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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2008 A/1207/2008

15 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·428 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1207/2008 ATAS/573/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 mai 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à Cranves-Sales, FRANCE, représenté par Association suisse des assurés (ASSUAS) recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE intimé

A/1207/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) a rendu en date du 7 novembre 2007 une décision aux termes de laquelle elle a considéré que les troubles au genou droit présentés par Monsieur B_________ ne résultaient ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident; Que la SUVA a confirmé cette décision, sur opposition, en date du 22 février 2008; Que, par courrier du 9 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu'il soit dit que l'évènement du 25 avril 2007 constituait bien un accident; Qu'invité à se déterminer, l'intimée, par courrier du 7 mai 2008, a déclaré acquiescer au recours en ce sens qu'elle a admis devoir garantir l'évènement du 25 avril 2007; qu'elle a ajouté qu'elle annulait la décision querellée;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;

A/1207/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant 1. Prend acte de la décision du 7 mai 2008 de la SUVA d'annuler ses décisions des 7 novembre 2007 et 22 février 2008. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à la SUVA pour examen des prestations dues. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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