Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/123/2013 ATAS/360/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2013 5 ème Chambre
En la cause Monsieur V__________, domicilié à VERSOIX
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/123/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. En juillet 2006, Monsieur V__________ a requis des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité, par l'intermédiaire de l'Hospice général. 2. Parmi les pièces justificatives transmises concernant ses revenus figurent notamment les récépissés d'une rente espagnole, reçue par mandat postal, d'un montant de 117 fr. 18 pour avril 2006, de 117 fr. 51 pour mai 2006, de 115 fr. 91 pour juin 2006 et de 116 fr. 84 pour août 2006. L'assuré bénéficiait également d'une rente du 2ème pilier de 11'234 fr. 40 par an en 2006. 3. Par décision du 18 septembre 2006, l'Office cantonal des personnes âgées (aujourd'hui le Services des prestations complémentaires - SPC) a octroyé à l'assuré des prestations complémentaires cantonales, en prenant notamment en considération une rente du 2ème pilier de 11'234 fr. 40 et une rente étrangère de 1'402 fr. 10 par an. Il a par la suite repris ces chiffres dans ses décisions relatives aux années suivantes. 4. Dans le cadre d'une révision de son dossier, l'assuré a transmis au SPC notamment les justificatifs relatifs à sa rente du 2ème pilier dont il résulte que celle-ci s'était élevée, sans les rentes pour enfants, en 2007 à 11'423 fr. 40 et qu'elle a été augmentée en 2009 à 11'747 fr. 40. Quant à la rente espagnole, elle était de 1'139,32 euros en 2008, de 1'148, 56 euros en 2009, de 1'155,56 euros en 2010, de 1'185,24 euros en 2011 et de 84,44 euros par mois en 2012. 5. Par décision du 26 juin 2012, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution de la somme de 3'642 fr., le recalcul des prestations faisant apparaître un trop perçu de ce montant pour la période rétroactive au 1er juillet 2007. Pour la période de juillet à décembre 2007, le SPC a pris en considération à titre de rente étrangère annuelle le montant de CHF 1'715,80, pour 2008 le montant de CHF 1'903,35, pour 2009 le montant de CHF 1'745,10, pour 2010 le CHF 1'749,30, pour 2011 le montant de CHF 1'594,45 et pour 2012 le montant de CHF 1'453,60. 6. Par courrier du 6 juillet 2012, l'assuré a formé opposition à cette décision en faisant valoir avoir reçu les prestations de bonne foi. Il ne comprenait par ailleurs pas pour quel motif la restitution des prestations complémentaires lui étaient demandée. A cet égard, il a allégué avoir remis au SPC chaque année les justificatifs en sa possession. 7. Par décision du 4 décembre 2012, le SPC a rejeté l'opposition au motif que, lors de la révision périodique du dossier, il avait constaté que l'assuré n'avait pas communiqué les changements intervenus dans sa situation financière, soit la hausse de sa rente espagnole et de sa rente LPP. Par ailleurs, le SPC a relevé que l'assuré
A/123/2013 - 3/7 lui avait remis depuis 2007 uniquement les justificatifs des hausses de loyer, ainsi que des frais médicaux. 8. Par acte posté le 15 janvier 2013, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il persiste à affirmer avoir transmis tous les justificatifs concernant sa rente LPP et sa rente espagnole. Concernant cette rente, il fait grief à l'intimé d'avoir commis une erreur de conversion des euros en francs suisses. 9. Dans sa réponse du 14 février 2013, l'intimé conclut au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition en ce qui concerne les motifs. Quant au taux de conversion pris en compte, il fait valoir que ce grief n'est pas motivé et n'a pas été invoqué dans le cadre de l'opposition, de sorte qu'il doit être écarté dans le cadre du présent recours. Par ailleurs, même si ce grief avait été invoqué, l'intimé aurait dû le rejeter, dans la mesure où il a respecté les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales à propos de la prise en compte des rentes étrangères. 10. Par écriture du 22 février 2013, l'intimé explique avoir calculé la rente annuelle pour 2012 en multipliant la rente mensuelle de 84 euros 44 par 14, les rentes espagnoles étant versées 14 fois l'an, ce qui correspond à CHF 1'453,60. Il transmet également les pièces relatives au remboursement des frais médicaux au recourant en 2010 et 2011. 11. A la demande de la Cour, le recourant lui transmet copie des récépissés de payement de la rente espagnole en CHF relatifs aux mois de janvier à novembre 2007 d'un total de CHF 1'640,07, de janvier à octobre et décembre 2008 d'un total de CHF 1'551,47, de janvier à septembre 2009 d'un total de CHF 1'235,01. 12. Par écriture du 22 mars 2013, l'intimé persiste dans ses conclusions. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/123/2013 - 4/7 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA, RS E 5 10). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'intimé est en droit de demander la restitution de la somme de 3'642 fr. à titre de trop-perçu de prestations complémentaires cantonales pendant la période de juillet 2007 à juin 2012. 4. En vertu de l'art. 43A al. 1 LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le SPC découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant. 5. Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L'al. 2 prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence relative à l'art. 47 al. 2 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), qui a été abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA, le délai annal est considéré comme un délai de péremption du droit et non de prescription de l’action (ATF 112 V 186 notamment). La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c’est-à-dire qu’elle est toujours examinée d’office par le juge ; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus ; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). 6. a) La découverte des montants réels touchés par le recourant à titre de rentes espagnoles et du deuxième pilier, constitue indéniablement un fait nouveau important, dès lors qu'il est de nature à modifier le calcul du revenu déterminant. Ainsi, l'intimé était habilité, dans les limites de la péremption quinquennale, de procéder à une révision procédurale des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées et d'exiger le remboursement des prestations versées à tort. b) Il ressort en outre du dossier que l'intimé a eu connaissance seulement en mai 2012 des montants des rentes litigieuses versées à partir de 2007, lorsque le recourant lui a transmis les pièces y relatives. Partant, sa décision rendue le 26 juin 2012 respecte indéniablement le délai de péremption d'une année. 7. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al 1 de la loi
A/123/2013 - 5/7 fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, LPC, RS 831.30, applicable par renvoi de l'art. 5 LPCC), Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 25'000, selon la teneur valable jusqu'au 31 décembre 2010, et 37'500 fr. depuis cette date pour une personne seule (art. 11 al. 1 let. c LPC). 8. En l'espèce est litigieux le montant de la rente espagnole en CHF, le recourant alléguant que l'intimé a commis une erreur dans la conversion de cette rente. a) L'intimé fait valoir que ce grief n'est pas recevable, dès lors que le recourant ne l'a pas invoqué dans la procédure d'opposition. Toutefois, selon l'art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et moyens de preuve nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. Partant, ce grief est recevable. b) En l'occurrence, la Cour a invité le recourant à lui transmettre les récépissés de payements de la rente espagnole de juillet 2007 à décembre 2012. Celui-ci n'a cependant produit que les récépissés relatifs aux années 2007 à 2009. Par ailleurs, les récépissés transmis sont incomplets, dans la mesure où il manque ceux relatifs aux mois de décembre 2007, de novembre 2008 et d'octobre à décembre 2009. Dans ces conditions, la Cour est dans l'impossibilité de contrôler si le montant en CHF de la rente espagnole effectivement versé est inférieur au montant pris en compte par l'intimé. A priori, cela ne semble cependant pas être le cas. Par ailleurs, il sied de relever que les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) prescrivent que, pour les rentes et les pensions versées en devises d'États parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l'Accord de l'AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Est déterminant le taux de conversion applicable au début de l'année correspondante, sous réserve d'une modification sensible des cours en cours d'années (chiffre 3452. 01 DPC). En calculant la contrevaleur en CHF de la rente espagnole en fonction des taux de conversion de ladite commission, il appert que celle-ci correspond aux montants retenus à ce titre par l'intimé.
A/123/2013 - 6/7 - Enfin, le recourant s'est fait rembourser régulièrement par l'intimé les frais médicaux à sa charge. Il ne peut dès lors pas non plus compenser le droit au remboursement de ceux-ci avec la créance en restitution de l'intimé. Par conséquent, il doit être admis que le calcul de l'intimé est conforme au droit et qu'il est ainsi fondé à demander au recourant la restitution de la somme de 3'642 fr. rétroactivement au 1er juillet 2007. 9. Le recourant fait également valoir avoir transmis à l'intimé tous les justificatifs lui permettant de calculer les prestations complémentaires. Il se prévaut ainsi de sa bonne foi. Toutefois, cela concerne le droit à la remise de l'obligation de rembourser qui doit être accordée, selon l'art. 25 LPGA, si l'assuré était de bonne foi et se trouverait dans une situation difficile en cas de remboursement de la somme exigée. Or, la demande de remise doit faire l'objet d'une nouvelle décision dans une procédure subséquente, une fois que la décision de restitution est entrée en force. Partant, la Cour n'entrera pas en matière sur la demande de remise, mais renverra la cause à l'intimé, afin qu'il y statue, après que le présent jugement sera devenu exécutoire. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la cause renvoyée à l'intimé pour examen de la demande de remise. 11. La procédure est gratuite.
A/123/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimé afin d'examiner la demande de remise du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laure GONDRAND La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le