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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2015 A/1194/2015

18 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,138 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1194/2015 ATAS/876/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2015 4ème Chambre En la cause Monsieur A______, anciennement domicilié à ONEX, actuellement sans domicile ni résidence connus Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeur

demanderesse

contre CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENÈVE AXA FONDATION LPP, p.a. AXA VIE SA, sise General-Guisan- Strasse 40, WINTERTHUR CAISSE DE PENSION D’ISS SUISSE, p.a. AXA VIE SA, General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH défenderesses

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A/1194/2015 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 4 février 2015, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 mai 1993 à Collonge-Bellerive (GE) par Madame A______, née B______ le ______ 1973 et Monsieur A______, né le ______ 1968. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 mars 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 14 avril 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 7 mai 1993 et le 17 mars 2015. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 juin 2015, la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 17 mars 2015 se monte à CHF 22'950.25. Sont inclus dans ce montant les contributions enregistrées pour la période du 1er mars 2009 au 30 avril 2012 par le biais de C______ Sàrl puis du 1er mai 2012 au 17 mars 2015 par le biais de D______ Sàrl et une prestation de libre passage de CHF 17'013.30 versée en date du 13 mars 2015 par la caisse de pension coiffure et esthétique. • Par courrier du 1er juillet 2015, Axa fondation LPP a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 1997. Sa prestation de libre passage de CHF 4'345.70 a été transférée le 28 février 2001, date de sa sortie de l’institution de prévoyance, sur un compte de libre passage auprès d’Axa vie SA. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 2 juin 2015, Cap prévoyance a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er janvier 1994 au 29 février 1996. Au terme de son affiliation, elle a transféré en date du 21 mai 1996 sa prestation de sortie de CHF 9'159.25 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

A/1194/2015 4/7 • Par courrier du 2 juin 2015, la CPEG caisse de prévoyance de l’Etat de Genève a indiqué que le demandeur n’avait jamais été affilié auprès d’elle, que ce soit la CPEG ou les ex-CIA et CEH. • Par courrier du 17 juin 2015, la caisse de pension d'E______ Suisse a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date du divorce, soit le 2 juillet 2015, se montait à CHF 110'126.65. Elle a précisé que le demandeur était entré dans la caisse de pension ISS le 3 février 2013. • Par courrier du 19 juin 2015, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 17 mars 2015 se montait à CHF 224.43. Selon l’extrait de compte annexé, elle a reçu le 29 septembre 2004 une prestation de libre passage de CHF 198.10 de la CIEPP. Le demandeur était titulaire d’un deuxième compte de libre passage qui a été soldé au 15 juin 2001. Son avoir de libre passage de CHF 11'643.90 a été transféré à la Winterthur-Columna à Lausanne. Cet avoir était constitué d’une prestation de libre passage de CHF 9'160.30 de la CAP caisse d’assurance du personnelle de la ville de Genève, transférée le 1er juin 1996 et d’une prestation de libre passage de CHF 846.- transférée par la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne le 19 janvier 1999. • Par courrier du 5 août 2015, la caisse de pension d'E______ Suisse a répondu au courrier adressé par la chambre de céans à Axa Winterthur à Lausanne et indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 17 mars 2015 se montait à CHF 107'963.35. Elle a précisé qu’elle était nulle au moment du mariage. • Par courrier du 28 août 2015, E______ SA a communiqué à la chambre de céans un courriel du même jour de F______ duquel il ressort qu’après consultation des archives de la Banque Lombard Odier & cie SA, le demandeur avait été affilié auprès de la Fondation du 1er mai 1999 au 28 février 2000. Sa prestation de sortie au 28 février 2000 de CHF 2'209.80 a été accumulée entièrement pendant le mariage. Aucun apport n’a été reçu pendant la période d’affiliation. Elle a ajouté que les archives consultées ne permettaient pas de savoir où la prestation de sortie avait été transférée. • Par courrier du 18 septembre 2015, la CIEPP a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 10 juin 1993 au 18 juillet 1993. En date du 28 septembre 2004, elle a transféré un montant de CHF 198.10 auprès la Fondation institution supplétive de Zurich. • Par courrier du 7 octobre 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé de prestations concernant le demandeur qui était inconnu chez elle et renvoyait la chambre de céans à la Fondation institution supplétive de Zurich.

A/1194/2015 5/7 • Par téléphone du 21 octobre 2015, la caisse de pension d'E_____ a indiqué qu’il ne lui était pas possible, malgré ses recherches dans les archives, d’indiquer quelles institutions de prévoyance avaient transféré des avoirs pour le demandeur. Elle a précisé que la caisse de pension E______ existait depuis 2007 et qu’auparavant l’institution de prévoyance LPP d’E______ était Axa Winterthur à Lausanne. 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date des 27 mai, 15 juillet et 30 septembre et 26 octobre 2015, le demandeur n’ayant pas de domicile ni de résidence connus. La juridiction lui a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se montait à CHF 29'038.73 (6'088.48 [4'345.70 + 1'742.78 intérêts] + 22'950.25) pour Madame et à CHF 108'187.78 (224.43 + 107'963.35) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 novembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale

A/1194/2015 6/7 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus à demanderesse sur la somme de CHF 4'345.70 existant au 28 février 2001 se montent à CHF 1'742.78. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 mai 1993, d’autre part le 17 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 108'187.78 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 29’038.73, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 54'093.90 (CHF 108'187.78 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 14'519.35 (CHF 29'038.73 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 39'574.55. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1194/2015 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la caisse de pension d’ISS Suisse à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1968, n° de contrat 1______, n° assuré 2______, la somme de CHF 39'574.55 à la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1973, n° assuré 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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