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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2026 A/1231/2026

22 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,165 parole·~6 min·5

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1231/2026 ATAS/568/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourante contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/1231/2026 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que par projet de décision du 6 octobre 2025, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a alloué à A______ (ci-après : l’assurée) une rente entière d’invalidité du 1er juillet au 30 novembre 2024. Que par courrier du 17 novembre 2025, intitulé « projet d’acceptation de rente », l’OAI a informé l’assurée que la procédure d’audition était terminée et que la caisse de compensation AGRAPI allait procéder au calcul de la rente et lui ferait parvenir une décision sujette à recours. Que par décision du 6 février 2026, notifiée par pli simple à l’assurée, l’OAI a alloué à l’assurée une rente d’invalidité totale de CHF 7’240.- ; Qu’à la demande de l’assurée, l’OAI a transmis son dossier le 26 février 2026 à la docteure B______. Que le 26 mars 2026, l’assurée a fait opposition au projet de décision du 6 octobre 2025, en relevant que la décision du 6 février 2026 lui avait été notifiée le 18 février 2026 par courrier B avec, dans ses annexes, une motivation de l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps, non datée, qui mentionnait des moyens de droit ; qu’elle avait reçu, à sa demande, seulement le 23 février 2026 la copie du projet de décision du 6 octobre 2025 et la copie du courrier de l’OAI du 17 novembre 2025, de sorte que son opposition était recevable, qu’elle concluait à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2023 au 29 septembre 2024. Que le 31 mars 2026, l’OAI a transmis l’opposition précitée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence. Qu’un recours a été enregistré le 2 avril 2026 ; Que le 14 avril 2026, la chambre de céans a indiqué à la recourante que son recours pourrait être tardif et l’a invitée à préciser la date de réception de la décision litigieuse et/ou d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir. Que le 23 avril 2026, la recourante a confirmé que la décision du 6 février 2026 lui avait été notifiée le 18 février 2026, mais que le projet de décision du 6 octobre 2025 ne lui était parvenu que le 24 février 2026. Que le 15 mai 2026, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, vu la notification de la décision du 6 février 2026 le 18 février 2026 (laquelle comprenait la motivation). Que le 11 juin 2026, la recourante a répliqué, en relevant qu’elle s’était opposée au projet de décision du 6 octobre 2025 dès qu’elle l’avait reçu le 23 février 2026. ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

A/1231/2026 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Qu’en l’occurrence, la recourante a indiqué avoir reçu le 18 février 2026 la décision de l’intimé du 6 février 2026, laquelle comprenait la motivation, avec l’indication de la voie de droit auprès de la chambre de céans et le délai de 30 jours. Que le délai de recours venait ainsi à échéance le 20 mars 2026. Qu’en déposant son recours le 26 mars 2026, la recourante a agi hors délai. Que même si, comme le fait valoir la recourante, le projet de décision du 6 octobre 2025 ne lui a été notifié que le 23 février 2026, cette notification ne fait pas courir un nouveau délai de recours. Qu’en effet, la notification de la décision du 6 février 2026, accompagnée de la motivation et de l’indication claire de la voie de droit et du délai de recours, fonde le départ de ce délai légal de 30 jours. Qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’admettre que l’éventuelle notification, postérieure à la décision du 6 février 2025, du projet de décision du 6 octobre 2025 à la recourante aurait créé une situation à ce point confuse que la recourante n’aurait pas pu comprendre que le délai de recours débutait le jour de la notification de la décision du 6 février 2026, mais seulement le 23 février 2026. Qu’au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/1231/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument de CHF 200.- à charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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