Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1193/2019 ATAS/353/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2019 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/1193/2019 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 19 février 2019 de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) ; Vu le recours de Madame A______ du 22 mars 2019 ; Attendu que, par écriture du 29 mars 2019, la recourante a retiré son recours, par l’intermédiaire de son conseil ; Qu’elle a motivé ce retrait par la notification d’une nouvelle décision sur opposition rectifiée, annulant et remplaçant celle du 19 février 2019 ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); que cela vaut aussi en cas de retrait du recours motivé par la notification d’une nouvelle décision rectifiée ; Qu’en l’occurrence, il ressort de ce qui précède, que la recourante a obtenu gain de cause ; Qu’il se justifie dès lors de lui octroyer une indemnité de CHF 200.- à titre de participation à ses dépens.
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A/1193/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne l’intimée à payer à la recourante une indemnité de CHF 200.- à titre de participation à ses dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le