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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2019 A/1221/2019

30 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·880 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1221/2019 ATAS/384/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2019 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1221/2019 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’intéressée) est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité ; Que par décision du 15 février 2018, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) a procédé à un nouveau calcul des prestations dues à l’intéressée, et constaté qu’il lui avait versé à tort la somme de CHF 4'072.- du 1er octobre 2017 au 28 février 2018 ; Que l’intéressée a formé opposition le 26 février 2018 ; Que par décision du 21 février 2019, le SPC a rejeté l’opposition du 26 février 2018 formée à sa décision du 15 février 2018, et a réformé celle-ci, en ce sens que la restitution de la somme de CHF 7'430.- est dorénavant réclamée à l’intéressée ; Que celle-ci, représentée par Me Emilie CONTI MOREL, a interjeté recours le 26 mars 2019 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle conclut à ce qu’il soit dit et constaté que le SPC lui doit CHF 47.- à titre d’arriéré de cotisations, que les prestations complémentaires fédérales et cantonales, à compter du 1er mars 2019, s’élèvent respectivement à CHF 34.- et à CHF 1’264.- par mois ; Que dans sa réponse du 17 avril 2019, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait reconsidéré sa décision sur opposition du 21 février 2019 sur la base des nouvelles pièces produites par l’intéressée dans le cadre de son recours ; qu’il a ainsi rendu une nouvelle décision sur opposition le 17 avril 2019, annulant et remplaçant la précédente ; que les revenus des époux ont été corrigés et qu’un solde rétroactif de prestations d’un montant de CHF 593.- parviendra à l’intéressée conformément à ses conclusions ; qu’il considère en conséquence que le recours est vidé de son objet ; Que ce courrier a été transmis à l’intéressée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ; Que le SPC a en l'espèce notifié à l'intéressée une nouvelle décision le 17 avril 2019, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu’il y a lieu de constater que l'intéressée a ainsi obtenu satisfaction ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1221/2019 - 3/4 - Que le recours est dès lors devenu sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ; Qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 1'800.- sera allouée à l’intéressée à charge du SPC.

A/1221/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision du 17 avril 2019. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne le SPC à verser à l’assurée la somme de CHF 1’800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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