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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2018 A/1196/2018

9 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,098 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1196/2018 ATAS/634/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1196/2018 - 2/4 - Attendu en fait, que Madame A_______ ([à l'époque B_______ née C_______] ciaprès : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1976, ressortissante éthiopienne, femme de chambre, a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 4 décembre 2014, pour diverses atteintes à la santé sur le plan somatique et psychique ; Qu'elle avait travaillé en dernier lieu comme femme de chambre jusqu'en décembre 2013 et se trouvait en incapacité de travail complète depuis janvier 2014 ; Qu'après avoir diligenté une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie, attribuée via le med@P à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), et que le SMR, suivant les conclusions des experts, avait retenu une atteinte rhumatologique incapacitante et des atteintes somatiques et psychiatriques sans répercussion sur la capacité de travail (CT), les lombalgies entraînant une diminution de rendement de 30 % dans l'activité habituelle de femme de chambre, la CT étant entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues. L'OAI, après avoir adressé à l'assuré un projet de refus de prestations le 15 janvier 2018, a confirmé le rejet de la demande de prestations (rente et mesures professionnelles) par décision du 23 février 2018, au motif que, sur la base des éléments médicaux versés au dossier, l'atteinte à la santé n'implique pas d'incapacité de travail, le SMR estimant la CT dans l'activité habituelle de femme de chambre à 100 % avec une baisse de rendement de 30 %, et étant donné que la dernière activité exercée était à hauteur de 50 %, son degré d'invalidité devait donc être considéré comme nul ; Que l'assurée, représentée par un conseil, et agissant au bénéfice de l'assistance juridique, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, en date du 11 avril 2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise et d’ordonner préalablement une nouvelle expertise pluridisciplinaire aux fins d'évaluer à nouveau le taux d'invalidité de la recourante ; ceci fait inviter l'OAI à calculer la rente d'invalidité de la recourante sur la foi d'un taux d'incapacité de gain de 50 %, ainsi qu'à ordonner des mesures de réinsertion professionnelle, le tout avec suite de dépens ; Que l'OAI, dans sa réponse au recours, par courrier du 4 juin 2018, a considéré qu'après réexamen du dossier, il devait conclure à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire portant notamment sur le statut et sur la méthode d'évaluation de l'invalidité ; Qu'invitée à prendre position par rapport à la proposition de l'intimé, la recourante a indiqué par courrier de son conseil du 20 juin 2018 qu'elle ne s'opposait pas au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, dépens à la charge de l'intimé ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des

A/1196/2018 - 3/4 assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'interjeté dans les forme et délai prescrit par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 89 B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est recevable ; Que la proposition de l'OAI de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire portant notamment sur le statut et sur la méthode d'évaluation de l'invalidité, acceptée par la recourante, conduit à l'admission du recours ; Qu'ainsi, la cause sera renvoyée à l'intimé, charge à ce dernier de procéder à un complément d'instruction, portant notamment sur le statut et sur la méthode d'évaluation de l'invalidité, l'OAI étant également invité, au terme de l'instruction complémentaire, à se prononcer sur toute prestation de l'assurance-invalidité objet de la demande initiale (rente et mesures professionnelles) ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1196/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 23 février 2018. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l’OAI à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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