Siégeant : Karine STECK, Présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1227/2019 ATAS/687/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 31 juillet 2019 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à COINTRIN recourante
contre
UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, Case postale 1496, LAUSANNE intimée
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ATTENDU EN FAIT
Que la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de Madame A______ (ci-après : l’assurée) du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020 ; que le gain assuré a été fixé à CHF 3'980.- et l’indemnité journalière à CHF 140.-, soit 80 % du gain assuré journalier ; Que le 1er novembre 2018, l’assurée a été engagée par une étude d’avocats en qualité d’assistante administrative ; Que le contrat signé le 1er novembre 2018 prévoyait un taux d’activité de 40% (soit 2 jours par semaine, à raison de 8 heures par jour) et une rémunération mensuelle brute de CHF 700.- ; Que par décision du 4 décembre 2018, la caisse a fixé le montant de l’indemnité de chômage due pour le mois de novembre 2018 à CHF 1'848.- au motif que, selon les usages professionnels et locaux, l’assurée aurait dû obtenir un salaire mensuel de CHF 1'600.- pour son activité exercée à 40% ; Que le 6 décembre 2018, un nouveau contrat de travail a été signé, annulant et remplaçant le précédent avec effet rétroactif au 1er novembre 2018, ramenant le taux d’activité à 17,5% (correspondant à 7 heures par semaine au maximum) et précisant que l’activité serait exercée durant deux jours par semaine à raison de 3,5 heures par jour, à moins que les parties n’en conviennent différemment ; les heures supplémentaires effectuées en novembre seraient compensées par des congés afin de respecter les termes modifiés du contrat ; Que, sur opposition, par décision du 21 février 2019, la caisse a annulé celle du 4 décembre 2018 et fixé le montant de l’indemnité de chômage pour novembre 2018 à CHF 2'009.05 ; Que par écriture du 25 mars 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant quant au fond à ce qu’il soit dit qu’elle a « droit à la totalité des indemnités de chômage depuis le 1er novembre 2018 » (sic) ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 12 avril 2019, a conclu au rejet du recours ; Que le 13 mai 2019, la recourante a produit un troisième contrat de travail rédigé le 1er mars 2019, modifiant le précédent avec effet rétroactif au 1er novembre 2018 ; Que par écriture du 27 mai 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la reformatio in pejus de la décision litigieuse ; Que par écriture du 1er juillet 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions et demandé au surplus qu’il soit « immédiatement ordonné à la caisse de chômage de cesser de bloquer le versement intégral de [ses] indemnités et d’effectuer, avec effet
A/1227/2019 - 3/4 immédiat, le paiement total des indemnités qui [lui] est dû depuis le 1er mars 2019 » (sic), date de la dernière modification de son contrat de travail ; Que par écriture du 12 juillet 2019, l’intimée a rappelé que l’objet du litige se limitait à la période de contrôle de novembre 2018, précisant pour le surplus avoir procédé aux paiements complémentaires relatifs aux périodes de contrôle de mars à juin 2019 conformément aux données figurant dans le contrat de travail du 1er mars 2019 et dans les formulaires « attestation de gain intermédiaire » y relatives ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable ; Qu’en l’espèce, la recourante demande des mesures provisionnelles portant sur la période postérieure à mars 2019 ; Qu’avant d’examiner le bien-fondé des mesures en question se pose préalablement la question de la recevabilité de cette demande, étant rappelé que l'objet du litige, dans la procédure administrative subséquente, est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée et que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que la décision litigieuse se limite au calcul de l’indemnité de chômage due à la recourante pour le mois de novembre 2018, ce qui circonscrit l’objet du litige à cette même période ; Qu’en conséquence, les mesures provisionnelles demandées excèdent l’objet du litige ; Que la demande doit donc être déclarée irrecevable pour ce seul motif déjà.
A/1227/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande de mesures provisionnelles
1. Déclare la demande de mesures provisionnelles irrecevable. 2. Réserve le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le