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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2026 A/1225/2025

14 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,664 parole·~53 min·8

Testo integrale

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1225/2025 ATAS/313/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1225/2025 - 2/23 - EN FAIT

A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1980, est marié à B______, née le ______ 1985. De leur union sont issus trois enfants nés en 2016, 2020 et 2023. b. Il était, de son inscription au registre du commerce le 1er décembre 2021 à sa radiation le 9 décembre 2025, titulaire avec signature individuelle de l'entreprise individuelle C______(ci-après : l'entreprise individuelle), qui avait pour but le transport professionnel de personnes et location de véhicules avec ou sans chauffeur. c. Le 2 juin 2023, il a créé la société D______Sàrl (ci-après : la Sàrl), qui a son siège à son domicile, dont il est associé gérant unique avec signature individuelle et qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de transport professionnel de personnes, la location de voiture ainsi que toutes activités liées au domaine du transport, le commerce, le transport de personnes et de marchandises, l'organisation et la gestion de voyages, la représentation de transporteurs, l'exploitation d'établissement public qui propose notamment des services d'hébergement et de restauration, toute activité liée au tourisme, notamment les services de conseils, toutes prestations de services dans les domaines du marketing et de la communication, les activités dans le domaine de la logistique et du déménagement, les services de comptabilité et les activités de fiduciaire, les services de traductions jurées, l'import-export et la commercialisation de marchandises et biens de tout type, l'établissement de rapports d'études géopolitiques, l'organisation de conférences et de séminaires, les opérations d'investissements, le financement et l'administration d'entreprises, la commercialisation d'idées ou de projets en lien avec les domaines précités ; la Sàrl peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Par formulaire reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 16 janvier 2024, le requérant a formé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam). Dans sa famille constituée de deux adultes, ces derniers exerçaient des activités lucratives à un taux d'activité d'au moins 90%. Lui-même travaillait à 50% pour la Sàrl et son épouse à 40% pour l'entreprise individuelle. Étaient notamment annexés les contrats de travail des deux époux. Selon le contrat de travail du requérant, signé le 29 septembre 2023 par ce dernier une fois pour l'employeuse en qualité de gérant et une seconde fois en tant que travailleur, il travaillait depuis le 1er octobre 2023 en tant que chef d'entreprise à 50%, correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, pour un salaire

A/1225/2025 - 3/23 mensuel brut de CHF 2'080.-, sans treizième salaire. À teneur du contrat de travail de son épouse, signé par celle-ci en tant que travailleuse et par l'assuré pour l'entreprise individuelle, elle travaillait depuis le 1er septembre 2023 à domicile en qualité d'assistante d'opération et de direction à 40%, correspondant à 16 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'664.- versé douze fois dans l'année. b. Par décision du 23 janvier 2024, le SPC a accordé des PCFam au requérant à compter du 1er février 2024. À la suite de la mise à jour du dossier, il a ensuite recalculé, par décisions des 6 février et 7 mars 2024, les prestations dues dès la même date puis, par décision du 10 avril 2024, les prestations dues dès le 1er mars 2024, les PCFam dès cette date s'élevant à CHF 1'996.- par mois, la prestation mensuelle se composant de CHF 936.- de subside et CHF 1'060.- à verser sur le compte bancaire du requérant. c. Le 3 décembre 2024, le SPC a adressé au requérant une décision établissant son droit aux PCFam pour l'année 2025, ces dernières s'élevant à CHF 2'472.- par mois dès le 1er janvier 2025, la prestation mensuelle se composant de CHF 1'064.de subside et CHF 1'408.- à verser sur le compte bancaire du requérant. d. Par décision du 30 janvier 2025, le SPC a interrompu le droit du requérant aux PCFam dès le 1er août 2024. Le solde en faveur du SPC était de CHF 12'452.-, correspondant à cinq mois de prestations à CHF 1'996.- et un mois de prestations à CHF 2'472.-, la répartition de la restitution étant de CHF 5'744.- de subside versé indûment par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) et CHF 6'708.- pour les PCFam. Il avait appris que, dès le début de son droit aux PCFam, le requérant exerçait une activité lucrative en qualité d'indépendant, alors que seules les personnes salariées et/ou au bénéfice d'indemnités journalières de chômage avaient droit à ces prestations. e. Par courrier du même jour, le SPC a informé le requérant que le montant correspondant au subside de janvier 2025, de CHF 1'064.-, ne lui était par réclamé, le reste du subside étant déjà compensé. La somme de CHF 3'608.restait due. Le 25 février 2025, le requérant a élevé opposition auprès du SPC à l'encontre de la décision du 30 janvier 2025, concluant à la reconsidération de celle-ci, à la reprise du versement des PCFam et à l'annulation des arriérés. Son statut d'indépendant était particulier. Après les décisions judiciaires de 2022 sur E______, tous les chauffeurs avaient été contraints d'être employés. En raison du statut illégal de F______SA (ci-après : F______) et des prélèvements financiers excessifs, il avait été obligé de créer une société à responsabilité limitée afin de pouvoir continuer à travailler. Il était soumis aux obligations des employés

A/1225/2025 - 4/23 pour les cotisations sociales, devait respecter les réglementations strictes des horaires de travail imposée aux employés, mais lorsqu'il s'agissait d'accéder aux PCFam, il était soudainement considéré comme indépendant et privé de ses droits, incohérence moralement et juridiquement inacceptable qui le plaçait, lui et sa famille, dans une situation financière difficile. Il avait été contraint à vendre son van fin décembre 2024, ne travaillait plus qu'avec une seule voiture et sa femme avait dû arrêter de travailler dans son entreprise individuelle. Il remplissait les critères pour bénéficier des PCFam, son épouse et lui-même travaillant à 90%, et être indépendants ne devait pas les disqualifier. b. Par décision du 10 mars 2025, le SPC a rejeté l'opposition. Il exerçait une activité « salariée » à un taux de 50% auprès de la Sàrl, dont il était l'associé gérant. Son épouse exerçait une activité « salariée » à un taux d'activité de 40% auprès de l'entreprise individuelle, qu’il était la seule personne habilitée à engager. Dès lors qu'il décidait lui-même de l'organisation de son travail, il ne dépendait de personne du point de vue économie de l'entreprise et supportait le risque économique, il devait être considéré comme ayant le statut d'indépendant. Le conjoint salarié d'une personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant devait être assimilée à une personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant. Le taux d'activité salariée de 90% n'était ainsi pas réalisé. c. Le 20 mars 2025, le requérant a sollicité auprès du SPC une clarification concernant son éligibilité aux PCFam, compte tenu de son statut professionnel. Depuis janvier 2025, il travaillait à 90% en tant que chauffeur E______ et son épouse ne travaillait plus. Il était toujours directeur de la Sàrl pour pouvoir travailler avec E______, mais était en train de transférer l'ensemble de ses parts à un nouvel acquéreur, de manière à devenir directeur employé sans détention d'actions. Son entreprise individuelle n'était plus active et ne générait aucun revenu. Il souhaitait savoir si son activité à 90% comme chauffeur E______ répondait aux critères d'un emploi salarié et lui permettait de bénéficier des PCFam et si la cession de ses parts dans la Sàrl était une condition nécessaire pour être reconnu comme employé ou si son statut actuel suffisait déjà. d. Le 7 avril 2025, le SPC a informé le requérant que le transfert des parts sociales de sa société ne pouvait pas, à lui seul, lui conférer le statut de salarié. Il fallait que, de manière effective, il soit subordonné à un employeur, à savoir qu'il dépende de ce dernier quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise et qu'il ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Par acte du 4 avril 2025, le requérant a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 10 mars 2025, concluant à une réévaluation complète et conforme à la jurisprudence fédérale de son statut professionnel, à la clarification officielle des conditions actuelles pour reconnaître un chauffeur E______ comme salarié, à la

A/1225/2025 - 5/23 suspension immédiate de l'exécution du remboursement exigé, dans l'attente d'une décision définitive sur son éligibilité et à la confirmation si, au regard de son activité actuelle – activité exclusive chez E______ et transparence de ses revenus –, il était reconnu comme salarié et donc éligible aux PCFam. La décision lui avait été communiquée sans avertissement, sans procédure contradictoire et sans qu'il soit entendu au préalable, en violation des principes élémentaires de procédure. Elle consacrait une atteinte grave à l'équilibre financier de sa famille. La jurisprudence du Tribunal fédéral de 2022 n'avait toujours pas été intégrée par E______, ni par le SPC. Les chauffeurs E______ continuaient à être considérés comme indépendants, alors que leur réalité économique était celle d'un salarié dépendant d'un seul donneur d'ordre. L'interprétation de la loi par le SPC était contraire à son but de soutenir les familles à faible revenu exerçant une activité professionnelle. b. Le 12 avril 2025, dans le délai imparti à cet effet par la chambre de céans, le requérant lui a transmis la décision sur opposition du 10 mars 2025. c. Par réponse du 5 mai 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. d. Le requérant n'a pas formulé d'observations ni produit de pièces dans le délai au 3 juin 2025 imparti à cet effet par la chambre de céans. e. Le 27 octobre 2025 a eu lieu une audience de comparution personnelle. Le requérant a expliqué travailler pour E______ depuis 2019. Initialement, il travaillait directement avec E______. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral de juin 2022 jusqu’en juin 2023, il avait travaillé par l’intermédiaire de F______. Les commissions avec cette société étant trop élevées, en mars-avril 2023, E______ lui avait suggéré de créer sa propre Sàrl. Il n’avait pas décidé de devenir indépendant mais avait été contraint de créer sa société, qu’il n’avait fondée que pour l’activité pour E______. Depuis la création de la Sàrl, il ne travaillait que pour E______. Le contrat avec E______ avait été conclu par la Sàrl. Initialement, il avait créé son entreprise individuelle, C______ avec un projet de travailler comme indépendant et donc d’obtenir du travail d’autres manières que par E______. En raison de la situation difficile due au Covid-19, il n’avait pas pu se lancer comme indépendant et n’avait plus eu d’autres options que de travailler pour E______. Il avait voulu relancer son projet commercial en 2023, lequel n’avait toutefois pas pu être concrétisé. S’agissant des paiements par E______, rien n’avait changé depuis avant juin 2022. Il se connectait dans l’application et les mêmes prix et commissions s’appliquaient. À la fin de la semaine, E______ payait le montant dû sur le compte de la Sàrl, laquelle lui versait son salaire, fixe pour un taux d’activité de 50% depuis 2024, en prélevant les cotisations sociales, pour employeur et pour l’employé. Il avait estimé à 50%, soit 20 heures par semaine, le temps de travail pour son entreprise, même si l’estimation était difficile, en raison des moments ne rapportant pas d’argent, comme l’attente d’une

A/1225/2025 - 6/23 course, et au vu du fait qu’il avait d’autres activités pour l’entreprise individuelle. Il avait deux voitures qui étaient en leasing par C______. Il gagnait l’argent à travers la Sàrl, grâce aux voitures de son entreprise individuelle C______. Son épouse s’occupait du travail administratif dans le cadre de son activité E______, même si elle était formellement employée par C______, en étant rémunérée grâce aux montants facturés par l’entreprise individuelle à la Sàrl pour les voitures. Elle ne travaillait plus depuis décembre 2024. La Sàrl n’employait pas d’autres personnes. Les assurances liées à son activité, telles que LAA, avaient été conclues par la Sàrl. f. Le 5 novembre 2025, le requérant a maintenu devoir être considéré comme un salarié et versé à la procédure le contrat commercial entre E______ GMBH, E______ B.V. et la Sàrl, signé uniquement par le requérant en sa qualité de gérant de celle-ci le 6 juillet 2023, les bilans de la Sàrl aux 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, les déclarations fiscales 2023 et 2024 de la Sàrl, les taxations pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ciaprès : IFD) 2023 et 2024 du couple ainsi que de la Sàrl, ses certificats de salaire 2023 et 2024 ainsi que ses décomptes de salaire de la Sàrl de janvier 2024 à mars 2025, les certificats de salaire 2023 et 2024 de son épouse, les décomptes de salaire de l’entreprise individuelle pour cette dernière de février à décembre 2024, le courrier de résiliation du contrat de travail de son épouse du 29 novembre 2024, deux courriers de la SUVA de janvier 2024 et janvier 2025 adressés à la Sàrl concernant la déclaration des salaires pour le calcul des primes définitives des années 2023 et 2024 pour le contrat « 01 Tout le personnel », soit le requérant, deux courriers de la SUVA de janvier 2024 et janvier 2025 adressés à l’entreprise individuelle concernant la déclaration des salaires pour le calcul des primes définitives des années 2023 et 2024 pour le contrat « 01 Tout le personnel », soit l’épouse du requérant, ainsi que des documents de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle adressés à la Sàrl en tant qu’affiliée no3______concernant décembre 2024 et 2025. g. Le lendemain, il a encore produit un courrier de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) l’informant avoir clôturé son compte d’indépendant au 31 décembre 2024. h. Le 11 novembre 2025, sur demande de la chambre de céans, l’OCAS lui a transmis l’extrait de compte individuel (ci-après : CI) du recourant. i. Le 20 novembre 2025, le SPC a persisté dans ses conclusions. Le contrat avec E______ confirmait que les sociétés E______ étaient de simples prestataires de la Sàrl, laquelle disposait d’une liberté importante de fonctionnement vis-à-vis de ses employés et de sa clientèle. Dès lors que le requérant décidait lui-même de l’organisation de son travail, ne dépendait de personne du point de vue de l’économie de l’entreprise et supportait le risque économique, il devait être considéré comme un indépendant. Le conjoint salarié

A/1225/2025 - 7/23 d’une personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant devait être assimilée à une personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de PCFam prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art.1A al. 2 let. c et 43 LPCC ; art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 89A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit de l'interruption du droit aux PCFam du recourant dès le 1er août 2024 et de l'obligation de restitution des prestations versées pour la période d’août à décembre 2024 qui en découle pour un total de CHF 12'452.-, soit CHF 5'744.- de subside de l’assurance-maladie et CHF 6'708.de PCFam. 3. Le recourant soulève préalablement une violation de son droit d’être entendu. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 V 368 consid. 3.1). 3.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1225/2025 - 8/23 la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.3 Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431, consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b) ; même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/771/2025 du 1er octobre 2025 consid. 5.1.2). 3.4 En l’espèce, le recourant déplore l’absence d’avertissement avant le prononcé de la décision initiale, l’absence de procédure contradictoire et le fait de ne pas avoir été entendu au préalable. Toutefois, le recourant a eu l’occasion de faire valoir sa position et ses moyens de preuve durant la procédure d’opposition et il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendu. Le grief sera partant écarté. 4. 4.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC), et, d’autre part, les familles avec enfant(s), bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC).

A/1225/2025 - 9/23 - Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012. Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (MGC 2009-2010 III A 2818). 4.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA. 4.3 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (art. 53 al. 2 LPGA), à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

A/1225/2025 - 10/23 - 4.4 Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et les références). La condition de l’erreur est en outre réalisée lorsque la décision a été rendue sur la base d’un état de fait incomplet établi en violation de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les références). La reconsidération d’une décision entrée en force est possible en tout temps, même plus de dix ans après son prononcé (ATF 149 V 91 consid. 7.7 ; 140 V 514 consid. 3), de sorte que si les conditions d’une reconsidération sont remplies, seuls les délais de péremption prescrits par l’art. 25 al. 2 LPGA doivent être examinés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.2). 4.5 En vertu de l’art. 25 al. 2 1re phr. LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les ; 142 V 20 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20V%2020

A/1225/2025 - 11/23 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue, ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu’il s’agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n’a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 ; 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d’une rente par une caisse de compensation à la suite d’un divorce qu’un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels de l’épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration de temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d’un indice http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20431 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%20353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20V%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20V%20521 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20V%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20V%20521 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20579 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20579 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_754/2020

A/1225/2025 - 12/23 supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références ; 146 V 217 consid. 2.2 et les références). En revanche, lorsque l’illégalité de l’octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu’il n’y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l’administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références). 4.6 Conformément à l’art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2). 4.7 En l’espèce, lors de l’audience de comparution personnelle devant la chambre de céans, le représentant de l’intimé a expliqué que la révision du statut du recourant était intervenue à l’occasion du contrôle du dossier, lorsque la personne en charge du dossier avait contrôlé le registre du commerce et constaté que le recourant était administrateur unique de la Sàrl. La révision du dossier repose ainsi non pas sur un nouvel élément de fait ou de preuve parvenu à la connaissance de l’intimé, mais sur une erreur initiale de ce dernier s’agissant de la qualification du recourant de salarié ou d’indépendant. Au vu du fait que la demande initiale comportait notamment en annexe le contrat de travail du recourant signé par lui-même comme travailleur et comme représentant de la Sàrl et que le dossier comprenait une annonce du service cantonal d’allocations familiales de statut indépendant, il existait des indices manifestes d’activité indépendante, qui avaient « échappé au gestionnaire » en charge du dossier, selon les déclarations du représentant de l’intimé lors de l’audience de comparution personnelle. L’erreur doit ainsi être qualifiée de manifeste. Par ailleurs, sa rectification revêt une importance notable, puisque seule une qualification de salarié est susceptible d’ouvrir, si les autres conditions sont remplies, le droit aux PCFam. S’agissant des délais, la demande en restitution est intervenue le 30 janvier 2025, soit à peine plus d’un an après la décision d’octroi des prestations du 23 janvier 2024, de sorte que les deux délais de l’art. 25 al. 2 LPGA ont été respectés. Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre et en temps utile que l’intimé a initié une reconsidération de la décision du 23 janvier 2025. 5. Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que le statut du recourant a été requalifié comme celui d’un indépendant. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20V%20217

A/1225/2025 - 13/23 - 5.1 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (art. 1 al. 2 LPCC). Ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2 ; let. b), exercent une activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale ; les personnes taxées d’office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception (let. d), et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e ; art. 36A al. 1 LPCC). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionné à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b ; art. 36A al. 4 LPCC). À teneur de l'art. 11 du règlement relatif aux PCFam, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'art. 36A al. 4 LPCC, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'art. 36A al. 4 LPCC ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3 (al. 4). 5.2 À teneur de l'art 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral H 2/06 du 10 avril 2006 consid. 6). Conformément à l'art. 12 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité

A/1225/2025 - 14/23 lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. 5.3 Selon les travaux préparatoires du PL 10'600, l'art. 36A al. 1 let. c LPCC pose l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c'est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées (MGC 2009-2010 III A 2818 p. 2847). Le taux d'activité minimal exigé s'entend par année. Ainsi, en cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de six mois à plein temps ouvre un droit aux PCFam, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux d'activité annuel de 50 %). Les PCFam s'adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique (MGC 2009-2010 III A 2848). 6. 6.1 Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a examiné la conformité au principe de l’égalité de traitement de l’exigence d’activité lucrative salariée prévue par l’art. 36A al. 1 let. c LPCC. En établissant un parallèle entre le droit aux PCFam et celui aux indemnités de l’assurance-chômage, elle a constaté, s'agissant de cette condition, que le législateur avait voulu favoriser une activité contrôlable, ce qui n'était pas le cas d'une activité indépendante et que, s'agissant de prestations d'aide financière pour des familles proches de la pauvreté, il apparaissait légitime qu'une activité indépendante générant peu de revenus ne soit pas encouragée, puisque l'on pouvait attendre du parent concerné qu'il prenne une activité salariée plus lucrative pour pourvoir à l'entretien de sa famille. Elle a partant abouti à la conclusion que l'exigence d'une activité salariée exercée à 90% et la non-prise en considération d'une activité indépendante prévue par l'art. 36A al. 1 let. b et al. 4 let. b LPCC ne violaient pas le principe de l'égalité de traitement (ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019 consid. 9e). Récemment, dans un autre arrêt de principe, la chambre de céans a relevé, sur la base de l’ATAS/888/2019 précité, que l’activité d’une personne ayant une position assimilable à celle d’un employeur au sein d’une personne morale est plus difficile à contrôler que celle d’un salarié ordinaire, ce dernier n’ayant pas la liberté de décision entrepreneuriale de se réengager (ATAS/326/2025 du 17 avril 2025 consid. 4.3.1 se référant à l'ATF 123 V 234 consid. 7b/bb in fine). Dans la mesure où la difficulté de contrôle concernait aussi les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui étaient assimilées, sous l’angle de la réalité économique, à des personnes de condition indépendante (ATF 126 V 214 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3), elle a considéré que sous l’angle de l’art. 36A al. 1 let. c LPCC, il n’y avait pas lieu de faire de distinction entre ces deux catégories de personnes

A/1225/2025 - 15/23 - (indépendants et « quasi-employeurs »), à tout le moins si l’activité de la personne assimilable à un employeur était non seulement moins contrôlable, mais aussi moins rémunératrice que si elle était exercée par une personne externe à la personne morale qui aurait été embauchée à cet effet (ATAS/326/2025 précité consid. 4.3.1). 6.2 En matière d’assurance-chômage, les normes et la jurisprudence sur les personnes occupant une position assimilable à celle de l’employeur et le conjoint découlent de l’art. 31 al. 3 LACI. Selon cet article, n’ont notamment pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b), ni les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière de l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise (let. c). 6.2.1 Selon le Tribunal fédéral, les exclusions de l’art. 31 al. 3 LACI s’appliquent par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI De jurisprudence constante, l’inscription de l’assuré au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s’il occupe une position assimilable à celle d’un employeur ; la radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005 consid. 3.2). 6.2.2 La jurisprudence étend l’exclusion du conjoint du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 let. b LACI) au droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, le droit à l’indemnité de chômage est nié au chômeur qui a été employé par l’entreprise de son conjoint dans la mesure où ce dernier reste lié à ladite entreprise. D’après la jurisprudence, il existe dans ce cas une possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – qui justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Cela n’est plus le cas si le conjoint dirigeant quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de cette dernière ou rompt définitivement tout lien avec l’entreprise qui continue d’exister (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2 ; 8C_231/2012 du 16 août 2012 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 24 ss ad art. 10).

A/1225/2025 - 16/23 - Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_295 2014 du 7 avril 2015 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2). 7. 7.1 Dans sa jurisprudence en matière de PCFam, la chambre de céans s'est également référée à la jurisprudence rendue en relation avec la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur la question de la qualification de l'activité de dépendante ou indépendante (ATAS/331/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; ATAS/1161/2019 du 16 décembre 2019 consid. 8 et 9). 7.2 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend « tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante » (art. 9 al. 1 LAVS). Il n’existe aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DSD], état au 1er janvier 2025, n. 1021). Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 ; 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_38/2019

A/1225/2025 - 17/23 personnellement la tâche qui lui est confiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3 ; RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; RCC 1986 p. 651 consid. 4c ; RCC 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral H.6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Cependant, le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4 et les références). Les critères suivants plaident en faveur d’une activité indépendante d’un assuré : gestion d’une entreprise avec des employés dans ses propres locaux ; rapport d’égalité avec la personne ayant confié le mandat ; possibilité de travailler simultanément pour plusieurs sociétés en son propre nom, sans être dépendant de celles-ci ; prise en charge des frais ; rémunération liée au succès de l’entreprise ; responsabilité à l’égard de tiers ; choix des horaires ; exécution du travail chez soi ; absence d’instructions ; sollicitation au cas par cas ; indépendance prévue par la loi (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e 2016, n. 196). Ces principes ne conduisent cependant pas à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des

A/1225/2025 - 18/23 formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances particulières (ATF 144 V 111 consid. 4.2). Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3a et 281 consid. 2a ; 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). 7.3 Les bénéfices tirés d’une entreprise individuelle grâce au travail de ses employés sont des revenus d’une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_676/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.2). 7.4 Les personnes qui dirigent une société anonyme ou à responsabilité limitée sont en général réputées exercer une activité dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2016 du 22 août 2016 consid. 5.2.1). Dans un arrêt de 2005, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il reconnaissait en règle générale un statut de dépendant aux assurés dirigeants de sociétés de capitaux, qu’il n’avait pas tranché la question de savoir s’il y avait lieu de s’écarter de cette qualification lorsque les dirigeants de sociétés en étaient les actionnaires uniques ou majoritaires, et qu’il avait toujours qualifié ces assurés de dépendants et considéré le revenu tiré de leurs activités comme un salaire déterminant. Il a rappelé qu’il avait également statué dans ce sens dans le cas d’un spécialiste en informatique, qui en sa qualité d’actionnaire et membre unique du conseil d’administration et employé de la société anonyme qu’il avait fondée, était actif pour plusieurs entreprises qui lui versaient des honoraires (arrêt du Tribunal fédéral H 77/04 du 19 mai 2005 consid. 3.3 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre souligné qu’il avait examiné à plusieurs reprises l’obligation de cotiser d’un entrepreneur qui transformait sa raison individuelle ou société de personnes en société anonyme, considérant que cela entraînait un changement du statut d’indépendant à dépendant et que l’obligation personnelle de cotiser perdurait jusqu’à la veille de l’inscription de la société anonyme au registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.4.2). En pratique, le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le statut de salarié reconnu à l’assuré, actionnaire unique, président du conseil d’administration et directeur d’une société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 386/99 du 4 août 2000). Le Tribunal fédéral a en revanche notamment confirmé le statut d’indépendant d’associés gérants uniques avec signature individuelle détenant l’entier du capital de sociétés à responsabilité limitée et prenant toutes les décisions relatives à la marche de l’entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 4.4, 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.1 et 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). Il a retenu qu’un ingénieur travaillant seul dans une société anonyme dont il est le seul membre du conseil d’administration et le seul gérant, qui peut prendre toutes les décisions de l’entreprise seul et disposer du capital social, est indépendant du point de vue des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_676/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_202/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_121/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_453/2014

A/1225/2025 - 19/23 assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.1). Tel est également le cas d’un chauffeur de poids lourd, seul membre du conseil d’administration et seul titulaire du droit de signature de sa société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1). Le seul organe disposant du droit de signature d’une société à responsabilité limitée est indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.1). Un assuré copropriétaire avec son épouse du capital d’une société anonyme, mais siégeant seul au conseil d’administration et en étant le seul gérant avec droit de signature, est indépendant au sens des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_928/2015 du 19 avril 2016 consid. 2.3.4). Dans le cas d’un assuré ayant dirigé la société anonyme familiale, dont son père et son frère étaient respectivement président du conseil d’administration et actionnaire principal, notre Haute Cour n’a pas exclu que l’intéressé puisse exercer une influence essentielle sur l’entreprise eu égard à sa fonction, renvoyant toutefois la cause à l’administration pour investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.2). Elle a précisé que la question de savoir si une personne a une influence déterminante sur la politique de l'entreprise et le développement de celle-ci – et doit ainsi être considérée comme tirant ses revenus d'une activité indépendante – doit être examinée sur la base de critères tels que le cercle des actionnaires, la participation au capital social, la composition du conseil d'administration, le taux d'activité des actionnaires et leur fonction dans la société (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.3). 7.5 Dans une jurisprudence rendue le 16 février 2023, le Tribunal fédéral a retenu que les chauffeurs E______ qui n'employaient pas leurs propres chauffeurs salariés et/ou qui n'exerçaient pas l'activité E______ par l'intermédiaire d'une personne morale devaient être considérés comme exerçant une activité dépendante au sens de la LAVS (ATF 149 V 57). Dans cet arrêt, il n'a pas examiné la situation des chauffeurs qui exerçaient l'activité E______ par l'intermédiaire d'une personne morale, qui devait être examinée au cas par cas, eu égard à la diversité des situations pouvant se présenter (personne morale ou chauffeur lié par un contrat à E______, personne morale n'employant que le propriétaire ou également d'autres chauffeur, etc. ; ATF 149 V 57 consid. 4). Cet arrêt concerne le modèle commercial en vigueur depuis 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_85 du 29 mai 2024 consid. 3.3.1). 7.6 Dans un arrêt plus récent qui ne concerne pas la qualification de l’activité sous l’angle de la LAVS mais la location de service au sens de la LSE, le Tribunal fédéral a constaté que la société qui employaient des chauffeurs dans le cadre d’un contrat de travail pratiquait la location de services en louant ses services à E______, qui était non pas l’employeuse des chauffeurs mais la locataire des services proposé par la société employeuse, bailleresse des services (arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2024 du 1er mai 2025). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_450/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_450/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_413/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_928/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_202/2019

A/1225/2025 - 20/23 - 8. Sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27 LaLAMal, les subsides sont destinés : aux assurés de condition économique modeste (let. a), aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le SPC (let. b ; art. 20 al. 1 LaLAMal). 9. En l’espèce, le recourant affirme qu’il n’avait aucune intention de devenir indépendant lorsqu’il a fondé la Sàrl et qu’il devrait être considéré comme salarié en tant que chauffeur E______. L’intimé soutient que le recourant est indépendant et que son épouse, en tant que conjointe salariée d’une personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant doit être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant. 9.1 À titre préalable, il convient de constater que selon l’extrait CI, le revenu généré par l’entreprise individuelle a été considéré comme le revenu d’une activité indépendante tandis que le revenu perçu dans le cadre de l’activité pour la Sàrl a été qualifié de revenu provenant d’une activité salariée. L’extrait CI dénote que le recourant a perçu un salaire de la Sàrl d’octobre 2023 à fin 2024, mais indique uniquement un revenu d’activité indépendante, et donc relatif à l’entreprise individuelle, pour 2023, ce qui s’explique par le fait que l’exercice s’est soldé par des pertes en 2024, contrairement à l’année 2023, conformément aux taxations fiscales de l’activité indépendante 2023 et 2024. Si le statut d’indépendant du recourant dans le cadre de l’entreprise individuelle n’est pas contesté, s’agissant du statut du recourant dans le cadre de la Sàrl, l'inscription auprès de la caisse de compensation comme salarié n'est en tant que telle pas déterminante, dans la mesure où, dans les faits, ce statut peut s'avérer erroné (ATAS/331/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.1). Il convient donc d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce pour qualifier l’activité du recourant. 9.2 Ceci exposé, il convient de constater que la Sàrl est la société du recourant, qui en est l’associé unique avec signature individuelle, de sorte qu’il prend toutes les décisions relatives à son fonctionnement et se donne les instructions à luimême en ce qui concerne l’activité de la Sàrl. Il a d’ailleurs, comme précédemment relevé, signé son contrat de travail deux fois, une fois pour la Sàrl et une fois pour lui-même. Il a également lui-même défini son salaire et son taux de travail pour la Sàrl, ayant expliqué, lors de l’audience devant la chambre de céans, qu’il avait défini ce dernier en fonction de l’activité E______ mais également eu égard au fait qu’il avait « d’autres activités pour l’entreprise ». Il n’existe dès lors pas de rapport de subordination par rapport à la Sàrl et il revêt, au sein de celle-ci, une position assimilable à celle de l’employeur, son activité étant peu contrôlable. Par ailleurs, le recourant a organisé son activité autour de la Sàrl et de la raison individuelle, exerçant son activité E______ dans le cadre de la Sàrl au moyen de voitures (deux en 2024) que la Sàrl louait à son entreprise individuelle, détentrice

A/1225/2025 - 21/23 des voitures en leasing. Par ailleurs, l’entreprise individuelle employait son épouse, laquelle était rémunérée au moyen des montants versés par la Sàrl à l’entreprise individuelle pour l’utilisation des voitures et qui effectuait le travail administratif, y compris celui lié à E______ et donc lié à l’activité de la Sàrl. Ces éléments dénotent une organisation floue entre la Sàrl et l’entreprise individuelle, ce qui constitue des indices de plus d’activité indépendante dans le cadre des deux entités. Finalement, s’agissant du lien avec E______, il convient de constater que le recourant ne se trouve pas dans la situation analysée dans l’ATF 149 V 57. En effet, si cet arrêt retient que les chauffeurs E______ doivent être considérés comme exerçant une activité dépendante au sens de la LAVS, il ne concerne que les chauffeurs E______ qui n'emploient pas leurs propres chauffeurs salariés et/ou qui n'exercent pas l'activité E______ par l'intermédiaire d'une personne morale. Or, le recourant exerce son activité de chauffeur E______ par l’intermédiaire de la Sàrl. En effet, le contrat E______ qu’il a signé l’a été au nom de la Sàrl, cette dernière étant la co-contractante d’E______ et non le recourant, et ceci même si E______ n’a pas signé le contrat. En outre, si le recourant a indiqué avoir créé la Sàrl uniquement pour son activité E______, le but social de la Sàrl est très large et va bien au-delà de l’activité pour E______ et le contrat avec E______ permet à la Sàrl de travailler aussi en dehors de celui-ci (art. 4 let. d), intention que le recourant avait initialement dans le cadre de son entreprise individuelle et qu’il a indiqué avoir encore eue après son accident en 2023. Le recourant ne perçoit pas un salaire variable en fonction du revenu généré par son activité E______, mais un salaire fixe versé chaque mois par la Sàrl, qu’il a lui-même fixé, la Sàrl ayant par ailleurs conclu les contrats avec les assurances (assurance-accidents, prévoyance professionnelle). Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ne doit pas être considéré comme exerçant une activité dépendante en tant que chauffeur E______ et il revêt, dans le cadre de sa Sàrl, un statut d’indépendant, tout comme dans le cadre de son entreprise individuelle. À cela s’ajoute que l’activité à 40% de l’épouse du recourant est exercée dans le cadre de l’entreprise individuelle de ce dernier, qu’il désigne lui-même comme destinée à l’exercice d’une activité indépendante. Il s’agit par conséquent d’une activité de la conjointe de l’employeur, occupée dans l’entreprise de celui-ci, activité par essence difficilement contrôlable. C’est d’ailleurs le recourant qui a fixé le taux d’activité et le salaire de son épouse, tout comme le sien. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intimé était fondé à considérer qu’il ne pouvait être retenu que les époux exerçaient à eux deux une activité salariée de 90%.

A/1225/2025 - 22/23 - Il en découle que c’est à juste titre que l’intimé a prononcé l’interruption du droit aux prestations, PCFam et subside, à compter du 1er août 2024 et ordonné la restitution des six mois de prestations déjà versées, pour un total de CHF 12'452.-. S’agissant de la demande de restitution, il sera ici rappelé au recourant qu’il lui est loisible, le cas échéant, de solliciter la remise de l’obligation de restituer auprès de l’intimé (art. 25 al. 2 2e phr. LPGA ; art. 4 et 5 OPGA). 10. Dans ces circonstances, la décision sur opposition est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

A/1225/2025 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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