Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1223/2012 ATAS/870/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2012 3 ème Chambre
En la cause Monsieur B_________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé
A/1223/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B_________ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012. 2. Le 9 novembre 2010, l’assuré a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi par lequel il s’est engagé à apporter à l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) les justificatifs des offres de services effectuées par visites personnelles (tampons ou signature des entreprises), étant précisé qu’à défaut, des sanctions seraient prises. 3. Lors d’un entretien de conseil du 30 août 2011, la conseillère en personnel de l’assuré lui a demandé de démarcher les agences de placement en l’avertissant qu’il devrait lui fournir les preuves de ses démarches sur son formulaire de recherches d’emploi sous peine d’être sanctionné. 4. Il ressort du formulaire de recherches d’emploi établi par l’assuré pour le mois de septembre 2011 qu’il a effectué onze recherches entre le 7 et le 26 septembre, notamment auprès de deux agences de placement, les 9 et 22 septembre. Seules cinq d’entre elles ont été attestées par tampon ou signature. 5. Par décision du 7 octobre 2011, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de trois jours au motif que ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes durant le mois de septembre 2011. 6. Lors de l’entretien de conseil qui s’est déroulé le même jour, la conseillère en personnel de l’assuré lui a expliqué que ses recherches étaient considérées comme insuffisantes qualitativement parce qu’il n’avait pas produit les justificatifs demandés. 7. Le 21 octobre 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant en substance que bien qu’ayant rencontré des problèmes de santé en août et septembre 2011, il avait continué ses recherches. Il a fait valoir que, dans ces circonstances, l’ORP aurait dû réduire ses exigences en termes de quantité. Il a ajouté que la plupart des agences de placement se contentaient de prendre son curriculum vitae et de lui laisser une carte de visite, sans autre preuve. En annexe à son opposition, l’assuré a produit un certificat médical établi par le Dr L________ le 12 octobre 2011 attestant d’une totale incapacité de travail du 17 septembre au 11 octobre 2011. 8. Par décision du 13 mars 2012, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (OCE) a confirmé la décision de l’ORP.
A/1223/2012 - 3/6 - S’agissant de l’argument de l’assuré selon lequel moins de recherches d’emploi auraient dû lui être demandées du fait de son état de santé, l’OCE a fait remarquer que l’assuré n’avait pas annoncé son incapacité de travailler dans le délai d’une semaine que la loi lui imposait pour ce faire. Au demeurant, l’OCE a constaté que l’état de santé allégué n’avait pas empêché l’assuré de continuer ses recherches d’emploi et que dès lors, rien ne l’empêchait de réclamer les justificatifs qui lui avaient été demandés. 9. Par écriture du 20 avril 2012, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il allègue que, n’étant pas de langue maternelle française, il rencontre de grandes difficultés à comprendre son conseiller. Pour le reste, il réaffirme avoir été malade durant la période considérée. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 mai 2012, a conclu au rejet du recours. 11. Une audience comparution personnelle s’est tenue en date du 31 mai 2012, au cours de laquelle le recourant a expliqué - en anglais - avoir souffert d’un œdème à la main et de douleurs dorsales. L’intimé a fait remarquer que cela ne l’avait pas empêché de continuer ses démarches auprès des agences et s’est étonné qu’il n’ait dès lors pas fait apposer les tampons requis sur sa feuille de recherches d’emploi. L’intimé a fait remarquer que le dossier du recourant démontre que le problème du manque de justificatifs est récurrent depuis octobre 2010, raison pour laquelle sa conseillère l’a dûment averti, lors de l’entretien qui s’est tenu au mois d’août 2011, des sanctions possibles s’il ne se conformait pas à cette exigence. Le recourant a souligné la difficulté de sa situation, précisant que sa mère, restée au pays, souffre de problèmes de santé importants et que, pour sa part, il fait de son mieux pour retrouver un emploi. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
A/1223/2012 - 4/6 - La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la sanction infligée au recourant, d'une durée de 3 jours, pour recherches d'emploi insuffisantes au mois de septembre 2011. 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI). S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) préconise une durée de 3 à 4 jours pour un premier manquement (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage; ch. D72). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants). 5. En l’espèce, il n'est pas contesté que sur les onze recherches mentionnées par le recourant dans son formulaire relatif au mois de septembre 2011, seules cinq ont été justifiées par tampon ou signature des entreprises démarchées. Le recourant allègue avoir rencontré des problèmes de santé durant la période concernée. Cependant, force est de constater que les problèmes en question - au demeurant non annoncés à l’ORP - ne l’ont pas empêché de poursuivre ses démarches auprès des entreprises. On voit dès lors mal en quoi il aurait été empêché de réclamer les justificatifs nécessaires à ces dernières.
A/1223/2012 - 5/6 - Il en découle que seule une partie des recherches effectuées a été dûment attestée et que, dans cette mesure, le nombre de recherches certifiées est inférieur à celui requis de l’assuré pour la période concernée. Il apparaît également que le recourant a été averti en bonne et due forme des conséquences d’un nouveau manquement. Enfin, les problèmes linguistiques invoqués par le recourant ne sauraient le dédouaner dans la mesure où il ressort du dossier qu’il s’est vu attribuer un conseiller qui communique avec lui en anglais. S’il rencontre malgré tout des difficultés à comprendre ce qui est attendu de lui, il lui appartient de le faire savoir à son conseiller et de réclamer des explications supplémentaires. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a prononcé la sanction infligée, qu’il convient de confirmer. Le recours est donc rejeté.
A/1223/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le