Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2010 A/1217/2010

19 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·845 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1217/2010 ATAS/829/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 août 2010

En la cause Madame S__________, domiciliée au Petit-Lancy recourante

contre L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/1217/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 6 novembre 2008, Madame S__________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) et qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date; Que l'assurée a informé l'ORP qu'elle ne pouvait plus exercer son métier de serveuse et a produit à l'appui de ses dires un certificat médical établi le 14 décembre 2004 par la Dresse A__________; Que l'assurée a été examinée par le Dr Bernard GREDER, médecin-conseil auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE); Que celui-ci a rendu le 26 octobre 2009 un rapport indiquant que l'assurée était en mesure d'exercer la profession de serveuse à condition d'éviter de porter des charges de plus de 4 à 5 kg, telles que des plateau-repas ou des piles d'assiettes; Que le 15 décembre 2009, l'ORP a assigné à l'assurée un emploi de serveuse à pourvoir auprès du café-restaurant X__________; Que par courrier du 16 décembre 2009, l'assurée a informé l'ORP que ce poste ne correspondait pas à son état de santé et demandé qu'un autre poste, plus adapté, lui soit proposé; Que le 3 février 2010, le service juridique de l'OCE a prononcé la suspension du droit de l'assurée à l'indemnité pour une durée de 31 jours pour inobservation injustifiée de l'assignation qui lui avait été faite; Que le 11 mars 2010, l'assurée s'est opposée à cette décision en soulignant avoir signalé dès son inscription au chômage qu'elle n'était plus apte à exercer son métier de serveuse en raison d'une hernie discale diagnostiquée plusieurs années auparavant; Que le 19 mars 2010, l'OCE a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a confirmé la suspension prononcée le 3 février 2010; Que par écriture du 29 mars 2010 adressée à l'OCE et transmise par ce dernier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, l'assurée a interjeté recours en expliquant notamment que l'emploi qu'elle exerce actuellement à temps partiel est adapté à son état de santé et qu'en raison de ce dernier, elle ne peut plus envisager que des postes d'employée de cafétéria, caissière-serveuse ou vendeuse-serveuse; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 29 avril 2010, a conclu au rejet du recours;

A/1217/2010 - 3/4 - Qu'une audience d'enquête s'est tenue en date du 19 août 2010 au cours de laquelle a été entendue la Dresse A__________; Que cette dernière a confirmé, en substance, que l'assurée, victime d'une hernie discale, ne peut plus exercer la profession de serveuse si celle-ci implique le port de charges; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable; Qu'à l'issue de l'audience d'enquête et de comparution personnel, l'intimé, compte tenu des renseignements recueillis, a admis que l'exercice du métier de serveuse proprement dit ne pouvait être exigé de l'assurée, celle-ci devant impérativement éviter le port de charges; Que l'intimé a dès lors conclu à l'admission du recours; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/1217/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, sur proposition de l’autorité intimée, et annule les décisions des 3 février et 19 mars 2010. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/1217/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2010 A/1217/2010 — Swissrulings