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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2012 A/12/2011

8 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,647 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/12/2011 ATAS/245/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 8 mars 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur M_____________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc X__________ à Martigny Recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, siseAvenue de la Gare 1, 1001 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

Intimé

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A/12/2011 Attendu en fait que la SUVA a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur M_____________, né en 1965, par décision sur opposition du 6 décembre 2010, au motif qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident du 20 mars 2009 et la perte de la vue de l'œil droit ; Que la SUVA s'est fondée sur l'appréciation médicale du 20 avril 2010 du Dr A_____________, spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmo-chirurgie, retenant qu'aucune fracture du crâne, et en particulier aucune fracture de même qu'aucune tuméfaction dans la région du canal optique n'a été documentée, écartant ainsi de manière circonstanciée et convaincante l'avis du Dr B_____________, également spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmo-chirurgie, mandaté par la caisse-maladie de l'assuré, qui a estimé à tort que l'atrophie du nerf optique avait une origine accidentelle; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 5 janvier 2011, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à la condamnation de la SUVA à prendre en charge les frais médicaux, des indemnités journalières, une indemnité pour atteinte à l'intégrité, voire une rente ; Que la CMBB, assurance perte de gain maladie (la caisse), a interjeté recours contre cette décision en date du 21 janvier 2011, concluant à son annulation ; Que dans sa réponse du 3 février 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours déposé par l'assuré et a fait de même le 23 mars 2011, concernant le recours de la caisse, soulevant la légitimité de cet assureur a recourir et à être partie à la procédure ; Que l'assuré a fait valoir, le 3 mai 2011, que l'ensemble des médecins admettait l'origine accidentelle des troubles, sauf le Dr A_____________, dont l'avis avait une valeur probante moindre; Que lors de l’audience de comparution personnelle du 7 juin 2011, les recourants ont préféré auditionner les deux médecins spécialistes, plutôt que de procéder à une expertise, suggérée par la Cour de céans ; Que lors de l'audience d'enquête du 27 septembre 2011, les Dr A_____________ et B_____________ ont été entendus, séparément, puis confrontés, chacun maintenant sa position. Le Dr A_____________ estime que la probabilité que la cécité soit la conséquence d'une maladie est plus grande que celle que ce soit la conséquence de l'accident, notamment du fait qu'une pâleur papillaire a été constatée quatre jours après l'accident. Selon le Dr B_____________, l'accident est de nature à provoquer une lésion traumatique du nerf optique, qui n'est pas visible et les diverses hypothèses d'une cause maladive ont été exclues, de sorte que l'accident est la cause de la cécité ;

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A/12/2011 Que la Cour a requis de la clinique d'ophtalmologie des HUG les rapports médicaux ainsi que les photos prises de l'œil, qui ont été soumises aux deux médecins précités ; Que ceux-ci ont persisté dans leur position par pli des 27 décembre 2011 et 23 janvier 2012, sans que la Cour soit en mesure de départager ces avis médicaux, fondés sur les dossiers et faisant référence à de la littérature, mais aboutissant à une conclusion diamétralement opposée ; Que la Chambre des assurances sociales a informé les parties par courrier du 3 février 2012 de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué le 23 février 2012 les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 5 mars 2012 pour compléter celles-ci ou de faire valoir une cause de récusation; Que l'assuré a proposé des questions complémentaires, que la caisse a indiqué n'avoir ni cause de récusation, ni questions supplémentaires à poser et que la SUVA ne s'est pas déterminée ,la Chambre des assurances sociales ayant accepté de compléter pour partie les questions posées ; Attendu en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales le Tribunal était compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05); Que, dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de la SUVA à résoudre est de savoir si l'accident du 20 mars 2009 est la cause de la perte de la vue de l'œil droit; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle

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A/12/2011 mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer si l'accident a causé l'affection, laquelle sera confiée au Dr C____________; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui a été communiquée. ***

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A/12/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise ophtalmologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur M_____________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier des parties, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives, et en particulier: quelles sont les lésions et affections de l'œil droit organiquement décelables? quel est le degré/taux de cécité de l'assuré? 4. Diagnostic(s): a) quels diagnostic(s), respectivement diagnostics différentiels retenezvous? b) s'agissant du diagnostic de lésion traumatique du nerf optique, exclu par le Dr A_____________ et retenu par le Dr B_____________, quel est votre position motivée, avec discussion des avis et arguments exposés par les médecins précités? En particulier, l'absence de fracture dans la région du canal optique est-elle déterminante? Le fait que la lésion du nerf ne soit pas visible exclut-il une telle lésion? Un choc de la tête contre un mur de béton, sans perte de connaissance, peut-il provoquer une telle lésion? c) la pâleur papillaire telle que décrite 3 jours après l'accident et photographiée 14 jours après l'accident permet-elle d'exclure une lésion traumatique du nerf optique, comme le soutient le Dr A_____________ et le conteste le Dr B_____________? d) l'assuré souffre-t-il d'affections maladives pouvant causer l'affection de l'œil droit? Motivez votre avis en discutant ceux des Dr A_____________ et B_____________. En particulier, s'agissant de leurs divergences concernant une névrite optique virale, la sérologie

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A/12/2011 permet-elle de dater l'affection virale? La corticothérapie aurait-elle provoqué des effets secondaires visibles en cas d'affection virale en cours, impliquant sans aucun doute l'arrêt du traitement? Le LCR normal est-il déterminant? 5. Questions sur le lien de causalité naturelle: motivez votre position pour chaque question. a) l’accident du 20 mars 2009 est-il la cause unique ou une cause partielle (« conditio sine qua non ») de l'atteinte/des atteintes à la santé de l'assuré ? b) plus précisément, quel est le degré de probabilité du lien de causalité entre l'accident et l'affection: est-il seulement possible (50% dû à l’accident), probable (plus de 50% dû à l’accident) ou certain (100% dû à l’accident) ? c) si l'accident n'est pas la cause unique, les diagnostics ou lésions retenus sont-ils d’origine exclusivement maladive ou l’accident du 20 mars 2009 a-t-il joué un rôle dans la survenance de cette/ces atteinte(s) ? En particulier, quelles maladies peuvent causer les lésions constatées et l'assuré en souffre-t-il? d) le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’accident du 20 mars 2009 (maladifs, dégénératifs, accidentels, autres) qui ont contribué, avec l’accident en question, aux lésions constatées, et dans quelle mesure? e) l’accident du 20 mars 2009 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement ? f) si la question est pertinente : les facteurs étrangers à l'accident sontils devenus ou deviennent-ils, à partir d’un moment déterminé, avec un degré de vraisemblance prépondérante, les seules causes influentes sur l’état de santé (« statu quo sine » ou « statu quo ante » atteint) ? Dans l'affirmative à partir de quand? 6. Toute remarque utile de l'expert.

3. Commet à ces fins le Dr C____________, spécialiste en ophtalmo-chirurgie, médecin adjoint au Service de neuro-ophtalmologie du CHUV ;

4. Invite l'expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ;

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5. Réserve le fond.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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