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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2008 A/1198/2008

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,431 parole·~7 min·4

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1198/2008 ATAS/878/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 août 2008

En la cause Monsieur G__________, domicilié à JUSSY Madame G__________, domiciliée c/o M. H__________, à VEYRIER

demandeurs contre Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre-passage, case postale, ZURICH Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'administration publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE Caisse de pension de X_________ SA, c/o HEWITT défenderesses

A/1198/2008 2/6 ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Rod 4, NYON

A/1198/2008 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 17 octobre 2007, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, et Monsieur G__________, mariés en date du 26 mars 1976. 2. Ce jugement de divorce est devenu définitif, quant au principe du divorce, le 6 décembre 2007. 3. Sur appel, la Chambre civile de la Cour de Justice a ordonné, par arrêt du 2 janvier 2008, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire accumulés par les époux durant le mariage. Cet arrêt est devenu définitif le 12 février 2008. 4. Ces jugements ont été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 avril 2008 pour exécution du partage. 5. Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de la cause, laquelle a permis de constater ce qui suit : Avoirs de prévoyance du demandeur Selon la lettre du 18 avril 2008 de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant, de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), le demandeur dispose d'une prestation de sortie de 51'855 fr. 85 auprès de cette caisse. Dans ce même courrier, la CIA a précisé que le demandeur avait acquis, lors d'une première affiliation auprès de sa caisse, du 1 er janvier 1973 au 31 août 1986, un avoir de vieillesse de 99'943 fr. 20, lequel avait été transféré en septembre 1986 à l'institution de prévoyance du nouvel employeur. Au moment du mariage, demandeur avait accumulé une prestation de sortie de 15'991 fr. Avec les intérêts encourus jusqu'au du divorce, celle-ci s'élevait à 51'988 fr. 20. Selon la communication de la Fondation institution supplétive LPP du 21 avril 2008, le demandeur est au bénéfice d'une prestation de libre-passage au moment du divorce de 666'494 fr.70. Avoirs de prévoyance de la demanderesse Du chiffre 13 du jugement de divorce du Tribunal de première instance, il résulte que la demanderesse a arrêté de travailler à la naissance du premier enfant, né en 1978. Au chiffre 20 dudit jugement, il est précisé qu'elle a perçu la prestation de sortie de 14'811 fr. 95 accumulée au moment de la cessation d'activité en décembre 1977. Depuis le mois d'octobre 2000, elle a repris un emploi auprès de X_________

A/1198/2008 4/6 SA (chiffre 14 de la partie "En fait" du jugement précité). Sa prestation de sortie auprès de la Caisse de pension du personnel de cette entreprise s'élève, au moment du divorce, à 121'516 fr. 70, aux termes du courrier du 18 avril 2008 de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie qui gèrait cette caisse jusqu'au 31 décembre 2007. 6. Par courrier du 23 mai 2008, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que le partage serait effectué sur la base des prestations de sortie susmentionnées, sous déduction de celles accumulées avant le mariage, y compris les intérêts jusqu'au divorce. La juridiction a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 juin 2008, délai prolongé pour la demanderesse au 30 juin 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 18 juin 2008, la demanderesse a fait savoir au Tribunal de céans que les comptes lui semblaient justes. Quant au demandeur, il ne s'est pas déterminé. 8. Cela étant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/1198/2008 5/6 3. En l’espèce, le juge de la Chambre d'appel de la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage le 26 mars 1976, d'autre part le 6 décembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce du Tribunal de première instance est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 666'362 fr 35 (666'494 fr. 70 + 51'855 fr. 85 - 51'988 fr. 20), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 121'516 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 333'181 fr. 20 (666'362 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 60'758 fr. 35 (121'516 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 272'422 fr. 85 (333'181 fr. 20 - 60'758 fr. 35). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1198/2008 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur G__________, compte de libre-passage, la somme de 272'422 fr. 85 à la Caisse de pension du personnel de X_________ SA, c/o HEWITT ASSOCIATES SA, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 décembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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