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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.07.2019 A/1200/2019

10 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·367 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente suppléante.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1200/2019 ATAS/657/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 juillet 2019 En la cause AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, SUPRA-1846 SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY demanderesses contre A______, sise à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mattia DEBERTI Docteur B______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc HOCHMANN FAVRE

défendeurs

A/1200/2019 - 2/2 - Vu la demande en paiement déposée en date du 22 mars 2019 ainsi que les pièces ; Vu les différents échanges d’écritures ; Vu l’audience de conciliation du 7 mai 2019 ; Vu les échanges d’écritures et les demandes de prolongation ; Vu le courrier du 4 juillet 2019, contresigné par toutes les parties, informant le Tribunal de céans qu’un accord a été trouvé ; que les demanderesses déclarent retirer avec désistement d’action et d’instance leur action en restitution du 22 mars 2019 ; que les défendeurs ne sollicitent pas l’allocation de dépens ; que le Dr B______ accepte de prendre à sa charge les frais judiciaires de la présente cause ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 205.- seront mis à charge du Dr B______, conformément à l’accord convenu entre les parties, et un émolument de CHF 100.- sera mis à charge des demanderesses ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 205.- à charge du Dr B______ et un émolument de CHF 100.- à charge des demanderesses. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irene PONCET La présidente suppléante

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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