes des enfants en mains de leur père dès le 1er février 2018. S’agissant du rétroactif de rentes pour la période de mars 2012 à novembre 2017, les rentes enfants avaient été versées à l’assurée selon décision du 20 mars 2018. L'assurée et l'intéressé avaient divorcé en décembre 2017. Durant la période rétroactive, ils étaient mariés et par conséquent les rentes de leurs enfants devaient suivre le sort de la rente principale et, de ce fait, être versées à l’assurée. Le recourant semblait confondre les bonifications pour tâches éducatives et l’octroi de rentes pour enfants. En effet, l’accord du 23 novembre 2017 prévoyait que les bonifications pour tâches éducatives lui

A/1236/2018 - 3/7 seraient octroyées en entier dès l’année du divorce lorsqu’une rente en sa faveur serait calculée. Cet accord ne prévoyait pas que le recourant pourrait se prévaloir du versement des rentes pour enfant durant la période courant de mars 2012 à novembre 2017. En conséquence, la caisse préavisait le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. L’objet du litige porte sur le bien-fondé du versement du rétroactif des rentes des enfants du recourant pour la période de mars 2012 à novembre 2017 à l'assurée. 4. Préalablement, il convient de déterminer si le recourant était légitimé à recourir contre la décision entreprise. a) Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) – question qui est examinée d'office (ATF 110 V 347 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) – se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p. 46; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l'irrecevabilité de la demande (SVR 2006 BVG n° 34 p. 131; cf. ATF 126 III 59 consid. 1 et ATF 125 III 82 consid. 1a). b) Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

A/1236/2018 - 4/7 l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a). c) À teneur de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). L’art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Aux termes de l’art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l’art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1). L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 3). d) Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse,

A/1236/2018 - 5/7 décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 et les références). Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit ; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires. Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.1 et les références). La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.2 et les références). Dans un arrêt du 11 juillet 2012 (ATF 138 V 292 consid. 4.2.2) portant sur qualité pour recourir de l'enfant d'une personne au bénéfice de prestations complémentaires donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'art. 71ter al. 3 RAVS est également applicable en matière de prestations complémentaires, car le droit de l'enfant majeur au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément ne donne pas encore compétence pour recourir quant au principe et à l'étendue du droit à la prestation.

A/1236/2018 - 6/7 - Dans le contexte d’une procédure en matière de prévoyance professionnelle, une mère de deux enfants au bénéfice d’une rente d’invalidité versée par la Caisse de pension de l’État de Neuchâtel a recouru, aux côtés de ses enfants majeurs, auprès du Tribunal fédéral, afin de contester la date à partir de laquelle les rentes complémentaires pour enfant devaient lui être versées. Après avoir déclaré irrecevable le recours du second enfant de la recourante dans la mesure où il n’avait pas pris part à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que le recours de l’aîné devait être rejeté dans la mesure où le droit à la rente appartenait à sa mère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2009 consid. 1.2 du 1er février 2010). 5. En l’espèce, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision rendue par l'intimé le 20 mars 2018, dans la mesure où il n'est pas titulaire du droit à la rente complémentaire pour enfant, quand bien même il a obtenu le droit de recevoir les rentes de ses enfants dès le 1er février 2018. Seule l'assurée est touchée directement par la décision entreprise qui ne touche le recourant qu'indirectement, ce qui ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1236/2018 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1236/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2018 A/1236/2018 — Swissrulings