Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/122/2017 ATAS/1137/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 11 décembre 2018
En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY
demanderesse
contre A______ SA, sis à GENÈVE
défenderesse
A/122/2017 - 2/3 - Vu : la demande du 12 janvier 2017 ; l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 pendante devant le Tribunal fédéral (recte : Tribunal administratif fédéral : TAF) ; l’arrêt du TAF du 2 novembre 2017 rendu dans ladite cause ; le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse a sollicité la suspension de la présente procédure, compte tenu des négociations en cours avec la partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ; l’accord de la défenderesse du 12 mars 2018 ; l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait "payé sa rétrocession", a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 1’300.-, seront supportés par la défenderesse.
http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/E%205%2010
A/122/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant 1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle. 2. Met un émolument judiciaire de CHF 1’300.- à la charge de la défenderesse.
La greffière
Irène PONCET Le président
Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le