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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/1227/2012

31 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·846 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1227/2012 ATAS/750/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur R_____________, domicilié à Commugny recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/1227/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 17 janvier 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) a rendu une décision de réparation de dommage à l'encontre de Monsieur R_____________; Que l'intéressé s'y est opposé par courrier du 6 mars 2012, reçu le 8 mars 2012; Que par décision du 5 avril 2012, la CCGC a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté; Que par écriture du 23 avril 2012, l'assuré a déclaré vouloir faire "opposition" à cette décision auprès de la Cour de céans; Qu'à l'appui de son recours, l'assuré fait valoir des arguments de fond sans contester toutefois la tardiveté de son opposition ni même en expliquer les raisons; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 11 mai 2012, a conclu au rejet du recours; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (cf. art. 56 SS LPGA); Que sa recevabilité est cependant douteuse dans la mesure où la motivation développée par le recourant n’est pas pertinente ; Que le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté ainsi que cela va être exposé ; Qu'en vertu de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Que les délais en jours fixés par la loi commencent à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);

A/1227/2012 - 3/4 - Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 17 février 2012 puisque l'assuré a réceptionné la décision de réparation de dommage le 18 janvier 2012 (cf. extrait du suivi des envois de la Poste); Qu'en conséquence, l'opposition datée du 6 mars 2012 est intervenue tardivement - ce qui n'est au demeurant pas contesté; Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé; Qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force; Qu'un restitution de délai peut cependant être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 al.1 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où ce dernier à cessé; Qu’en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai; Qu'en conséquence, la décision du 5 avril 2012 déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté doit être confirmée et le recours rejeté.

A/1227/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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