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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2012 A/1230/2012

24 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·897 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1230/2012 ATAS/1153/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Meyrin, représenté par Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, M. C_________ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé

A/1230/2012 - 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur B__________ (ci-après : l’assuré), né en 1962, marié depuis 1986, père de deux enfants nés en 1986 et 1990, est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1 er juillet 1995 et d’un moyen auxiliaire (remise en prêt d’un fauteuil roulant); Que par décision du 17 novembre 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er novembre 2011; Que le 24 novembre 2011, l’assuré a requis de l’OAI la motorisation de la porte d’entrée de l’immeuble accédant au garage en sous-sol où se trouvait sa voiture électrique, au motif qu’elle était trop lourde à ouvrir et se refermait brutalement; Qu'un devis de l’entreprise X_________ AG du 16 juin 2011 pour l’automatisation de la porte battante X_________ atteste d’un coût de 3'803 fr. 07 et le devis de l’entreprise Y_________ & CIE SA d’un coût de 914 fr. 30 pour le raccordement de la porte automatique; Que le 28 novembre 2011, l’OAI a ordonné un mandat d’expertise auprès de la Consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (FSCMA); Que le 28 décembre 2011, la FSCMA a rendu un rapport suite à une visite de l’assuré le 13 décembre 2011; Que par décision du 26 mars 2012, l’OAI a refusé la demande de l’assuré au motif que l’automatisation de la porte et le raccordement électrique pouvaient être acceptés lorsqu’ils étaient nécessaires pour l’activité professionnelle, les travaux habituels, la scolarisation ou la formation et que pour qu’il y ait activité dans le domaine des travaux habituels, il fallait que la personne assume la responsabilité des tâches; Que le 27 avril 2012, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à la prise en charge de l’automatisation de la porte et du raccordement électrique au motif que le fait de faire ses courses et les autres activités de la vie quotidienne relevées dans le rapport de la FSCMA du 28 décembre 2011 se confondaient avec la notion d’accomplissement des travaux habituels; Que le 23 mai 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours en relevant que le moyen requis pouvait être remis en cas de nécessité pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels, la scolarisation et/ou la formation, ce qui n’était pas le cas du recourant, que celui-ci n’exerçait pas d’activité lucrative, que le ménage était assuré par son épouse et que le seul fait de se rendre à l’extérieur pour faire les courses avec son épouse trois heures par semaine n’était pas pertinent;

A/1230/2012 - 3/4 - Qu'à la demande de la Cour de céans, la FSCMA a rendu le 9 août 2012 un rapport complémentaire; Que le 5 septembre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions; Que le 4 septembre 2012, le recourant a déclaré retirer son recours au vu des conclusions de la FSCMA et a conclu à la dispense d'un émolument et à l'octroi d'une indemnité au motif que le recours avait tout de même débouché sur la mise en œuvre d'une évaluation par la FSCMA; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 et al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure et que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités. Qu'en l'espèce, le recourant ayant déclaré retirer son recours le 4 septembre 2012, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle ; Qu'aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant; Que cependant, il ne se justifie pas d'accorder à ce dernier une indemnité à charge de l'intimé, la décision de celui-ci du 26 mars 2012 étant entièrement maintenue.

A/1230/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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