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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.01.2017 A/1231/2016

9 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·402 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1231/2016 ATAS/4/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 janvier 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1231/2016 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 22 mars 2016 de l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE ou l’intimé), par laquelle il a prononcé une suspension de 13 jours du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en raison de recherches personnelles d’emploi inexistantes au mois de décembre 2015 ; Vu le recours du 22 avril 2016 de l’assuré (auquel il joint un courrier adressé le 21 avril 2016 à l’OCE résumant l’ensemble de ses difficultés avec cet office), par lequel il indique d’une part souhaiter « ouvrir le dialogue sur une particularité genevoise qu’il a pu constater et qui lui a causé des tracas » et d’autre part attendre une convocation de la chambre de céans ; Vu la réponse du 23 mai 2016 de l’intimé, qui persiste dans les termes de sa décision sur opposition du 22 mars 2016, indiquant que le recourant n’apporte aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 juin 2016, à laquelle le recourant n’était ni présent, ni excusé et au terme de laquelle la cause a été gardée à juger ; Vu la reprise de l’instruction en date du 15 décembre 2016 et la convocation à une nouvelle audience de comparution personnelle des parties agendée à ce jour, 9 janvier 2017 ; Attendu qu'à cette audience, il a été expliqué au recourant que la chambre de céans avait la possibilité d’aggraver la sanction qui lui avait été infligée et que dans cette hypothèse elle était tenue par la jurisprudence de l’en informer et de lui donner la possibilité de retirer son recours ; Qu’au vu des explications qui lui étaient données, le recourant a déclaré retirer son recours. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1231/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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