Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente. RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1232/2016 ATAS/753/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 22 septembre 2016 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUÉ et Maître Émilie CONTI
Recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Intimée
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EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1955, était engagée comme aide-soignante depuis le 11 mars 1996 à la résidence Les B______ ; dès le 19 mai 1999, elle a été en incapacité de travail totale et a requis des prestations d’invalidité le 15 mai 2000. 2. Le docteur C______, FMH psychiatrie et psychothérapie, psychiatre-traitant de l’assurée, a posé le 4 octobre 2000, les diagnostics d’épisode dépressif chronique, trouble de la personnalité atypique probable (traits « dépendante », traits paranoïaques), obésité et conflit dans le cadre de son travail. L’incapacité de travail était totale du 26 mai au 1er octobre 2000. 3. Le docteur D______, FMH médecine interne générale, médecin au SMR, a estimé, le 31 octobre 2000, que l’état de santé de l’assurée ne s’était pas encore suffisamment amélioré pour envisager une reprise de travail et proposait une révision à un an. 4. L’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er mai 2000 par décision du 7 septembre 2001. 5. En novembre 2003, l’assurée a subi une intervention, soit la pose d’un bypass gastrique. 6. Une procédure de révision a été ouverte le 6 juillet 2004. 7. Le 21 septembre 2004, le Dr C______ a indiqué un état de santé stationnaire, sans changement sur le plan psychiatrique et un épisode dépressif récurrent ; l’évolution avait été favorable sur le plan de l’obésité (perte pondérale de 40 kg) ; l’incapacité de travail était totale. 8. Le 9 octobre 2004, le docteur E______, FMH médecine interne générale, a indiqué une incapacité de travail totale en raison d’une dépression majeure chronique, une obésité morbide (opérée), une fibromyalgie et une PSH chronique de l’épaule droite ; l’état de santé était stationnaire. L’assurée était en invalidité totale ; elle présentait des myalgies permanentes, une dépression majeure persistante et des limitations fonctionnelles du membre supérieur droit. 9. Par communication du 17 février 2005, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a informé l’assurée que sa rente entière était maintenue. 10. Le 4 novembre 2005, l’assurée a demandé l’octroi d’une allocation pour impotent. 11. Le 12 janvier 2006, le Dr E______ a indiqué une aggravation de l’état de santé depuis novembre 2003 après la pose d’un bypass gastrique ; l’assurée souffrait de
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A/1232/2016 fatigue extrême et de myalgies très importantes et invalidantes ; il a posé les diagnostics de dépression majeure chronique, fibromyalgie invalidante, dorsolombalgies chroniques (état dégénératif), état après bypass gastrique et PSH épaule droite récidivante. 12. Le 23 janvier 2006, le Dr C______ a attesté d’un état stationnaire, une évolution fluctuante avec des aggravations épisodiques ; les limitations fonctionnelles étaient constituées par une perte de l’élan vital, de la fatigue, des douleurs somatiques et de l’irritabilité ; un examen complémentaire paraissait nécessaire ; le diagnostic était celui de trouble dépressif récurrent, avec syndrome somatique. Il ne pouvait que constater les plaintes subjectives et les réelles capacités étaient difficiles à mesurer. 13. Une enquête concernant une éventuelle impotence a été effectuée le 1er décembre 2006 concluant à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen dès le 7 novembre 2004. L’enquêtrice relève ce qui suit : l’assurée présentait de graves troubles dépressifs et ne voulait pas être hospitalisée ; sans l’aide de ses filles, il paraissait difficile que l’assurée puisse vivre seule chez elle au risque de se laisser dépérir ; il fallait la stimuler pour se vêtir, pour se laver, se soigner, ses filles s’occupaient de ses habits, de son ménage et l’accompagnaient pour sortir. 14. Le 13 juin 2007, la doctoresse F______, du SMR, a rendu un avis estimant qu’une révision du dossier devait être entamée vu l’absence d’éléments médicaux importants au dossier. 15. Le 13 août 2007, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de la rente en indiquant qu’elle était en incapacité totale de travail. 16. Le 10 septembre 2007, le Dr C______ a rempli un rapport médical AI posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent avec symptômes somatiques ; il suivait l’assurée depuis le 26 mai 1999 et l’état de santé était stationnaire ; elle se plaignait d’irritabilité, de nervosité, de céphalées, de douleurs ostéo-musculaires généralisées, de trouble de la concentration et de la mémoire, de perte d’élan, de fatigue ; aucune activité n’était exigible. 17. Le 14 septembre 2007, le Dr E______ a rempli un rapport médical AI et posé les diagnostics de fibromyalgie invalidante dans un contexte dépressif chronique, état après bypass gastrique en 2003, rachialgies diffuses sur état dépressif ; l’assurée présentait de la fatigue, des myalgies, rachialgies, céphalées permanentes et l’état de santé était stationnaire ; aucune activité n’était exigible. 18. Le 28 décembre 2007, le docteur G______, du SMR, a estimé que l’incapacité de travail restait complète et que l’allocation pour impotent de degré moyen était justifiée.
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A/1232/2016 19. Par courrier du 22 mai 2008, l’OAI a notifié à l’assurée un projet d’acceptation d’impotence pour une impotence de degré moyen depuis le 1er novembre 2004. 20. Par communication du 22 mai 2008, l’OAI a informé l’assurée qu’elle continuait de bénéficier de la même rente. 21. Par décision du 9 juillet 2008, l’OAI a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen depuis le 1er novembre 2004. 22. Le 21 mars 2011, l’assurée a rempli le questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent et pour la révision de la rente, en indiquant un état de santé inchangé. 23. Le 4 avril 2011, le Dr C______ a rempli un rapport médical intermédiaire AI mentionnant un état de santé stationnaire, une perte d’élan, de l’irritabilité, des troubles de la concentration et des céphalées. 24. Le 13 avril 2011, l’assurée a rempli le questionnaire relatif à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 25. Le 3 mai 2011, le Dr E______ a indiqué un état de santé stationnaire, sans changement prévisible. 26. Le 24 mai 2011, la Dresse F______ a rendu un avis proposant une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. 27. Le 18 août 2011, la Dresse F______ a indiqué qu’il convenait de requérir du Dr C______ des informations complémentaires. 28. Le 22 septembre 2011, le Dr C______ a précisé que l’assurée vivait repliée, se plaignait sans cesse, présentait de l’irritabilité, de la fatigue, des céphalées et une perte d’initiative. 29. A la demande de l’OAI, la doctoresse H______, FMH rhumatologie – médecine physique et rééducation, a rendu un rapport d’expertise le 15 novembre 2011. L’assurée se plaignait de fatigue, d’asthénie matinale, d’anxiété et d’attaque de panique, de maux de tête continuels avec parfois de la sonophonophobie, de vertiges, d’une instabilité à la marche, de paresthésie et d’engourdissement des mains, d’enraidissement des doigts, de douleurs à la hanche gauche, de douleurs dans tout le corps. L’assurée avait classé ses plaintes, par ordre d’importance de la manière suivante : les céphalées, les douleurs cervico-dorso-lombaires prédominantes à droite, les douleurs à l’épaule droite, les douleurs rétrotrochantériennes de la hanche droite et les douleurs aux genoux. Elle a posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : déconditionnement musculaire global profond, tendinopathie calcifiante des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, asthénie marquée d’origine
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A/1232/2016 probablement multifactorielle : iatrogène (médicaments psychotropes et diagnostics psychiatriques établis par la Dresse I______) et céphalées de tensions. Les céphalées pouvaient être d’origine multifactorielle, dues à une forte tension psychique, à de la fatigue chronique et à l’abus de paracétamol ; les douleurs musculosquelettiques correspondaient plutôt à un trouble somatoforme invalidant. Il existait des motifs objectifs à certaines douleurs ostéo-articulaires mais l’intensité des douleurs et sa diffusion allaient au-delà de celles attendues habituellement ; il existait une capacité de travail de 50 % dans l’ancienne profession et de 80 % dans une profession plus légère, adaptée ; on ne pouvait envisager actuellement une réadaptation. Au plan physique, les limitations étaient les suivantes : Le déconditionnement musculaire, la fatigabilité importante étaient des obstacles majeurs ; ensuite, la tendinopathie calcifiante de l’épaule droite et la périarthrite de hanche calcifiante. Pour la première limitation des ports de charge à 5 kg, mouvements tenus ou répétitifs en élévation du membre supérieur droit. Pour la deuxième, éviter les positions en squat, la marche sur terrain instable, les mouvements répétitifs de flexion-extension. La profession d’aide-soignante incluait des mobilisations de patients dans le lit, des transferts de lit à la chaise, des toilettes qui provoquaient une surcharge dans la gestuelle sus-abordée. S’agissant de la capacité résiduelle de travail, il existait un déconditionnement musculaire et une fatigabilité importants qui grevaient toute activité. L’assurée pouvait faire tous les gestes, rachis, membres supérieurs et inférieurs mais sans répétition excessive et en restreignant les ports de charge. 30. A la demande de l’OAI, la Dresse I______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d’expertise le 4 janvier 2012. L’assurée se plaignait de crises de panique, de grande fatigue, de démotivation, de trouble de la mémoire, de peurs, de désir de mourir. Elle a posé les diagnostics de trouble de la personnalité, sans précision, décompensé depuis 1999 et, sans répercussion sur la capacité de travail de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychiatriques depuis 1999. Il n’y avait pas de trouble de type somatique ou équivalent et les douleurs chroniques n’étaient pas invalidantes selon les critères de la jurisprudence. Elle a noté qu’on devrait considérer que le taux d’incapacité de travail « réel », en lien avec un trouble de personnalité fragile décompensé était de 50 %, mais que le reste de l’incapacité annoncée serait de l’ordre d’une surcharge de plainte, voire d’éléments de simulation. Il était clair que l’expertisabilité médicale touchait ici à
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A/1232/2016 ses limites et que d’autres moyens d’investigation devenaient nécessaires pour l’évaluation de ces aspects non médicaux. Sur le plan théorique, en présence d’une surcharge marquée et de bénéfices secondaires de nature non médicale, on pouvait admettre que la capacité de travail résiduelle actuelle permettait d’assumer des tâches simples, sans responsabilités, comme celles que l’assurée effectuait dans son ancien travail. L’ancienne activité ou une activité simple était exigible à 50 %, avec une diminution de rendement de 15 à 20 % due au déconditionnement. Le retour à l’activité devait être progressif. En l’état actuel, un déconditionnement majeur, la présence de bénéficie secondaire d’ordre non médicaux expliquait le fait qu’une autre activité apparaissait difficile à envisager. 31. Le 23 février 2012, le docteur J______, FMH rhumatologie, a attesté avoir examiné l’assurée le 21 février 2012, laquelle présentait une situation en lente péjoration depuis trois à quatre ans. Il relève ce qui suit : « Mme A______ souffre d’un syndrome douloureux chronique depuis plus de 15 ans, pobablement en lien avec un syndrome dépressif grave, qui semble actuellement stabilisé. Aujourd’hui, la douleur prédomine au niveau de l’épaule droite et j’ai été frappé par la tuméfaction articulaire très douloureuse de l’articulation acromio-claviculaire et sternoclaviculaire qu’on peut mettre en relation avec des lésions dégénératives importantes décrites sur les rapports des ultrasons en relation avec des microcristaux. Le syndrome douloureux au niveau de l’épaule droite s’étend également au niveau de la première côte et des cartilages sterno-costaux. On peut bien imaginer qu’un élément mécanique entretient ce syndrome douloureux qu’un traitement de mobilisation articulaire pourrait être entrepris mais avec des résultats probablement mitigés en raison des lésions dégénératives. Les rapports échographiques des épaules retiennent des images de micro-cristaux au niveau des tendons de la coiffe. J’ai été frappé par la localisation douloureuse au niveau des tendons notamment au niveau des adducteurs et au niveau des TFL qui me fait retenir une tendinopathie microcristalline plutôt qu’une fibromyalgie. J’ai été intrigué par les douleurs des mains qui sont parfois très violentes : des radiographies des 2 mains de face n’ont pas montré de lésions articulaires ou osseuses. Je n’ai pas vu d’images de cristaux de pyrophosphates. Ces constatations m’évoquent plutôt une tendinopathie microcristalline probablement à hydroxyapatite et moins une fibromyalgie. La bonne réponse des infiltrations confirmerait plutôt ce diagnostic et il me paraît judicieux de les répéter de temps en temps. Ce diagnostic justifierait également un traitement épisodique d’AINS dans la mesure où il est toléré. Le traitement de Lyrica semble soulager beaucoup la patiente et doit être poursuivi. On pourrait essayer un traitement de magnésium et
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A/1232/2016 un traitement de colchicine qui serait susceptible de diminuer ce syndrome douloureux. » 32. Le 28 juin 2012, la Dresse F______ a estimé que, du point de vue psychiatrique la baisse de rendement ne pouvait pas être prise en compte puisque la reprise d’une activité professionnelle allait se faire de manière progressive et l’assurée allait se reconditionner en parallèle ; tous les employeurs savaient que le rendement n’était pas de 100 % lors de la prise d’emploi ; l’assurée ne présentait plus de trouble dépressif depuis 2004 et un trouble de la personnalité non spécifié et non décompensé ; la capacité de travail était de 50 % dans l’ancienne activité et dans une activité adaptée depuis 2004 au moins. 33. Le 12 décembre 2012, une enquête relative à l’allocation pour impotence a conclu au fait que le besoin d’aide décrit par l’assurée n’était pas compatible avec les diagnostics retenus par l’expertise psychiatrique et les conclusions du SMR ; ce besoin était lié à l’histoire familiale et au mode de fonctionnement qui en avait découlé. 34. Par projet de décision du 3 janvier 2013, confirmé par décision du 18 février 2013, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent. 35. Le 19 juillet 2013, l’OAI a fixé le taux d’invalidité de l’assurée à 58,2 %. 36. Par projet d’acceptation de rente du 4 octobre 2013, l’OAI a réduit la rente entière d’invalidité à une demi-rente. 37. Le 12 novembre 2013, l’assurée, représentée par un avocat, a écrit à l’OAI que les expertises ne remplissaient pas les conditions pour leur accorder une quelconque valeur probante, notamment celle de la Dresse I______ et que son taux d’invalidité était de 100 %. 38. Le 5 décembre 2013, la Dresse F______ a rendu un avis selon lequel elle proposait de réaliser une expertise pluridisciplinaire via Med@p qui devrait déterminer si l’assurée présentait une amélioration manifeste de son état de santé depuis août 2000. « Volet MI-rhumato-neuro-psy ». 39. Le 6 décembre 2013, l’OAI a écrit à l’assurée qu’il était nécessaire de clarifier son droit aux prestations en effectuant un examen médical approfondi (médecine interne, rhumatologie, neurologie, psychiatrie) auprès d’un centre d’expertises médicales et communiqué les questions aux experts. 40. Le 16 décembre 2013, l’assurée, représentée par un avocat, a écrit à l’OAI qu’elle s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et invitait l’OAI à rendre une décision formelle sujette à recours.
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A/1232/2016 Elle a relevé que lors des trois révisions effectuées, les appréciations médicales avaient uniquement porté sur les aspects rhumatologiques et psychiatriques ; son courrier du 12 novembre 2013 se limitait à contester la valeur probante des deux expertises évoquées, en particulier l’aspect psychiatrique et ne prétendait pas que d’autres expertises devaient être mises en œuvre ; une telle mesure d’instruction, qui courcircuitait le droit de participation de l’assurée dans la désignation d’un éventuel nouvel expert psychiatre, n’était pas justifiée ; l’OAI ne faisait valoir aucun argument pour s’écarter des expertises rendues si ce n’était de se référer aux observations de l’assurée qui se limitait à en contester la valeur probante. L’OAI devait expliquer pourquoi il considérait que les expertises étaient soudainement dénuées de valeur probante. 41. Le 30 janvier 2014, la Dresse F______ a estimé que pour être le plus complet possible dans l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée, il semblait nécessaire d’obtenir une expertise pluridisciplinaire avec volet neurologique afin d’évaluer si les céphalées influençaient la capacité de travail ; la voie Med@p était retenue car aucun centre ou expert indépendant ne procédait à une expertise tridisciplinaire, ni bidisciplinaire. 42. Par décision incidente du 4 avril 2014, l’OAI a confirmé l’ordonnance d’une expertise pluridisciplinaire au motif que le SMR avait estimé qu’il était nécessaire de faire une évaluation neurologique afin d’évaluer si les céphalées influençaient la capacité de travail ; la voie Med@p était retenue car aucun centre ou experts indépendants ne procédaient à une expertise tri-disciplinaire ni bidisciplinaire ; dans la mesure où l’assurée contestait la valeur probante des expertises des Dr H______ et I______, la mise en place d’une nouvelle expertise multidisciplinaire allait dans le sens des objections de l’assurée ; il ne s’agissait pas d’une seconde opinion puisque le SMR contestait également la valeur probante de l’expertise de la Dresse I______. 43. Le 21 mai 2014, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation, à la constatation que l’OAI n’était pas fondé à procéder selon l’art. 72 bis RAI et au renvoi du dossier à l’OAI pour une éventuelle poursuite de l’instruction sur révision. Préalablement, elle a requis la production de l’avis du SMR du 4 avril 2014 et l’audition de la Dresse F______. L’acharnement de l’OAI confinait à l’abus de droit dès lors que des révisions avaient eu lieu en 2004, 2007 et 2011. Le SMR avait estimé que les deux expertises mises en œuvre lui permettaient d’apprécier médicalement la situation, hormis la baisse de rendement dont avait fait état l’expert psychiatre ; l’OAI ne pouvait, sans motivation sérieuse, ordonner des expertises complémentaires ; lors des deux
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A/1232/2016 premières révisions, seul l’aspect psychiatrique avait été investigué ; le SMR ne motivait pas l’ajout d’autres disciplines médicales. 44. Le 19 juin 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours en relevant que les révisions étaient effectuées, selon la CIIAI, régulièrement, soit tous les trois à cinq ans ; le SMR s’était écarté des conclusions de l’expert psychiatre et avait suggéré une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie, rhumatologie et neurologie). La recourante s’y était opposée alors même qu’elle contestait la valeur probante des expertises ; elle s’opposait à l’ajout de certaines disciplines. Or, l’aspect médecine interne et rhumatologie était justifié au regard des diagnostics évoqués lors de l’expertise du 15 novembre 2011 et l’aspect neurologique l’était au regard des céphalées évoquées par la recourante. Celle-ci n’expliquait pas en quoi les disciplines retenues n’étaient pas appropriées ; l’assurée était contradictoire car elle contestait la valeur probante de l’expertise tout en s’opposant à une nouvelle expertise. 45. Le 30 juin 2014, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Depuis que j’ai obtenu ma rente AI, mon état de santé s’est empiré. J’ai des jours meilleurs et des jours pires. Je vis seule chez moi, mais mes filles passent tous les jours pour me faire à manger. La femme de ménage de l’une de mes filles passe également pour faire le ménage chez moi. Je reste à la maison la journée et je ne sors qu’avec mes filles. Je n’aime pas sortir car je trouve que tout le monde me regarde. Je vois également tout bouger. J’ai tout le temps des vertiges. J’ai des crises d’angoisse avec des difficultés à respirer, je prends du Temesta et je dors ensuite. J’ai parfois de migraines mais pas tous les jours. Celles-ci étaient déjà présentes lors de l’octroi de ma rente d’invalidité. Ce n’est pas nouveau. Vous me demandez si j’ai été hospitalisée en 2006 mais je ne m’en rappelle pas. Je ne pense pas. J’ai dû me rendre deux fois chez l’expert rhumatologue car je n’ai pas réussi à tenir assez longtemps la première fois. Je suis restée seulement 10 minutes avec la Dresse I______. Je ne peux pas appeler cela une expertise. Elle ne m’a presque pas posé de questions ». Le représentant de l’OAI a déclaré : « Nous avons demandé une expertise en médecine interne car cette discipline et quasi systématiquement ajoutée lorsqu’une expertise pluridisciplinaire est décidée, c’est-à-dire qui comporte trois domaines de la médecine. Le SMR préconise cette méthode en cas d’expertise pluridisciplinaire. Nous estimons que toutes les affections de Mme A______ concernent ce domaine. S’agissant de l’expertise rhumatologique je pense que le SMR a estimé que vu la nécessité de procéder à une
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A/1232/2016 nouvelle expertise psychiatrique, il convenait de réinvestiguer tous les autres aspects pour voir toutes les interactions entre les différentes pathologies. Nous contestons le fait qu’une nouvelle expertise rhumatologique soit une seconde opinion dès lors que nous cherchons à investiguer les différentes pathologies par le biais d’une expertise pluridisciplinaire. Nous maintenons la nécessité d’effectuer une expertise pluridisciplinaire ». 46. Par arrêt du 25 août 2014 (ATAS/958/2014), la chambre de céans a admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI, dans le sens des considérants, soit pour mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, voire neurologique, en respectant un choix consensuel des experts. 47. Par communication du 6 octobre 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’une expertise serait confiée aux docteurs K______ (psychiatrie) et L______ (neurologie). 48. Le 16 octobre 2014, l’assurée a contesté le choix unilatéral des experts. 49. Le 21 octobre 2014, l’OAI a imparti un délai à l’assurée pour fournir le nom d’experts. 50. Le 3 novembre 2014, l’assurée a proposé que l’expertise soit confiée à un hôpital universitaire. 51. Le 25 novembre 2014, le SMR a proposé le docteur M______ pour l’expertise neurologique. 52. Par communication du 15 décembre 2014, l’OAI a informé l’assurée que l’expertise serait confiée aux Drs K______ et M______. 53. Le 22 décembre 2014, le docteur N______, FMH radiologie, a pratiqué une infiltration de la bourse sous-acromiale droite. Une échographie de l’épaule droite du 22 décembre 2014 a conclu à une péjoration du status avec mise en évidence par rapport à l’échographie de l’épaule droite de 30 janvier 2012, d’une rupture complète du tendon supra-épineux distal et antérieur associée à des signes de bursite sous-acromiale. 54. Le 23 décembre 2014, l’assurée a maintenu sa demande, soit la mise en œuvre d’une expertise auprès d’un centre hospitalier universitaire. 55. Par décision incidente du 16 janvier 2015, l’OAI a confié l’expertise aux Drs K______ et M______. 56. Le 1er mai 2015, le docteur O______, FMH pneumologie et médecine interne générale, a posé le diagnostic de syndrome d’apnées du sommeil léger pouvant favoriser la symptomatologie (troubles du sommeil, somnolence diurne).
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A/1232/2016 57. Un rapport d’IRM cérébrale du 18 mai 2015 conclut à plusieurs petites lésions hyperintenses en T2 et FLAIR évoquant en premier lieu des atteintes de type microangiopathie. 58. Le 28 mai 2015, le docteur P______, FMH neurologie, a attesté d’un tremblement essentiel persistant. 59. Le 4 septembre 2015, le Dr M______ a rendu son rapport d’expertise. L’assurée se plaignait d’un état dépressif depuis 1999, de douleurs multiples du rachis, des extrémités, de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle, ainsi que de douleurs à la hanche droite, de maux de tête depuis 1999 s’accompagnant d’une hyperpathie de contact et parfois de nausées, vomissements et flou visuel, de sensations vertigineuses avec manque d’équilibre, de manque de force, de fatigue, fatigabilité, de troubles du sommeil, de la mémoire et de concentration. La description des troubles était peu claire et variable. L’examen clinique mettait en évidence un tremblement permanent de la tête et des membres supérieurs, sans éléments pour une maladie de Parkinson, des phénomènes de lâchage liés à des éléments tendineux, sans atteinte neurologique, l’absente d’atteinte cérébelleuse ou sensitive, des douleurs aux membres d’origine non neurologique ; les céphalées étaient tensionnelles et ne pouvaient être qualifiées de migraines ; les plaintes évoquaient des phénomènes de somatisation sans atteinte neurologique stricto sensu ; une pathologie du système locomoteur, notamment s’agissant de l’épaule droite, était possible. Il n’y avait pas, du point de vue neurologique, d’incapacité de travail, les céphalées tensionnelles, les douleurs et troubles sensitivo-moteur des extrémités et le trémor essentiel n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail. L’expert a pratiqué un échodoppler le 24 août 2015, concluant à un examen ultrasonographique des vaisseaux précérébraux et sous-claviers sans anomalie significative tant à l’enregistrement Doppler qu’à l’échotomographie, et un électroencéphalogramme le 24 août 2015 concluant à un examen à considérer comme dans les limites de la norme, bien que révélant une discrète bradydysrythmie irritative diffuse, sans figure épileptogène stricto sensu, sans latéralisation ni localisation. 60. Le 22 septembre 2015, une IRM de l’épaule droite a conclu à une rupture complète du tendon supra-épineux et de la partie distale et antérieure du tendon infra-épineux avec rétraction du tendon supra-épineux de stade I associée à un œdème souscortical du trochiter. Tendinopathie du long chef du biceps au niveau de sa portion intra-capsulaire et lésion partielle de la partie distale et supérieure du tendon subscapulaire. Atrophie volumique du muscle infra-épineux et infiltration de stade I du muscle supra-épineux selon Goutalier. Arthropathie acromio-claviculaire.
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A/1232/2016 61. Le 29 octobre 2015, le docteur Q_____, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a attesté d’une déchirure de la coiffe des rotateurs supérieure accompagnée par une arthropathie acromio-claviculaire symptomatique. Une arthroscopie pouvait être proposée. 62. Le 6 novembre 2015, le Dr K______ a rendu un rapport d’expertise. L’assurée se plaignait de crises d’angoisse, de douleurs, de tremblements, de maux de tête, de tristesse, de pleurs, de manque d’énergie, de confiance en elle, d’idées de suicide, de troubles du sommeil, de diminution de l’appétit, de perte de la libido, trouble de la mémoire / concentration. Il a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), présent depuis l’adolescence, et sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique (F33.00), présent depuis 1999, et de trouble panique (F41.0), présent depuis plusieurs années. L’assurée était contradictoire dans ses propos, avait un discours flou, évasif ; il existait une démonstativité, une théâtralité et une hyper expressivité émotionnelle ; elle ne présentait pas de comportement algique à observation clinique. Le trouble de la personnalité entraînait une limitation de la capacité de travail de 50%, dans toute activité, depuis début 2001, en raison d’un état de régression (passivité, dépendance), d’une labilité émotionnelle, d’histrionisme et les difficultés sociales que cela entraînait. 63. Le 13 novembre 2015, le Dr R_____, du SMR, a estimé que les expertises neurologique et psychiatrique étaient convaincantes, mais que l’amélioration constatée par le Dr K______ ne pouvait être admise que dès 2003. 64. Par décision du 9 mars 2016, l’OAI a réduit la rente de l’assurée, dès le 1er mai 2016, à une demi-rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 50% ; des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées car l’activité d’aide-soignante était exigible. Il était mentionné qu’un recours contre la décision n’aurait pas d’effet suspensif. 65. Le 22 mars 2016, le Dr C______ a rendu un avis faisant suite à l’expertise du Dr K______. Il avait vu l’assurée la première fois le 27 mai 1999 ; elle avait dû être hospitalisée en entrée non volontaire et les IUPG avaient estimé qu’elle était en incapacité de travail de longue durée ; le Dr K______ évoquait des rémissions complètes dans le diagnostic de dépression récurrente, alors qu’elle avait présenté une dépression chronique ; il avait toujours constaté beaucoup de symptômes dépressifs ; elle avait présenté des traits de personnalité paranoïaque au moment de son conflit au travail, pas des traits de personnalité évitant et histrionique, celui-ci pouvant expliquer la dramatisation de sa souffrance et celle-ci étant aussi la conséquence d’une faiblesse narcissique. La souffrance de l’assurée, exposée précocement à la brutalité du travail infantile, puis à la violence conjugale et à de
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A/1232/2016 graves problèmes familiaux, était bien réelle. Elle se focalisait sur son moi souffrant ; après avoir fait un effondrement narcissique, elle était très vite perturbée par les moindres stimuli ; même les experts du SMR avaient rendu des avis contraires, le Dr G______ estimant une capacité de travail nulle et la Dresse F______ de 50%. 66. Le 22 avril 2016, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 9 mars 2016 en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’ordonnance de mesures d’instruction et, principalement, à l’annulation de la décision. La réduction de la rente d’invalidité la plaçait dans une situation précaire, car elle ne disposait que de cette rente comme revenu et d’une rente du deuxième pilier, de sorte que l’effet suspensif devait être restitué. Il convenait de déterminer si son état de santé s’était amélioré depuis le 22 mai 2008, date du dernier examen matériel de son droit à la rente par l’intimé ; or, son état psychique était resté stationnaire et son état physique s’était aggravé au niveau de son épaule droite. Les Drs C______ et E______ avaient attesté en 2011 d’un état de santé stationnaire et le Dr J______ avait évoqué, en 2012, un syndrome dépressif grave. L’expertise de la Dresse I______ n’était pas probante ; elle ne s’était pas prononcée de manière convaincante sur la capacité de travail et avait évoqué une amélioration de la capacité de travail dès 2004, alors qu’une aggravation avait été constatée à cette époque, par l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen, dès janvier 2004. L’expertise du Dr K______ n’était pas non plus probante ; celui-ci constatait un trouble de la personnalité présent depuis l’adolescence et incapacitant à hauteur de 50%, alors qu’elle avait travaillé jusqu’à l’âge de 43 ans et niait tout trouble dépressif incapacitant, alors qu’elle avait été hospitalisée en 1999 en raison de ce trouble ; l’expert illustrait ses propos avec des exemples fallacieux ; le Dr C______ avait critiqué l’expertise du Dr K______ de façon convaincante. L’expert admettait une amélioration rétrospective de l’état de santé dès 2001, sans motivation convaincante, étant rappelé qu’elle avait subi une pose d’un bypass gastrique en 2003 qui avait aggravé son état de santé ; l’expert n’avait attesté d’aucune amélioration de l’état de santé de la recourante depuis le 22 mai 2008. Du point de vue physique, vu les limitations citées par la Dresse H______, une capacité de travail comme aide-soignante paraissait irréaliste, de surcroît compte tenu d’une aggravation des troubles de l’épaule droite ; elle était totalement incapable de travailler ; de surcroît, âgée de 60 ans au moment de la notification de la décision de réduction de la rente, on ne pouvait attendre d’elle qu’elle se reconvertisse professionnellement. 67. Le 10 mai 2016, l’OAI a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, au motif que la situation financière difficile dans laquelle se
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A/1232/2016 trouvait l’assurée n’était pas un élément déterminant ; quant aux chances de succès du recours, elles ne faisaient pas aucun doute ; enfin, il existait un risque important que l’assurée ne puisse pas rembourser les prestations qui seraient versées à tort. 68. Le 26 mai 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif, d’une part, que la communication du 22 mai 2008 ne reposait pas sur un évaluation matérielle des faits, de sorte qu’elle ne pouvait pas servir de base de comparaison avec la situation existant au jour de la suppression de la prestation, d’autre part, que les expertises des Drs M______ et K______ étaient probantes et que l’âge de l’assurée ne l’empêchait pas d’exercer son activité habituelle d’aide-soignante. 69. Par arrêt incident du 26 mai 2016 (ATAS/420/2016), la chambre de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours. 70. Le 13 juin 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle, ainsi que Mme S_____, fille de l’assurée. La recourante a déclaré : « Mon état de santé va mal. Il s’aggrave. Je tremble de plus en plus ; parfois, je n’arrive rien à tenir dans les mains. Vous me demandez si j’ai été hospitalisée, mais je ne m’en souviens pas. J’oublie beaucoup de choses, je me répète souvent. Mes filles me le font remarquer. Le matin, je prends mon petit déjeuner avec mes médicaments vers 9 - 10 heures, lesquels sont dans un pilulier. Je reste parfois toute la journée en chemise de nuit. Mes filles passent deux à trois fois par jour pour m’aider. Elles me font à manger. Je ne m’occupe plus de la cuisine, car je n’en suis plus capable. J’ai en effet, par le passé, laissé brûler des aliments. Je sors rarement de l’appartement. J’ai peur de tomber et tout le monde me regarde. J’ai peur des gens. Je sors parfois accompagnée de mes filles. Je suis suivie par le Dr E______ et par le Dr C______. Parfois, le Dr E______ m’adresse à d’autres médecins. Je vois le Dr C______ deux fois par mois et, des fois, je lui téléphone aussi pour lui parler. L’expertise du Dr K______ s’est mal passée. L’entretien a duré environ 2 heures. Il m’a fait parler de mon enfance et je lui ai raconté que mon père nous avait fait des misères. J’ai beaucoup pleuré, car je suis encore dans le passé, passé qui est très douloureux et que je n’oublierai jamais. Le Dr K______ m’a dit que je mentais, que je ne racontais que des mensonges. J’ai pleuré presque tout le long. Il m’a dit que si je n’avais pas menti, je ne serais pas là, devant lui. Je n’ai pas supporté qu’il me traite de menteuse. J’étais seule avec le Dr K______ ; mon frère m’avait accompagné pour l’expertise, mais n’a pas assisté à l’entretien. Ma fille m’a accompagnée chez le Dr M______, mais j’étais également seule avec ce médecin pendant l’examen.
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A/1232/2016 A chaque réponse, le Dr K______ me répétait que je mentais de nouveau. Quand je suis sortie, je n’avais plus de larmes tellement j’avais pleuré. Après cela, je suis restée couchée pendant un mois chez moi ; je ne voulais plus vivre, car tout le monde me traitait de menteuse. J’ai énormément souffert dans ma vie, notamment à cause de mon conflit au travail. On m’avait à l’époque accusée d’avoir volé des médicaments, ce qui m’avait rendue à moitié folle. Après cela, j’ai pris 50 kilos, ce qui m’a beaucoup handicapée, et j’ai dû me faire opérer. Le Dr M______ m’a tout de suite dit que mon avocat lui avait fait du mal, car il l’avait critiqué, alors qu’en réalité, il n’avait pas besoin de moi, car il ne cherchait pas de patients, mais que c’était l’AI qui m’avait envoyée chez lui, qu’il était encore jeune, qu’il avait un cabinet et beaucoup de patients. Il a d’ailleurs attiré mon attention sur le fait que plusieurs personnes attendaient une consultation et il a même interrompu notre entretien, car il avait des patients à voir. Il m’a repris une heure plus tard, de sorte que je suis restée cinq à six heures en tout chez lui. Lorsque la consultation a repris, il est à nouveau revenu sur le problème avec mon avocat qui avait, selon lui, écrit de mauvaises choses sur lui. A la fin, il a également dit la même chose à ma fille. Pour répondre à Me Emilie CONTI, je ne suis plus capable de faire mon travail d’aide-soignante, car celui-ci demande beaucoup d’efforts physiques, comme sortir les patients du lit, les assoir sur une chaise, les baigner, etc. Or, je n’arrive même pas à pratiquer ces soins sur moi-même. Mon épaule va de plus en plus mal, les douleurs ont empiré ; mon médecin me dit que les infiltrations ne sont même plus utiles. Je n’arrive parfois même pas à me laver le visage avec la main droite. Je dors avec un appareil pour l’apnée du sommeil, mais je suis quand même tout le temps fatiguée. Toutefois, si je ne mets pas l’appareil, c’est pire. La semaine dernière, j’ai eu une bronchite et mon médecin m’a envoyée à l’hôpital, car il soupçonnait une embolie pulmonaire. Je suis actuellement sous antibiotiques et cortisone. De ce fait, j’ai dû annuler les vacances que j’avais prévues avec ma fille. » La représentante de l’OAI a déclaré : « Vous me demandez si l’IRM du 22 septembre peut modifier notre point de vue, notamment par rapport à l’exigibilité du travail d’aide-soignante. Je ne peux toutefois que me référer à notre dernière écriture. Vous me faites remarquer que l’OAI confirme, d’une part, le rapport du Dr R_____ estimant une exigibilité de travail à 50% depuis 2003, alors que, d’autre part, il a alloué une allocation pour impotent depuis novembre 2004, sur la base d’une enquête de décembre 2006, qui constatait de graves troubles dépressifs ; je ne peux toutefois que me référer à l’avis de la juriste en charge du dossier, que je remplace aujourd’hui. » Mme S_____ a déclaré : « J’ai accompagné ma mère chez le Dr M______. A la fin de l’entretien, à 17h15, j’ai retrouvé ma mère très stressée. Le Dr M______ m’a
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A/1232/2016 interpellée pour me dire qu’il fallait que je contacte l’avocat de ma mère, car il avait un vrai cabinet, des appareils récents et n’avait pas besoin de travailler exclusivement pour l’AI. J’ai essayé de l’arrêter, car j’estimais que les histoires avec l’avocat n’avaient rien à voir avec l’expertise de ma mère et que celle-ci pouvait être perturbée par son discours, mais il est revenu sur le sujet, en disant que ce que Maître MAUGUE affirmait était de la diffamation. Je lui ai dit de s’adresser à l’avocat et il m’a dit qu’il allait le faire en attaquant certainement Me MAUGUE en diffamation. J’ai trouvé que son discours n’était pas objectif ; m’a mère m’a d’ailleurs dit ensuite qu’il lui avait tout de suite parlé de son avocat. Je trouve, pour ma part, que ce n’est pas son rôle d’expert. En faisant cela, il a harcelé ma mère. Pour répondre à Me Emilie CONTI, s’agissant de l’aide à ma mère, nous nous relayons entre sœurs. Nous l’aidons à tout faire, l’administratif et la gestion de son quotidien et l’appelons le plus souvent possible. Je passe deux à trois fois par semaine, tandis que mes sœurs passent tous les jours. L’une des deux passe même deux fois par jour. On la pousse à sortir le plus souvent possible, même seule, même si c’est seulement pour faire le tour du quartier. Son état de santé ne s’est pas amélioré ces dernières années. Elle est de plus en plus fatiguée et elle peut de moins en moins se mouvoir. Même un rhume se transforme parfois en bronchite et prend parfois beaucoup de temps à soigner. Ma mère radote beaucoup. Elle a des problèmes de mémoire, on l’oblige notamment à tenir un calendrier. Elle est difficile à gérer car elle prend les choses contre elle, elle se sent vite agressée. En raison de sa maladie, elle est rigide, dans le sens qu’elle n’accepte pas une autre manière de voir les choses. Le psychiatre nous avait demandé de ne pas la laisser aller à la dérive, ce que nous essayons de faire, non sans mal. Je vous remets une note que j’ai rédigée sur le déroulement des expertises auxquelles ma mère a été soumise. » 71. Dans la note précitée, Mme S_____ relève que le Dr K______ a été agressif avec sa mère, lui a affirmé qu’elle était devant lui car elle n’avait toujours raconté que des mensonges, qu’il avait abusé de son pouvoir et que sa mère s’était isolée suite à cet entretien et s’était sentie déconsidérée ; s’agissant du Dr M______, il avait critiqué l’avocat de sa mère devant celle-ci et devant elle-même en relevant qu’il desservait les intérêts de sa mère ; ce médecin n’était pas capable d’objectivité. 72. Le 29 août 2016, la chambre de Céans a informé les parties de son intention d’ordonner une expertise bidisciplinaire et de la confier au Docteur T_____, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et au Docteur U_____, médecin spécialiste FMH chirurgie orthopédique et traumatologie. Elle leur a fixé un délai au 8 septembre 2016 pour faire leurs observations.
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A/1232/2016 73. Le 6 septembre 2016, l’OAI s’est opposé à l’ordonnance d’une expertise en relevant que les expertises psychiatrique et neurologique qu’il avait mandatées étaient pleinement probantes. Il a joint un avis du SMR du 2 septembre 2016 selon lequel aucune question supplémentaire n’était requise. 74. Le 7 septembre 2016, la recourante a demandé que le nom de son rhumatologue traitant, le Docteur V_____, soit ajouté au point II. B. de la mission. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction de la rente entière d’invalidité de la recourante à une demi-rente, singulièrement sur la question de savoir si l’état de santé de la recourante s’est amélioré depuis le dernier examen matériel par l’intimé du droit à la rente d’invalidité de cette dernière. 5. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application
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A/1232/2016 erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
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A/1232/2016 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).
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A/1232/2016 Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont
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A/1232/2016 susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). 9. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du
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A/1232/2016 conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 10. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome
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A/1232/2016 somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques
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A/1232/2016 fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un
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A/1232/2016 indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 11. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). b) Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison
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A/1232/2016 de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). c)Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). d) Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche
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A/1232/2016 leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). f) On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du
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A/1232/2016 dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 14. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.). Dans le domaine de l’assurance-invalidité, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l'art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte à la santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s'il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l'amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). En vertu de l’art. 88bis al. 1 RAI, l’augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l’assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (let. b). En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a), ou rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un
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A/1232/2016 moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77. 15. En l'espèce, l’intimé, dans la décision litigieuse, a considéré que l’état de santé de la recourante s’était amélioré, de telle sorte qu’elle avait recouvré une capacité de travail de 50% ; il s’est fondé pour cela sur les expertises des Drs M______ et K______, le premier concluant à une capacité de travail totale, du point de vue neurologique, et le second, à une capacité de travail de 50% depuis début 2001. Le SMR a précisé, le 13 novembre 2015, que les expertises étaient pleinement convaincantes, mais que, contrairement à l’avis du Dr K______, on ne pouvait attester une nette amélioration de l’état clinique de l’assurée qu’en 2003, suite à l’intervention bariatique. L’intimé a ainsi considéré que l’amélioration de l’état de santé de la recourante était documentée depuis 2003. La recourante se prévaut du fait que l’intimé a procédé au dernier examen matériel du droit à sa rente d’invalidité le 22 mai 2008, et qu’aucune amélioration de son état de santé n’a été constatée par les experts postérieurement au 22 mai 2008, ce d’autant que les expertises des Drs I______ et K______ n’ont aucune valeur probante. L’intimé conteste le fait que la communication du 22 mai 2008 repose sur une évaluation matérielle des faits et en conclut que la situation de la recourante au jour de la réduction de la prestation doit être comparée avec l’état de fait existant lors de l’octroi initial de la rente, soit le 7 septembre 2001. En l’état, la question de savoir si la communication du 22 mai 2008 peut être qualifiée d’examen matériel du droit à la rente d’invalidité de la recourante peut rester ouverte dès lors qu’une instruction complémentaire, par le biais d’une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et orthopédique, se justifie et que la mission d’expertise comprendra une question générale sur une éventuelle modification de l’état de santé de la recourante depuis l’octroi initial de la rente d’invalidité, en septembre 2001. S’agissant de la nécessité d’une instruction médicale complémentaire, il convient de relever que du point de vue orthopédique, le Dr W_____, suite à l’IRM du 22 septembre 2015, a attesté d’une déchirure de la coiffe des rotateurs supérieure accompagnée par une arthropathie acromio-claviculaire symptomatique ; or, la Dresse H______, dans son expertise du 15 novembre 2011, avait uniquement constaté une tendinopathie calcifiante des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de sorte que la pathologie de l’épaule de la recourante semble s’être aggravée et cela antérieurement à la décision litigieuse du 9 mars 2016 ; du point de vue psychiatrique, l’expertise du Dr K______, ordonnée par l’intimé, n’emporte pas la conviction ; le Dr K______ conclut à la présence d’une incapacité de travail
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A/1232/2016 de 50 % dans toute activité en raison d’un trouble de la personnalité sans précision, présent depuis l’adolescence et estime que la recourante aurait récupéré une capacité de travail de 50 % depuis 2001. Or, comme relevé par la recourante, cette conclusion n’est pas cohérente dès lors que la recourante a travaillé jusqu’en mai 1999, date à laquelle elle a présenté une incapacité de travail totale, alors même qu’elle présentait, selon l’expert K______, un trouble de la personnalité depuis l’adolescence ; par ailleurs, l’intimé s’est lui aussi écarté des conclusions de l’expert en estimant que l’amélioration constatée par le Dr K______ s’est produite en 2003 suite à l’intervention bariatique et non pas en 2001 comme attesté par l’expert ; par ailleurs, l’intimé a diligenté une enquête concernant une éventuelle impotence le 1er décembre 2006, laquelle a abouti à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen à la recourante depuis le 1er novembre 2004, motivée par la constatation de graves troubles dépressifs impliquant la nécessité de la part des proches de stimuler la recourante pour se vêtir, se laver, se soigner et sortir ; or, l’intimé n’explique pas de quelle manière, au vu des constatations de l’enquête ménagère du 1er décembre 2006, la recourante aurait présenté une amélioration de son état de santé depuis 2003, voire, selon le Dr K______, depuis 2001, entraînant une récupération d’une capacité de travail de 50 % depuis lors. Enfin, le Dr C______, psychiatre traitant de la recourante depuis de longues années, soit depuis 1999, a rendu des avis clairement contraires à celui du Dr K______ que ce soit du point de vue des diagnostics posés que de l’évaluation de la capacité de travail de la recourante (avis du Dr C______ des 4 octobre 2000, 21 septembre 21004, 23 janvier 2006, 10 septembre 2007, 4 avril 2011, 22 septembre 2011 et 22 mars 2016). Au vu de ce qui précède et contrairement à l’avis de l’intimé, une expertise bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique se justifie, le dossier de la recourante ne comprenant en particulier pas d’avis orthopédique et psychiatrique complet et probant permettant d’évaluer la capacité de travail de la recourante. Celle-ci sera confiée aux Drs T_____, FMH psychiatrie et psychothérapie, et U_____, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Certains médecins ayant évoqué un diagnostic de fibromyalgie (avis des 9 octobre 2004, 12 janvier 2006, 14 septembre 2007 du Dr E______), remis en question toutefois par le Dr J______ le 23 février 2012, voire de trouble somatoforme (expertise des 15 novembre 2011 de la Dresse H______) ou encore de douleurs chroniques (expertise du 4 janvier 2012 de la Dresse I______), il convient en toute hypothèse de poser à l’expert psychiatre les questions pertinentes en présence d’un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie, en application de la jurisprudence précitée (ATF 141 V 281).
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A/1232/2016 Une appréciation consensuelle du cas sera en outre exigée des experts. Enfin, la référence au Dr V_____ sera ajoutée au point II. B. de la mission, comme requis par la recourante, même si aucun avis médical de ce médecin n’a été versé au dossier. ***
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
I. Ordonne une expertise médicale. La confie aux Dr T_____, FMH psychiatrie et psychothérapie, et U_____, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : II. Du point de vue orthopédique : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______, en particulier les Drs Q_____, E______, J______ et V_____. C. Examiner Mme A______. D. Si nécessaire, ordonner d’autres examens. E. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quelles sont les plaintes de Mme A______ ? 3. a) Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme A______ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? b) En particulier, Mme A______ présente-t-elle une fibromyalgie ? 4. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? 5. Les plaintes sont-elles objectivées ? 6. Mme A______ suit-elle un traitement adéquat ? La compliance est-elle bonne ? 7. Quelles sont les limitations fonctionnelles relativement à chaque diagnostic ?
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A/1232/2016 8. a) Compte tenu de vos diagnostics, Mme A______ peut-elle exercer une activité lucrative ? b) Si oui, laquelle ? c) A quel taux ? d) Depuis quelle date ? e) Si non, pourquoi ? f) En particulier l'ancienne activité d’aide-soignante est-elle exigible ? g) Si non, une autre activité adaptée est-elle possible ? Si oui, depuis quelle date et quel type d’activité ? Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? h) Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 9. Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? 10. L’état de santé de Mme A______ s’est-il amélioré depuis septembre 2001 ? Si oui, depuis quelle date et de quelle manière ? 11. L’état de santé de Mme A______ s’est-il péjoré depuis septembre 2001, si oui depuis quelle date et de quelle manière ? 12. a) Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr J______ du 23 février 2012 ? En particulier avec le diagnostic de tendinopathie microcristalline ? Si non, pourquoi ? b) Etes-vous d’accord avec l’avis de la Dresse H______ du 15 novembre 2011 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l’estimation d’une capacité de travail de 50% comme aide-soignante et de 80% dans une activité adaptée mais nulle, compte tenu du déconditionnement musculaire et de la fatigabilité ? Si non pourquoi ? c) Etes-vous d’accord avec le diagnostic posé par le Dr Q_____ le 29 octobre 2015 ? Si non, pourquoi ? 13. Quel est le pronostic ? 14. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 15. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
III. Du point de vue psychiatrique : A. Prendre connaissance du dossier de la cause.
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A/1232/2016 B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______, en particulier le Dr C______. C. Examiner Mme A______. D. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quel est le status détaillé et l’évolution du status depuis le début de l’atteinte ? 3. Quelles sont les plaintes ? 4. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme A______ d’un point de vue psychiatrique (diagnostic avec et sans répercussion sur la capacité de travail) ? 5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 6. Les plaintes sont-elles objectivées ? Si non, existe-t-il un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ? 7. a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ? b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position. d) De quelles ressources mobilisables Mme A______ dispose-t-elle ? e) Quel est le contexte social ? Mme A______ peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de Mme A______ à reconnaître sa maladie ? g) Dans l’ensemble, le comportement de Mme A______ vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ? 8. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de
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A/1232/2016 l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par Mme A______). 9. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ? 10. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 11. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? 12 L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? 13. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 14. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 15. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée. 16. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de Mme A______, en pourcent, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée. 17. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux. 18. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 19. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.
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A/1232/2016 20. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 21. Formuler un pronostic global. 22. a) Etes-vous d'accord avec l'avis de la Dresse I______ du 4 janvier 2012 ? En particulier avec les diagnostics posés et l'estimation d'une capacité de travail de 50 % dans toute activité avec une diminution de rendement de 20% ? Si non, pourquoi ? b) Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr K______ du 6 novembre 2015 ? En particulier avec les diagnostics posés et l’estimation d’une capacité de travail de 50% dans toute activité depuis début 2001 ? Si non pourquoi ? c) Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr C______ du 22 mars 2016, en particulier avec l’estimation d’une incapacité de travail totale ? Si non, pourquoi ? 23. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 24. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. IV. Appréciation consensuelle du cas : Compte tenu des limitations fonctionnelles orthopédiques et psychiatriques, Mme A______ dispose-t-elle d’une capacité de travail ? Si oui, à quel taux et depuis quelle date ? Si non ou dans une mesure restreinte quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? V. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le