Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1216/2026 ATAS/711/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2026 Chambre 2
En la cause A_______
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/1216/2026 - 2/21 - EN FAIT
A_______ (ci-après : l’assurée), née en 1990, de nationalité française au bénéfice d’un permis C, est domiciliée à Genève. b. Du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2024, l’assurée a travaillé en qualité de « Business Development Manager » pour la société B_______ SA à un taux de d’activité de 100%. c. L’assurée s’est trouvée en incapacité de travail totale du 3 mai au 26 novembre 2024. d. Par courrier du 10 septembre 2024, l’assurée, qui s’était inscrite le 1er février 2024 auprès de l’assurance-chômage, a indiqué à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) qu’elle s’engageait à libérer un taux équivalent à au moins 50% de son temps pour la pratique de la location de service et/ou du placement privé au sein de son entreprise individuelle. e. En date du 13 septembre 2024, l’assurée a créé l’entreprise individuelle C_______, dont le but social consiste en la prestation de service de conseil et d’assistance dans différents domaines, notamment à travers le placement de personnel et la délégation de services. f. Le 9 octobre 2024, la société D_______ SA a attesté que l’entreprise individuelle de l’assurée disposait d’un bureau privatif dans ses locaux. g. À teneur de la police d’assurance établie par HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : HELVETIA) en date du 11 octobre 2024, l’entreprise individuelle de l’assurée a contracté une assurance de cautionnement pour un montant de CHF 50'000.-. h. Par attestation du 26 novembre 2024, le docteur E_______, médecin interne, a attesté que l’assurée était apte à reprendre le travail à compter du 27 novembre 2024. Le 3 décembre 2024, l’assurée s’est annoncée auprès de l’OCE et a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse), en sollicitant le versement de l’indemnité journalière à compter du 27 novembre 2024 et en précisant qu’elle cherchait un emploi à plein temps. b. Le 13 décembre 2024, le service juridique de l’OCE a adressé à l’assurée une facture relative à l’émolument devant être acquitté pour l’obtention de l’autorisation de pratiquer la location de services et le placement privé. c. Par courrier dont la date n’est pas lisible, l’assurée a informé la caisse que l’activité de sa société n’avait pas débuté au motif qu’elle n’avait pas encore obtenu les autorisations requises en vue d’exercer une activité de location de services. Elle n’avait pour l’heure pas effectué d’activité commerciale, ni recruté
A/1216/2026 - 3/21 du personnel, et n’avait perçu aucun salaire. Elle serait en mesure de confirmer à la caisse s’il s’agissait d’une activité qu’elle envisageait d’exercer à long terme selon l’évolution de la situation. d. Par courrier du 14 janvier 2025, la caisse a soumis le dossier de l’assurée à l’OCE en vue de déterminer si elle était apte au placement à 100% à compter du 3 décembre 2024 compte tenu du fait qu’elle était titulaire d’une entreprise individuelle depuis le 13 septembre 2024. e. Par courriel du 3 février 2025, l’OCE a posé des questions à l’assurée en lien avec son activité effectuée au sein de son entreprise individuelle, auxquelles l’assurée a répondu par courriel du même jour, en indiquant qu’elle était disposée à travailler à temps plein depuis le 3 décembre 2024 et que l’activité indépendante qu’elle avait projeté d’effectuer n’avait jamais débuté puisqu’elle ne disposait pas des autorisations de pratiquer. Cette activité revêtait un caractère accessoire et elle n’avait mobilisé ni temps ni efforts dans ce cadre. Elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments concrets pour déterminer si elle allait augmenter le temps consacré à cette activité pendant son chômage, mais elle l’indiquerait dans le formulaire transmis en fin de mois le cas échéant. Si un futur employeur lui demandait de mettre un terme à son entreprise individuelle pour des motifs d’incompatibilité, elle le ferait. f. Par courrier du 17 février 2025, l’OCE a adressé à la caisse un compte rendu des réponses que l’assurée lui avait fournies, en indiquant qu’au vu de ces dernières, il y avait lieu de retenir qu’elle était apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% depuis sa réinscription à l’OCE, étant relevé que l’assurée remplissait ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. L’attention de l’assurée avait été attirée sur le fait qu’elle devait signaler à la caisse et à l’office régional de placement (ci-après : ORP) toute activité en lien avec l’entreprise et toute modification de l’étendue de celle-ci. g. Par décision du 25 mars 2025, l’ORP a assigné l’assurée à suivre une mesure relative au marché du travail auprès F_______ SA (ci-après : F_______) du 7 avril au 4 juillet 2025. h. À teneur des attestations de suivi de formation non datées établies par F_______, l’assurée a effectué 60 heures de cours entre le 7 avril et le 2 mai 2025, 48 heures entre le 5 et le 23 mai 2025, 42 heures entre le 26 mai et le 13 juin 2025 et 48 heures entre le 16 juin et le 4 juillet 2025. i. Au terme des cours précités, l’assurée a obtenu le diplôme de formation continue d’aide comptable et de gestionnaire des salaires. j. Par décision du 16 juillet 2025, l’ORP a assigné l’assurée à suivre une mesure relative au marché du travail auprès de G_______ SÀRL du 5 août au 17 octobre 2025.
A/1216/2026 - 4/21 k. Par courrier du 4 septembre 2025, l’OCE a informé l’assurée que l’ORP lui avait transmis son dossier en raison de recherches d’emploi manquantes pour le mois de juillet 2025. Un délai au 18 septembre 2025 lui était imparti pour faire part de ses observations et transmettre les justificatifs dont elle disposait en lien avec cette situation. l. Par courrier reçu le 22 septembre 2025 par l’OCE, l’assurée a communiqué à ce dernier des justificatifs relatifs à ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2025. m. Par décision du 22 septembre 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage de cinq jours, à compter du 1er août 2025, en relevant qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi pendant le mois de juillet 2025 et qu’elle ne s’était pas déterminée à ce sujet dans le délai imparti. n. Par courrier du 29 septembre 2025, l’OCE a informé l’assurée que l’ORP lui avait transmis son dossier en raison de recherches d’emploi manquantes pour le mois d’août 2025. Un délai au 13 octobre 2025 lui était imparti pour faire part de ses observations et transmettre les justificatifs dont elle disposait en lien avec cette situation. o. Par courrier du 1er octobre 2025, l’assurée a informé l’OCE que son adresse électronique avait été corrompue. Elle avait transmis à son conseiller sa nouvelle adresse mais n’avait pas pu se connecter à la plateforme JobRoom en raison de la mise à jour de ce logiciel. Cet incident avait été signalé à l’OCE et était en cours de traitement. p. Par décision du 14 octobre 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage de dix jours, à compter du 1er septembre 2025, en relevant que les explications de l’assurée ne pouvaient pas être retenues pour justifier son manquement. Elle n’avait en effet pas démontré avoir effectué des recherches pour le mois d’août 2025, ce indépendamment de l’incident informatique dont elle faisait état. q. Par courrier du 21 octobre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, en indiquant qu’elle avait bien effectué ses recherches d’emploi et que les preuves y relatives avaient été versées sur la plateforme JobRoom dans les délais. r. Par courrier du 23 octobre 2025, l’OCE a adressé à l’assurée un courrier intitulé « examen de votre aptitude au placement », en lui posant diverses questions relatives à son activité indépendante. s. L’assurée a répondu, par courriel du 29 octobre 2025, qu’elle recherchait un emploi à temps plein et que son activité d’indépendante n’avait pas réellement débuté. Elle n’avait aucun client, ni employé, et n’avait mobilisé aucune ressource. Elle n’avait pas débloqué de fonds pour exercer cette activité.
A/1216/2026 - 5/21 t. Par décision du 21 novembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assurée en date du 21 octobre précédent, en relevant qu’elle n’avait apporté aucun élément permettant de revoir la décision querellée dans la mesure où elle n’avait sauvegardé aucune démarche sur la plateforme JobRoom pour le mois d’août 2025. u. Par courrier du 9 décembre 2025, l’OCE a informé l’assurée que ses indemnités fédérales de chômage arriveraient prochainement à leur terme. Son dossier de demandeuse d’emploi était annulé avec effet au 30 janvier 2026. v. Par décision du 10 décembre 2025, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement depuis le 3 décembre 2024. Le 16 octobre 2025, l’ORP avait transmis à l’OCE le dossier de l’assurée pour un nouvel examen de son aptitude au placement, dès lors que son entreprise individuelle avait publié six postes ouverts auprès de l’OCE pour assignation aux demandeurs d’emploi. L’assurée avait déclaré qu’elle n’avait engagé aucun employé, alors que sa société avait publié huit offres d’emploi entre le 19 septembre et le 13 novembre 2025. Il paraissait dès lors peu vraisemblable que l’assurée ne consacrât pas ou peu de temps à son activité indépendante. Il n’était pas possible pour l’OCE de déterminer l’étendue de cette dernière en raison des déclarations contradictoires de l’assurée, de sorte qu’il était retenu que son activité indépendante, nécessitant au moins huit collaborateurs pour divers postes, n’était ni transitoire ni temporaire. w. Par courrier du 13 décembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, en relevant qu’aucune remise en question de son aptitude au placement n’avait été formulée avant le 16 octobre 2025, date à laquelle l’ORP avait transmis à l’OCE le dossier de l’assurée pour un nouvel examen de son aptitude au placement. Les offres d’emploi, d’ordre publicitaire, étaient extraites d’un appel d’offres pour des postes au client final dont la charge était effectivement exposée dans les annonces. La charge de travail de conception des supports de communication avait été réalisée en dehors des heures de travail. Elle avait ensuite été automatisée pour alimenter le trafic sur le web. La production de supports publicitaires n’avait généré aucun revenu, aucun profit, aucun client, aucun capital libéré, ni gain intermédiaire, de sorte qu’elle ne pouvait engendrer à elle seule une inaptitude au placement. Le caractère transitoire et temporaire de son activité demeurait valable. x. Par courriel du 5 mars 2026, l’assurée, déférant à la demande de l’OCE, a adressé à ce dernier les autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé délivrées par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) le 21 janvier 2025. y. Par décision du 9 mars 2026, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assurée et a déclaré cette dernière apte au placement à raison d’une disponibilité complète à l’emploi du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025 inclus, puis à raison d’une disponibilité à l’emploi à 50% dès le 21 janvier 2025. L’assurée était
A/1216/2026 - 6/21 inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) depuis le 13 septembre 2024 en tant que titulaire d’une entreprise individuelle et louait un local pour exercer une activité de location de services/de placement privé depuis le 15 août 2024. Elle avait déposé une demande à l’OCE en date du 16 août 2024 pour obtenir l’autorisation de pratiquer cette activité, en précisant qu’elle s’engageait à libérer un taux équivalent à au moins 50% de son temps pour l’effectuer. Elle avait également déposé un montant de CHF 50'000.- au titre de cautionnement et obtenu les autorisations de pratiquer l’activité précitée en date du 21 janvier 2025. L’assurée avait fourni des informations contradictoires et erronées dans la mesure où elle avait indiqué, le 3 février 2025, qu’elle n’avait pas débuté son activité faute d’avoir reçu les autorisations de pratiquer, alors qu’elle les avait reçues en date du 21 janvier précédent. Elle avait également soutenu n’avoir aucun client avant de faire allusion à un « client final » dans le cadre de son opposition, étant relevé qu’elle avait admis avoir consacré du temps à son activité en dehors des heures normales de travail et qu’elle avait annoncé à l’OCE huit postes à pourvoir entre le 19 septembre et le 13 novembre 2025 dans le cadre de son activité de location de services et/ou de placement privé de personnel. Il n’était enfin pas pertinent qu’elle n’ait généré aucun revenu dans le cadre de son activité sous l’angle de l’examen de l’aptitude au placement. Dans la mesure où il était établi que l’assurée déployait une activité pour sa société et avait indiqué, par courrier du 10 septembre 2024, qu’elle s’engageait à exercer cette activité à au moins 50%, l’OCE retenait qu’elle était prête à accepter un emploi salarié ou suivre une mesure du marché du travail à un taux de 50% dès le 21 janvier 2025. Par acte du 24 mars 2026, l’assurée a formé « opposition » à l’encontre de la décision sur opposition du 9 mars 2026 auprès de l’OCE, en lui demandant de reconsidérer son dossier au vu des éléments de preuve qu’elle produisait, lesquels confirmaient le caractère transitoire, voire accessoire, de son activité indépendante. Elle a précisé qu’en date du 3 février 2025, elle n’était pas en possession des autorisations de l’OCIRT datées du 21 janvier 2025. Les coûts relatifs à l’obtention des autorisations de pratiquer avaient été payés avec ses propres économies. Concernant son activité indépendante, elle avait consacré du temps à cette activité transitoire en dehors des heures normales de travail, soit les soirs et les weekends, notamment pour les supports de communication et promotionnels sur les réseaux sociaux. Les postes mentionnés dans les annonces d’emploi étaient liés à un seul appel d’offres de location de services et placement privé, publié au mois d’août 2025. Il ne s’agissait pas de plusieurs clients, ni de « prospects », ni de postes à pourvoir pour le compte de sa société, mais d’un seul et unique potentiel « prospect » qui recherchait des candidats sous mandat pour du personnel temporaire et/ou fixe. La société ne disposait d’aucun client depuis sa création et n’avait mobilisé aucun effort humain, ni réalisé de gain financier. Le temps dédié à son activité ne supposait aucunement une incapacité de placement.
A/1216/2026 - 7/21 - À l’appui de son courrier, la recourante a notamment produit son avis de taxation relatif à son activité indépendante du 24 octobre 2025 pour l’année 2024, le dossier d’appel d’offres évoqué dans son recours et ses relevés de comptes bancaires. b. Par courrier du 27 mars 2026, l’intimé a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) le courrier du 24 mars 2026 de la recourante pour raison de compétence. c. Par réponse du 29 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours au motif que la recourante n’apportait aucun élément nouveau. Il était établi que la recourante avait pris des engagements importants pour créer sa société et pour y déployer son activité indépendante. En outre, elle s’était engagée à libérer un taux d’activité équivalent à au moins 50% pour exercer cette activité. Il était manifeste qu’elle avait géré une clientèle depuis le 21 janvier 2025, puisqu’elle avait admis avoir consacré du temps à son activité en dehors des heures normales de travail et qu’elle avait annoncé à l’intimé, entre le 19 septembre et le 13 novembre 2025, huit postes à pourvoir dans le cadre de son activité. Elle avait d’ailleurs annoncé ultérieurement d’autres postes dans le cadre de son activité. S’il était peu probable que la recourante n’eût pas reçu le 3 février 2025 ses autorisations de pratiquer, elle n’avait en tout état de cause jamais annoncé à son conseiller en personnel qu’elle les avait obtenues. Enfin, sa participation à deux mesures du marché du travail ne démontrait pas sa disponibilité au placement à un taux de 100%, dès lors que ces mesures n’avaient pas été suivies à plein temps. d. Par courrier du 11 mai 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions, en relevant que l’autorisation de pratiquer octroyée par le service juridique de l’intimé et les offres d’emploi publiées sur la plateforme JobRoom entraient dans le domaine public ou accessible à l’intimé. Dans le cadre de son activité, elle n’avait pas employé de personnel, ni facturé d’honoraires. Elle n’avait pas de mandats occasionnels ni réguliers. Elle autorisait, dans le cadre de la procédure, l’accès à ses comptes bancaires depuis le mois de février 2026. e. Par courrier du 19 mai 2026, la chambre de céans a imparti un délai à l’intimé pour indiquer ce que le conseiller en personnel de la recourante savait au sujet de sa raison individuelle, selon une chronologie. Par pli du même jour, la chambre de céans a imparti un délai à la recourante pour produire les comptes et bilans annuels de sa raison individuelle depuis 2024 et, s’ils existaient, les comptes intermédiaires pour 2026. f. Par courrier du 1er juin 2026, la recourante a transmis à la chambre de céans les comptes et bilan depuis la création de l’entreprise jusqu’au 31 mai 2026. g. Par pli du 2 juin 2026, l’intimé a transmis à la chambre de céans les observations du conseiller en personnel de la recourante. Ce dernier a indiqué que la recourante avait rapidement évoqué avoir une demande en cours via sa société
A/1216/2026 - 8/21 pour une autorisation de placement LSE et qu’elle en informerait la caisse. En date du 14 octobre 2025, lors d’un entretien avec un autre assuré au cours duquel ils avaient passé en revue les assignations, il avait remarqué un poste dans une société dont le nom incluait celui de la recourante. Il avait vu cette dernière en entretien deux jours plus tard, qui lui avait confirmé, à sa demande, qu’il n’y avait pas de nouvelles. Il avait ensuite vérifié si d’autres postes existaient pour sa raison individuelle et, après avoir constaté que six postes vacants au nom de sa société étaient ouverts auprès de l’intimé, avait créé un nouvel avis pour examiner l’aptitude au placement. h. Par courrier du 30 juin 2026, l’intimé a indiqué, au sujet des pièces comptables produites par la recourante, que le fait que sa société n’ait réalisé aucun chiffre d’affaires et ait subi une perte dans l’exercice n’étaient pas des éléments déterminants sous l’angle de l’examen de l’aptitude au placement. Les documents produits montraient que des montants importants avaient été consentis par la recourante. Il persistait ainsi intégralement dans les termes de la décision querellée. i. Par courrier du 7 juillet 2026, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’élément supplémentaire à formuler. j. Ce pli a été transmis, pour information, à l’intimé. EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé a retenu à juste titre que la recourante était apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50% du 21 janvier 2025 au 30 janvier 2026.
A/1216/2026 - 9/21 - 3. 3.1 Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence donnant droit à une rente de vieillesse (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la directive relative à l'indemnité de chômage (Directive LACI IC [ci-après : Directive LACI]). 3.2 Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.2.1 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les références). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
A/1216/2026 - 10/21 particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 précité consid. 4.2). 3.2.3 Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au RC, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3). On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009 p. 336). 3.2.4 Selon la directive LACI du SECO, seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu d'investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire. L'assuré qui exerce une telle activité doit poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L'activité indépendante doit avoir été prise en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. S'il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et qu'il profite de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire, l'aptitude au placement doit lui
A/1216/2026 - 11/21 être niée. L'assuré doit pouvoir abandonner l'activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (Directive LACI ch. B235). On déterminera si l'assuré s'est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants : - étendue des dispositions et des engagements de l'assuré (création d'entreprise, location de locaux à long terme, contrats d'engagement de personnel, investissements, etc.) ; - importance des dépenses déduites du revenu brut ; - déclarations, intentions et comportement de l'assuré ; - intensité de l'activité indépendante ; - recherches effectuées en vue de trouver une activité salariée. Si, après avoir examiné ces critères, la caisse a des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour décision (Directive LACI ch. B236). Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009 ; Directive LACI ch. B237). Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327). 3.2.5 De même, l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage (Directive LACI ch. B238ss). L’ORP/l’autorité cantonale vérifiera dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération. Il n’importe pas de savoir en l’occurrence si l’assuré exerçait déjà ladite activité indépendante avant son entrée au chômage ou s’il l’a démarrée ou étendue par la suite. L’ORP/l’autorité cantonale indique à la caisse la perte de travail à prendre en considération. Si l’assuré, durant son dernier rapport de travail, travaillait toute la journée et qu’il se consacre maintenant pendant une partie de ce temps à une activité indépendante à caractère durable, sa perte de travail est réduite proportionnellement à son activité indépendante. Le défaut de
A/1216/2026 - 12/21 perte de travail ne peut être compensé par des travaux occasionnels en dehors de l’horaire habituel de l’assuré. Si l’assuré exerce une activité indépendante à caractère durable pendant la journée, mais avec un horaire qui ne lui permet pas d’être disponible de façon optimale pendant le temps résiduel, la perte de travail subie peut s’en trouver diminuée dans une mesure supérieure au temps consacré à l’activité indépendante. Si l’assuré exerce une activité indépendante à caractère durable en dehors de son horaire normal de travail, la perte de travail résiduelle est calculée comme suit : Selon les relevés publiés par l’Office fédéral de la statistique, l’horaire hebdomadaire usuel était de 41,6 heures en 2015. La loi sur le travail prévoyant, à son art. 9, al. 1, let. b, un nombre maximum de 50 heures par semaine, il reste une marge de manœuvre de 8,3 heures par semaine, soit, en chiffres arrondis, de 2 heures par jour. L’assuré peut donc exercer une activité indépendante à caractère durable en dehors de son horaire de travail normal, dans cette mesure, sans que sa perte de travail à prendre en compte soit réduite. En cas de chômage partiel, la marge de manœuvre est calculée comme suit : si l’assuré cherche à être placé à hauteur de 50%, la marge de manœuvre est d’environ 6 heures par jour (=[50 h - 20,85 h] / 5 jours ; Directive LACI ch. B240). Un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Directive LACI ch. B241). Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement. Si la caisse ou l’ORP a des doutes, le cas est soumis à l’autorité cantonale pour décision (Directive LACI ch. B242). 3.3 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20% d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) –, il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2 ; 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3). C’est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait
A/1216/2026 - 13/21 qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 précité consid. 3 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 5 ad art. 15 LACI). Lorsqu’un chômeur a cotisé sur la base d’une activité à un taux donné et qu’une fois au chômage, il ne recherche, globalement, qu’une activité à un taux inférieur, la perte de travail à prendre en considération et le gain assuré devront être réduits proportionnellement. C’est donc uniquement sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu’il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu’un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (RUBIN, op. cit, n. 9 ad art. 11 LACI et les références, notamment à l’ATF 124 V 124 consid. 2). L’aptitude au placement doit ainsi être distinguée de la perte de travail imputable (art. 11 LACI), qui est également une condition d’octroi au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, et qui est remplie lorsque la perte de travail entraîne un manque à gagner et dure au moins deux jours de travail complets consécutifs (art. 11 al. 1 LACI). Pour déterminer la perte de travail subie, il faut comparer le taux d’occupation du ou des derniers emplois exercés avec la disponibilité que l’assuré peut garantir une fois au chômage. Si la disponibilité une fois au chômage est inférieure au taux d’occupation du ou des derniers emplois exercés avant le chômage, la perte de travail à prendre en considération devra être réduite proportionnellement et le gain assuré devra subir une réduction dans les mêmes proportions (Boris RUBIN, op. cit., n. 20 ad art. 11 LACI). La perte de travail prise en compte constitue ainsi également une règle de calcul de l’indemnité (ATF 125 V 51 consid. 6b). 3.4 Dans un arrêt du 2 mars 2015, concernant un chômeur qui avait déjà obtenu l’autorisation de pratiquer la profession d’infirmier à titre indépendant, qui n’attendait plus que de recevoir un numéro de concordat – qui pouvait lui être accordé à tout moment et en tout cas dans un avenir proche – pour être reconnu par les assurances et qui, par ailleurs, avait toujours affirmé qu’il ne renoncerait pas à son activité indépendante pour exercer une activité salariée pour le cas où elle se présenterait, le Tribunal fédéral a estimé qu’il y avait lieu d’admettre que, quand bien même il avait postulé pour des emplois salariés, la disponibilité de l’assuré avait été d’emblée limitée. Sa situation était comparable à celle d’un chômeur prenant des engagements à partir d’une date déterminée (par ex. un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues) et disponible sur le marché du travail seulement pour une courte période. Cette disponibilité très restreinte le rendait en principe inapte au placement, car il n’avait que très peu de chances de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 et les références).
A/1216/2026 - 14/21 - Dans un arrêt du 5 août 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l'inaptitude au placement d'une assurée dont il apparaissait que l'exercice de ses diverses activités indépendantes ne lui laissait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle aurait dû consacrer à un emploi. Elle n'avait pas non plus une réelle volonté d'accepter un travail convenable, étant donné l'insuffisance des recherches d'emploi : l'assurée n'avait pas accompli effectivement la plupart des recherches d'emploi mentionnées dans les formules ad hoc remises à l'OCE et le contenu des lettres de candidature n'avait jamais varié et ne satisfaisait pas aux exigences minimales compte tenu du niveau des emplois visés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_853/2009). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement d’un assuré inscrit au RC, dont le parcours professionnel s’inscrivait de longue date dans une activité de consultant exercée sous forme indépendante ou par l’intermédiaire de sociétés de portage salarial, la qualification exacte de cette activité étant laissée ouverte. Il a toutefois attaché de l’importance au fait que l’assuré n’avait manifesté aucune limitation quant à un emploi salarié, notamment s’agissant des horaires ou du lieu de travail, qu’il avait régulièrement exprimé sa disponibilité immédiate et totale, et qu’il n’avait aucun mandat en cours ou prévu. Le Tribunal fédéral a en outre retenu que l’aptitude au placement ne pouvait être niée sur la base de seuls indices formels ou anciens liés à une activité indépendante, lorsque l’assuré manifestait concrètement sa disponibilité et sa volonté d’accepter un emploi salarié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2025 du 19 février 2026 consid. 6.2). La chambre de céans a quant à elle nié l’aptitude au placement d’un assuré qui avait entre autres pris des engagements financiers et juridiques particulièrement conséquents en vue de l’ouverture d’une clinique dentaire, notamment un investissement personnel de CHF 100'000.-, un crédit bancaire de CHF 700'000.-, la mise en gage de son assurance-vie, un bail commercial pour un local de 310 m² à un loyer mensuel brut de plus de CHF 11'000.-, avec des travaux d’aménagement prévus pour plus de CHF 500'000.- et le recrutement d’une équipe. Elle a retenu que ces engagements paraissaient peu conciliables avec une activité salariée, même à taux partiel (ATAS/238/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.2). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances
A/1216/2026 - 15/21 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 5. 5.1 En l’espèce, par décision du 9 mars 2026, l’intimé a retenu que la recourante avait été apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi entière du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025 inclus, puis à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50% dès le 21 janvier 2025, soit à compter du moment où l’OCIRT lui a délivré les autorisations d’exercer une activité de location de services et de placement privé. La recourante soutient quant à elle que son activité indépendante était transitoire, voire accessoire, et qu’elle avait été effectuée en dehors des heures normales de travail. Selon elle, le temps de travail dédié à cette activité ne supposait aucunement une incapacité de placement. 5.2 Il convient tout d’abord de préciser ce qui suit. Dans sa décision initiale du 10 décembre 2025, l’intimé a déclaré la recourante inapte au placement depuis le 3 décembre 2024, notamment parce qu’il lui était impossible de déterminer l’étendue de son activité indépendante en raison de ses déclarations contradictoires. Il a ainsi estimé que cette activité n’était ni transitoire ni temporaire. L’intimé a ensuite partiellement admis l’opposition formée par la recourante, en admettant que cette dernière était apte au placement avec une pleine disponibilité à l’emploi du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025 inclus, puis avec une disponibilité à l’emploi de 50% jusqu’au 30 janvier 2026. Pour mémoire, l’aptitude au placement ne peut pas être fractionnée, mais doit être admise ou niée (cf. supra consid. 3.3). Or, en rendant la décision querellée, l’intimé a en réalité admis que la recourante était apte au placement durant la période courant du 3 décembre 2024 au 30 janvier 2026. Il a toutefois estimé que sa disponibilité à l’emploi ne s’élevait qu’à 50% à compter du 21 janvier 2025. Force est de constater qu’une certaine confusion ressort des écritures des parties à l’égard des notions d’aptitude au placement et de disponibilité à l’emploi, cette dernière ayant une incidence sur la perte de travail à prendre en considération. En effet, la recourante argue dans son recours que le temps dédié à son activité indépendante n’affecte en rien son aptitude au placement, laquelle n’est pourtant plus contestée à teneur des motifs de la décision querellée. L’on comprend toutefois également de l’écriture de la recourante que cette dernière soutient avoir été pleinement disponible à l’emploi durant son délai-cadre d’indemnisation. Quant à l’intimé, il a indiqué, dans sa réponse du 29 avril 2026, que la participation de la recourante aux mesures du marché du travail ne démontrait pas sa « disponibilité au placement » à un taux de 100% dans la mesure où lesdites mesures n’avaient pas été suivies à plein temps.
A/1216/2026 - 16/21 - Partant, la chambre de céans analysera successivement l’aptitude au placement de la recourante et sa perte de travail, laquelle dépend de sa disponibilité à l’emploi, qui sont des conditions nécessaires du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b et f LACI). 5.3 S’agissant de l’aptitude au placement, il ressort des éléments du dossier que la recourante a effectué diverses démarches en vue d’exercer une activité indépendante de location de services et de placement privé. En effet, elle a créé son entreprise individuelle, contracté une assurance de cautionnement auprès d’HELVETIA pour un montant de CHF 50'000.-, moyennant le paiement d’une prime annuelle de CHF 1'250.-, et loué un bureau privatif auprès de la société D_______ SA, pour une redevance mensuelle de CHF 1'717.71 TTC. Il ressort des pièces qu’elle a produites à l’appui de son recours qu’elle a également contracté une assurance RC auprès d’HELVETIA pour son entreprise, moyennant le paiement d’une prime annuelle de CHF 224.40. Par ailleurs, la recourante a effectué les démarches idoines en vue d’obtenir les autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé, que l’OCIRT a délivrées en date du 21 janvier 2025. À teneur de la facture émise par l’intimé, l’émolument pour l’obtention de ces autorisations s’élevait à CHF 2'400.-. Les démarches précitées ne démontrent toutefois pas que la recourante aurait pris des engagements qu’ils l’empêcheraient d’accepter une activité salariée dans les meilleurs délais. En effet, les différents contrats liant la recourante pouvaient être résiliés par cette dernière et ne l’empêchaient pas, quoi qu’il en soit, d’exercer une activité lucrative dépendante. Concernant les montants investis, l’intimé relève, dans la décision querellée, que la recourante aurait engagé des frais d’au moins CHF 52'400.- dans le contexte de la création de son entreprise individuelle. Ce montant provient de la somme du montant du cautionnement de CHF 50'000.- et de celui de l’émolument relatif à l’obtention des autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé (CHF 2'400.-). Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort de la police d’assurance établie le 11 octobre 2024 par HELVETIA que le montant de CHF 50'000.- représente la somme du cautionnement, soit le montant à hauteur duquel cette assurance a déclaré se porter caution de l’entreprise individuelle de la recourante. Cela ne signifie pas que la recourante a effectivement déboursé un tel montant, a fortiori compte tenu des considérations qui suivent. À teneur de l’art. 14 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11), le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité
A/1216/2026 - 17/21 de location de services (al. 1). L’art. 37 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (ordonnance sur le service de l’emploi, OSE - RS 823.111) prévoit que les sûretés peuvent être versées sous forme de cautionnement ou de déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance (let. a), d’assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes (let. b), d’obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire (let. c) et de dépôt en espèces (let. d). Enfin, l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 (Ordonnance sur les émoluments LSE, OEmol-LES - RS 823.113) prévoit que le montant des sûretés est de CHF 50'000.- par agence de location de services. In casu, il appert que la recourante a choisi de verser les sûretés de CHF 50'000.au moyen d’une assurance de cautionnement, comme l’y autorise l’art. 37 OSE. Cela ne signifie pas qu’elle a investi la somme de CHF 50'000.-, mais qu’elle s’acquitte d’une prime annuelle (CHF 1'250.-) en faveur d’HELVETIA pour que cette dernière se porte caution solidaire de son entreprise individuelle à hauteur de CHF 50'000.-. Le dossier ne contient pour le surplus aucun élément indiquant que la recourante aurait engagé des employés pour travailler dans son entreprise individuelle, ni qu’elle aurait effectué des investissements supplémentaires dans le cadre de son activité indépendante. Par ailleurs, la recourante a indiqué à l’intimé, par courriel du 3 février 2025, qu’elle était prête à mettre un terme à son entreprise individuelle si un futur employeur le lui demandait. Elle lui a également précisé, par courriel du 29 octobre 2205, qu’elle était prête à renoncer à son activité indépendante en cas d’assignation de l’ORP à un emploi ou d’opportunité d’emploi. Elle a encore mentionné, dans les deux courriels précités, qu’elle souhaitait travailler à temps plein. En outre, par deux fois et pendant une période courant du 7 avril au 17 octobre 2025, l’intimé a assigné la recourante à suivre une mesure relative au marché du travail auprès de deux sociétés, assignations que la recourante a respectées. Elle a d’ailleurs obtenu le diplôme de formation continue d’aide comptable et de gestionnaire des salaires à l’issue de la première formation. S’il est vrai que la recourante a été sanctionnée deux fois par l’intimé, qui lui a infligé des suspensions de cinq et dix jours au motif qu’elle n’avait pas démontré avoir effectué des recherches d’emploi durant les mois de juillet et d’août 2025, cet élément ne saurait suffire à lui seul à remettre en cause son aptitude au placement, dès lors que la recourante a respecté son obligation de postulation durant le reste de son délai-cadre d’indemnisation.
A/1216/2026 - 18/21 - Il ressort du dossier de l’intimé que huit offres d’emploi ont été publiées par l’entreprise individuelle de la recourante entre le 19 septembre et le 13 novembre 2025 dans le cadre de son activité de placement et de location de services, ce qui démontre qu’une activité indépendante a bel et bien été effectuée. Cet élément ne suffit toutefois pas non plus à nier l’aptitude au placement de la recourante, dès lors qu’il ne démontre pas que son activité indépendante était particulièrement intense, au vu du faible nombre d’offres d’emploi publiées durant la période précitée. Enfin, concernant les déclarations de la recourante, jugées contradictoires et lacunaires par l’intimé, la chambre de céans relève ce qui suit. Il est vrai que la recourante n’a pas informé l’OCE que l’OCIRT lui avait délivré les autorisations lui permettant de pratiquer la location de services et le placement privé. Cette absence d’information ne signifie toutefois pas encore que son activité indépendante avait alors réellement débuté. En effet, aucun élément du dossier ne montre qu’elle a effectivement exercé une telle activité avant le mois de septembre 2025, moment auquel les premières offres d’emploi ont été publiées au nom de son entreprise individuelle. Cela étant, il appartenait justement à la recourante d’informer la caisse et l’intimé du fait que des offres d’emploi avaient été publiées par sa société dans la mesure où cela supposait nécessairement qu’elle avait effectué une activité indépendante, ce qu’elle n’a pas fait. Son conseiller en personnel ayant remarqué la publication de ses offres d’emploi, une seconde enquête relative à l’aptitude au placement de la recourante a ainsi été ouverte. Il existe enfin une contradiction entre les déclarations de la recourante du 29 octobre 2025, à teneur desquelles celle-ci a indiqué ne pas avoir de client, et ses offres d’emploi publiées durant la période courant du 19 septembre au 13 novembre 2025. Il ne peut toutefois être déduit de ce qui précède que la recourante aurait effectué une activité indépendante substantielle pendant son délai-cadre d’indemnisation, de sorte que son aptitude au placement doit être reconnue, étant rappelé que dans la décision querellée, l’intimé ne retient plus qu’elle serait inapte au placement. 5.4 Concernant la disponibilité à l’emploi de la recourante, respectivement sa perte de travail, l’intimé ne conteste pas que celle-ci a travaillé à temps plein pour son dernier employeur, comme cela ressort du récapitulatif de son inscription au chômage (cf. pièce 7), ni qu’elle présente une perte de travail devant être prise en considération (art. 11 al. 1 LACI). Il convient donc de déterminer si la recourante, qui a cotisé sur la base d’une activité à temps plein, disposait ou non d’une disponibilité entière au travail compte tenu de son activité indépendante. À cet égard, la chambre de céans relève que la période du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025 n’est pas litigieuse, en ce sens que l’intimé a considéré, dans la décision querellée, que la recourante était apte au placement avec une disponibilité entière à l’emploi durant cette période. Seule demeure ainsi litigieuse
A/1216/2026 - 19/21 la période courant du 21 janvier 2025 au 30 janvier 2026, durant laquelle l’intimé a estimé que la recourante était apte au placement avec une disponibilité à l’emploi de 50%. Il ressort de la décision querellée que l’intimé a estimé que la recourante avait une disponibilité à l’emploi de 50% au motif qu’elle avait pris des engagements importants pour créer sa société et développer son activité, qu’il était établi qu’elle avait une activité indépendante et qu’elle s’était engagée, par courrier du 10 septembre 2024, à exercer cette activité à au moins 50%. Comme il l’a été indiqué précédemment, la recourante n’a pris aucun engagement qui l’aurait empêchée d’accepter une activité salariée dans les meilleurs délais (cf. supra consid. 5.3). En outre, à compter du 3 décembre 2024, la recourante a systématiquement postulé à des emplois à plein temps, à l’exception d’une postulation au mois de décembre 2025, ce qui corrobore ses déclarations à l’intimé selon lesquelles elle souhaitait travailler à plein temps (cf. courriels de la recourante des 3 février et 29 octobre 2025). Par ailleurs, hormis les offres d’emploi publiées par la société de la recourante, qui s’élèvent à huit sur une période de deux mois entre les mois de septembre et décembre 2025, aucun élément du dossier ne vient confirmer que son activité indépendante aurait pris une ampleur particulière après l’obtention des autorisations de pratiquer délivrées par l’OCIRT. La recourante a uniquement déclaré avoir effectué un travail promotionnel et de communication sur les réseaux sociaux et Internet, en dehors des heures admissibles de travail. La chambre de céans considère à cet égard qu’il est crédible qu’une activité aussi modeste ait pu être effectuée durant des laps de temps n’excédant pas deux heures par jour, conformément à la directive précitée (cf. supra consid. 3.2.5). Il convient également de rappeler qu’après avoir effectué une première enquête sur l’aptitude au placement de la recourante, l’intimé a indiqué à la caisse, par courrier du 17 février 2025, que celle-ci était apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% depuis sa réinscription à l’OCE. À cette époque, la recourante avait déjà créé sa société, contracté un contrat de cautionnement et loué des locaux commerciaux. Or, jusqu’au mois de juillet 2025, aucun élément nouveau figurant au dossier n’a modifié la situation de la recourante, hormis l’obtention des autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé délivrées par l’OCIRT. Cet élément ne permet toutefois pas de retenir que la recourante a ensuite déployé une activité indépendante ayant eu une incidence sur sa disponibilité à l’emploi. Il en va de même des sanctions qui ont été prononcées à son encontre pour les mois de juillet et août.
A/1216/2026 - 20/21 - En revanche, le fait que la recourante ait ensuite publié diverses offres d’emploi démontre qu’elle a bien exercé une activité indépendante, à tout le moins entre les mois de septembre et de novembre 2025. Cela étant, le très faible nombre d’offres d’emploi publiées par l’entreprise individuelle de la recourante, soit huit en deux mois, ne permet pas de retenir qu’elle aurait exercé une activité indépendante diminuant sa disponibilité à l’emploi. Il convient encore de relever que les comptes et bilan de l’entreprise individuelle produits par la recourante ne montrent aucun chiffre d’affaires pour la période du 21 janvier 2025 au 30 janvier 2026. Enfin, le fait que la recourante ait indiqué, au mois de septembre 2024, qu’elle entendait consacrer 50% de son temps d’activité à son activité indépendante ne dispensait pas l’intimé d’effectuer une analyse concrète de l’ampleur de l’activité effectivement réalisée par la recourante durant son délai-cadre d’indemnisation. 6. Par conséquent, le recours est admis, en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement avec une disponibilité à l’emploi entière du 3 décembre 2024 au 30 janvier 2026. La recourante, qui obtient gain de cause, n'est pas représentée par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule partiellement la décision sur opposition du 9 mars 2026 en tant qu’elle déclare la recourante apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50% du 21 janvier 2025 au 30 janvier 2026. 4. Dit que la recourante est apte au placement avec une disponibilité à l’emploi entière du 21 janvier 2025 au 30 janvier 2026. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le