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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2008 A/1221/2008

30 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,189 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1221/2008 ATAS/635/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 mai 2008

En la cause Monsieur G________, domicilié au GRAND-LANCY Madame G________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, GENEVE défenderesse

A/1221/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 24 janvier 2008, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G________, née H________ et Monsieur G________, mariés en date du 3 mars 2003. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 avril 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 avril 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme G________ : • Le 23 avril 2008, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée le 1 er décembre 1999, que le capital acquis à la date du mariage était de 8'092 fr. 15 (soit 9'213 fr. 60 à la date du divorce) et que le capital total était de 23'965 fr. 20 à la date du divorce, de sorte que le montant de la prestation acquise pendant le mariage était de 14'751 fr. 60. S’agissant de M. G________ : • Le 23 avril 2008, la CEH a attesté que le demandeur lui était affilié depuis le 1 er novembre 2000, que le capital à la date du mariage était de 10'661 fr. 70 (soit 12'139 fr. 25 à la date du divorce) et que le capital total acquis à la date du divorce était de 37'794 fr. 80, de sorte que le montant de la prévoyance acquise durant le mariage était de 25'655 fr. 55. 5. Le 13 mai 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 5'452 fr. revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1221/2008 - 3/5 - 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 mars 2003, d’autre part le 2 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G________ est de 25'655 fr. 55 (auprès de la CEH) tandis que celle acquise par Mme G________ est de 14'751 fr. 60 (également auprès de la CEH), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi M. G________ doit à son ex-épouse le montant de 12'827 fr. 80 (fr. 25'655 fr. 55 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 7'375 fr. 80 (14'751 fr. 60 : 2), de sorte que c’est M. G________ qui doit à Mme G________ le montant de 5'452 fr. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

A/1221/2008 - 4/5 - 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1221/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de M. G________ , la somme de 5'452 fr. en faveur de Mme G________ H________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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