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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2020 A/1183/2020

28 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·531 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1183/2020 ATAS/421/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le service de protection de l'adulte

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/1183/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 3 mars 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a confirmé sa décision du 12 août 2019 suspendant la procédure d’instruction de la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après le recourant) eu égard aux justificatifs non transmis ; Que par écriture du 17 avril 2020, le recourant, soit pour lui le service de protection de l’adulte, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 3 mars 2020 faisant valoir que tous les documents en sa possession avaient été transmis au SPC et qu’il n’avait aucunement violé son obligation de renseigner ou de collaborer ; Qu’un délai a été fixé au SPC au 29 mai 2020 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 6 mai 2020, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et lui a transmis copie de sa nouvelle décision sur opposition du 3 mars 2020 admettant l’opposition du recourant ; Que par pli du 12 mai 2020, le SPC a communiqué à la chambre de céans copie d’une nouvelle décision sur opposition du 12 mai 2020 adressée au recourant, suite à une erreur dans son courrier précédent. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1183/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 mai 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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