Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/1185/2026

1 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,937 parole·~15 min·9

Testo integrale

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1185/2026 ATAS/485/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juin 2026 Chambre 1

En la cause A______ représenté par Monsieur David IONTA, mandataire

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1185/2026 - 2/8 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1994, domicilié à Genève, a déposé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) le 7 mars 2025. b. Par courrier daté du 12 mai 2025, mais reçu par le SPC le 19 mai 2025, l’intéressé a transmis, en complément à sa demande, une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 5 mai 2025, lui octroyant une rente d’invalidité entière à compter du 1er décembre 2020. Par décision du 16 mai 2025, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’intéressé, au motif que les conditions légales n’étaient pas réalisées. b. L’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est opposé à cette décision le 21 mai 2025. c. Par décision sur opposition du 3 juin 2025, le SPC a admis l’opposition, annulé la décision du 16 mai 2025 et renvoyé le cas au secteur cas nouveaux pour examen des conditions personnelles et économiques de l’intéressé, précisant que ledit secteur prendrait contact avec ce dernier soit en lui notifiant une nouvelle décision, soit en lui signifiant les éventuelles pièces manquantes au dossier. d. Par courrier du 17 juillet 2025, le SPC a réclamé divers documents à l’intéressé. e. L’intéressé a transmis les documents requis au SPC le 11 août 2025. f. Par courrier du 18 août 2025, le SPC a requis de l’intéressé qu’il lui transmette un document manquant, à savoir un justificatif indiquant la date de son départ de la Résidence B______. g. L’intéressé s’est exécuté le 26 août 2025. h. Par courriers des 11 septembre 2025, 30 octobre 2025 et 15 janvier 2026, l’intéressé a demandé au SPC de l’informer de l’état d’avancement de la procédure. i. Ces courriers sont demeurés sans réponse. j. Par courrier du 3 février 2026, le SPC a informé l’Hospice général qu’il allait prochainement rendre une décision concernant l’intéressé, couvrant la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2026. Il l’invitait à lui indiquer les dates des avances accordées, les dates précises d’octroi et de fin de droit relatives au subside d’assurance-maladie et le montant total des avances effectuées, à l’exclusion des frais médicaux.

A/1185/2026 - 3/8 k. Le 18 février 2026, l’Hospice général a informé le SPC qu’il avait versé à l’intéressé la somme de CHF 42'783.65 pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2024. l. Par courrier du 7 février 2026, l’intéressé a mis en demeure le SPC de l’informer par écrit, d’ici au 9 mars 2026, de l’état d’avancement de son dossier, précisant qu’à défaut de réponse, il n’aurait d’autre choix que de saisir le tribunal compétent d’un recours pour déni de justice. m. Par courrier du 11 mars 2026, l’intéressé, constatant l’absence de réponse du SPC, a formellement mis en demeure ce dernier de lui notifier une décision sur sa demande de prestations complémentaires d’ici au 23 mars 2026, précisant que, sans nouvelles dans le délai imparti, il saisirait la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours pour déni de justice. Le 28 mars 2026, l'intéressé, par le biais de son mandataire, a saisi la chambre de céans d'un recours pour déni de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’intimé a commis un déni de justice et à ce qu’il lui soit ordonné de statuer sans délai sur sa demande. b. Invité à se déterminer, l’intimé a indiqué, par écriture du 23 avril 2026, avoir rendu des décisions de prestations complémentaires en date du 7 avril 2026 [recte : 14 avril 2026], ce qui rendait le recours sans objet. c. Le 9 mai 2026, le recourant a pris acte du fait que l’intimé a finalement statué et indiqué être disposé à constater que son recours pour déni de justice était devenu sans objet sur ce point, précisant qu’il lui appartenait encore de vérifier l’exactitude des calculs et montants retenus dans le délai d’opposition. Il maintenait cependant sa conclusion tendant à la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, et s’en remettait à justice quant au montant. d. Ladite écriture a été communiquée à l’intimé.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations

A/1185/2026 - 4/8 prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA). En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable. 2. 2.1 Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1). Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3). 2.2 En l'occurrence, au vu des décisions rendues le 14 avril 2026 par l'intimé, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle. Le litige porte ainsi uniquement sur le droit du recourant, dûment représenté, à des dépens pour la procédure qu’il a initiée, en déterminant si l'intimé a fait preuve d'un retard injustifié. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1185/2026 - 5/8 - Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2). 3.2 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4 ; 117 Ia 116 consid. 3a ; 117 Ia 193 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain

A/1185/2026 - 6/8 pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références). 3.3 En matière de prestations complémentaires fédérales, l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) énonce qu'en règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle. Au niveau cantonal, l'art. 38 al. 2 1ère phrase LPCC prescrit que les décisions du service sont rendues dans un délai d'un mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée. 3.4 En l’espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations le 7 mars 2025. Après un refus d’entrer en matière annulé par décision sur opposition du 3 juin 2025 et une reprise de l’instruction par l’intimé en juillet 2025, le recourant a transmis, par courriers des 11 et 26 août 2025, toutes les pièces que lui avait requises l’intimé. L’intimé disposait ainsi, depuis le 27 août 2025, d’un dossier complet qui lui permettait de statuer sur la demande de prestations complémentaires. Par la suite, le recourant s’est adressé à plusieurs reprises à l’intimé pour s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure, soit par courriers des 11 septembre 2025, 30 octobre 2025, 15 janvier 2026 et 7 février 2026. L’intimé n’a pas daigné répondre à ces demandes de renseignements. Il n’a pas non plus répondu au dernier courrier du recourant du 11 mars 2026, dans lequel celui-ci l’a formellement mis en demeure de rendre une décision d’ici au 23 mars 2026. Il sied de relever que l’instruction ne semblait pas revêtir la moindre difficulté pour l'intimé et que celui-ci n’a pas dû entreprendre des démarches particulières avant de statuer, hormis adresser un simple courrier à l’Hospice général pour lui demander le montant des avances consenties au recourant. Ce n’est qu’après avoir été informé du recours pour déni de justice du recourant et dix jours avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour répondre audit recours que l’intimé a finalement rendu les décisions de prestations complémentaires. Les décisions du 14 avril 2026 sont dès lors intervenues plus d’une année après le dépôt de la demande de prestations, et près de huit mois après que l’intimé fut en possession d’un dossier complet, ce alors qu’une prise de décision rapide est souhaitée en matière de prestations complémentaires – ce que concrétisent les

A/1185/2026 - 7/8 art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI et 38 al. 2 1ère phrase LPCC – et que l’instruction ne revêtait aucune difficulté particulière. Au vu des circonstances, les chances de succès du recourant si la procédure avait été menée à son terme sont avérées, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer des dépens. 3.5 Aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. En l’espèce, le recourant s’en rapporte à justice quant au montant de l’indemnité qu’il réclame à titre de participation à ses frais et dépens. Compte tenu de la nature du litige limité au déni de justice et du nombre d'activités afférentes à la procédure, les dépens seront en l'occurrence fixés à CHF 600.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1185/2026 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. Prend acte des décisions de l’intimé du 14 avril 2026. 3. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Raye la cause du rôle. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1185/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/1185/2026 — Swissrulings