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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2014 A/1183/2014

14 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·561 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1183/2014 ATAS/607/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Youri WIDMER

recourant

contre HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, GENEVE

intimé

A/1183/2014 - 2/4 -

A/1183/2014 - 3/4 -

Vu la décision du 17 mars 2014 du directeur général de l’Hospice général rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) contre la décision du CAS de l’Hospice général du 12 février 2014 ; Vu le recours interjeté le 28 avril 2014 par l’intéressé, représenté par son mandataire, auprès de la Chambre de céans ;

Considérant en droit que conformément à la let. d de l'art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25), laquelle a été abrogée le 31 janvier 2012 ; Que la LRMCAS a été remplacée dès cette date par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04) : Qu’en vertu de l’art. 52 LIASI, les décisions sur opposition de la direction de l’Hospice général peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour de justice ; Que nonobstant l’indication des voies de recours précitées, le recourant a saisi la Chambre de céans, laquelle n’est plus, depuis le 1er février 2012, compétente ratione materiae; Que conformément à l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10) la cause est transmise d’office à la Chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

A/1183/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Se déclare incompétente ratione materiae. 2. Transmet la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Juliana BALDE La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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