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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2013 A/1183/2013

11 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,951 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1183/2013 ATAS/597/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/1183/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur G___________ a déposé en novembre 2012 une nouvelle demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) visant à l'octroi d'indemnités. Il a indiqué avoir travaillé chez X__________ SA en qualité d'employé d'entretien du 15 novembre 2010 au 9 septembre 2011, et avoir été en incapacité de travail du 11 au 19 décembre 2011 et du 1 er au 17 janvier 2012. 2. Par décision du 3 décembre 2012, la Caisse a informé l'intéressé que sa demande était rejetée, au motif qu'il n'avait pas cotisé durant douze mois au minimum durant le délai-cadre de cotisations et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de libération. 3. Le 18 janvier 2013, l'intéressé a formé opposition, expliquant qu'en réalité "j'ai travaillé chez l'entreprise X__________ SA du 3 janvier 2005 au 16 septembre 2011 et non au 9 septembre 2011, en fait. De 2005 à 2007, j'avais un contrat de travail de 16h45 minutes par semaine en réalité je recevais comme salarié 16h30 minutes par semaine. De 2008 à 2011, j'avais un contrat de travail de 10h30 minutes par semaine, mais j'étais payé comme salarié 10 heures par semaine. Ci-joint les feuilles de salaires où vous constaterez que l'entreprise me payait en moyenne 10 heures par semaine au lieu de 10h30 minutes prévues. Du 12 septembre au 30 septembre 2011, j'ai suivi un cours, formation scolaire, atelier pratique et théorique avec utilisation de l'ordinateur pour curriculum vitae, lettre de motivation et information. Du 23 novembre au 23 mai 2011, j'ai commencé un programme d'emploi et de formation où j'étais payé par la Caisse cantonale genevoise de chômage jusqu'au 10 décembre. Du 11 décembre au 19 décembre 2011, j'ai été hospitalisé 9 jours. Fin décembre 2012 (recte 2011), j'ai pris neuf jours de vacances, auxquels j'avais droit. Je n'ai jamais fait de vacances au mois de décembre depuis 2008, puisque je travaillais. Du 1 er janvier au 17 janvier, le médecin m'a fait un certificat médical d'arrêt de travail, un total de 16,8 jours. Veuillez ajouter les 9 jours d'hospitalisation, ce qui fait 25,8 jours arrêt de travail incapacité. En additionnant 26,6 jours + 5 jours + 19 jours de cours formation scolaire + 10 jours de travail + 16,8 + 9 + 5 jours de vacances, le total des jours est de plus de 90 jours qui correspond à 3 mois. 9mois X__________ SA + 3 mois = 12 mois période de cotisations". 4. Par décision du 26 février 2013, la Caisse a rejeté l'opposition, rappelant qu'il avait déjà été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation, qui courait du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2012, durant lequel il avait bénéficié d'un cours,

A/1183/2013 - 3/8 du 12 au 30 septembre 2011, puis d'un stage, du 23 novembre au 19 décembre 2011 dans le cadre d'un programme d'emploi et de formation pris en charge par l'assurance-chômage. Ce cours et ce stage, faisant partie des mesures du marché du travail instaurées par l'assurance-chômage, ne peuvent être pris en compte comme période de cotisations. La Caisse confirme dès lors que la période de cotisations n'est que de neuf mois et 26,6 jours. 5. L'intéressé a interjeté recours le 13 avril 2013 contre ladite décision. Il se réfère à l'art. 9 al. 3 LACI et allègue que "ma période de cotisations à laquelle vous tenez en compte est du 2 juillet 2010 au 1 er janvier 2012. Durant cette période de deux ans, les douze mois de cotisations minimums me semblent réunis pour bénéficier d'un délai-cadre de chômage. A mon avis, la conclusion qui a été faite n'est pas juste". 6. Dans sa réponse du 13 mai 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle rectifie toutefois une erreur de plume figurant dans la décision litigieuse en page 2, paragraphe 3, à laquelle l'intéressé se réfère du reste expressément pour motiver son recours, soit la période de référence pour le délai-cadre de cotisations. Il ne s'agit pas du 2 janvier 2010 au 1 er janvier 2012, mais bien du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2012. 7. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais de recours du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage et plus particulièrement sur la question de savoir s'il peut ou non justifier d'une période de cotisations de douze mois. 4. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui

A/1183/2013 - 4/8 n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Ainsi, celui qui, dans les limites du délai-cadre (deux ans avant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies [art. 9 al. 2 et 3 LACI] ), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1 er juillet 2003). Selon l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OCAI), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisations (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI). Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondant sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (Circulaire SECO, janvier 2007, B 150). 5. Selon la circulaire du SECO relative aux mesures du marché du travail (MMT), ses mesures sont un instrument visant à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant (art. 1a al. 2 LACI). A ce titre, il s'agit là d'instruments qui visent à soutenir la réintégration rapide et durable de l'assuré sur le marché du travail. Elles doivent améliorer l'aptitude au placement (art. 59 al. 2 let. a), promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, diminuer le risque de chômage de longue durée et de fin de droit, ainsi que permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). La durée des mesures se décide en fonction de la situation particulière de l'assuré à moins que la loi n'en dispose autrement. Plusieurs types de mesures sont prévues, soit les mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI), composées de cours collectifs et individuels, de stages de formation et d'entreprises de pratique commerciale, les mesures d’emploi (art.64a al. 1 LACI), composées de programmes d’emploi temporaire (art. 64a et b LACI), de semestres de motivation (art. 64a al. 1 let c LACI et art. 6 al. 1ter OACI) et de stages professionnels (art. 64a al. 1 let. b; 64 b al. 2 LACI et 97a OACI), et les mesures spécifiques (art. 65 à 71 d LACI ; art. 90 à 95e OACI), composées d'allocations d’initiation au travail (art. 65 et 66 LACI), d' allocations de formation (art. 66a et 66c LACI), de contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68 à 70 LACI) et d'un soutien à une activité indépendante (art. 71a, 71b et 71d LACI), auxquelles s'ajoutent les stages

A/1183/2013 - 5/8 d'essai et tests d'aptitude professionnelle (art. 25 al. 1let. c OACI) (cf. circulaire SECO, janvier 2007, A64). 6. Dans le cas particulier, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2012. Pendant ce délai, l'intéressé a exercé une activité soumise à cotisation du 15 novembre 2010 au 9 septembre 2011, soit durant neuf mois et 26,6 jours. 7. Il fait en outre valoir qu'il a suivi un cours du 12 au 30 septembre 2011 et accompli un stage du 23 novembre au 19 décembre 2011 dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire financé par la Caisse. L'intéressé avait ensuite été hospitalisé, du 11 au 19 décembre 2011, puis avait pris neuf jours de vacances auxquelles il avait droit. Son médecin avait établi un arrêt de travail du 1 er au 17 janvier 2012. Ce cours et ce stage ne peuvent toutefois être pris en considération. Il s'agit en effet de mesures du marché du travail instaurées dans le cadre de l'assurance-chômage. Or, aux termes de l'art. 23 al. 3 bis LACI, "Un gain réalisé dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées". Le texte de cette disposition légale est clair et revient à exclure de la période de cotisations l'activité exercée dans le cadre d'une MMT, à moins qu'il ne s'agisse des mesures prévues à l'art 65 LACI et à l'art. 66a LACI, soit respectivement des allocations d'initiation au travail et des allocations de formation, qui ne concernent pas le cas d'espèce (ATAS 395/2013; ATAS 152/2013). Dans son message relatif à la modification de la LACI du 3 septembre 2008, le Conseil Fédéral a expliqué, comme suit, pour quel motif il avait voulu compléter l'art. 23 LACI, "la politique du marché du travail vise à réinsérer les demandeurs d’emploi dans la vie active le plus rapidement possible. C’est un but que devraient poursuivre non seulement les autorités en charge du marché du travail mais également les autorités sociales. Il faut dès lors empêcher que des programmes d’emploi temporaire soient organisés dans le seul but de générer des périodes de cotisation et se focaliser sur la réinsertion. Le nouvel al. 3bis vise précisément à garantir que seule une activité lucrative normale, et non la fréquentation d’une MMT, donne droit à l’indemnité de chômage. La situation est par contre différente pour les allocations d’initiation au travail (art. 65) et les allocations de formation (art. 66a), car les bénéficiaires de ces prestations travaillent sur le marché du travail primaire: leur revenu et les périodes de cotisation qui en résultent peuvent dès lors générer un droit à des prestations de

A/1183/2013 - 6/8 l’assurance-chômage. Les mesures financées par l’assurance-chômage suivent d’ailleurs déjà cette pratique" (FF 2008, 7029). Le Conseil fédéral mentionnant expressément "les revenus et les périodes de cotisation qui en résultent" pour les exceptions des art. 65 et 66a LACI, force est de constater, a contrario, que l'art. 23 al. 3bis LACI s'applique, quand bien même des cotisations ont été versées. 8. L'assuré ne peut en conséquence que justifier de la période allant du 15 novembre 2010 au 9 septembre 2011, soit durant neuf mois et 26,6 jours, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 13 al. 1 LACI. 9. Reste à déterminer si l'assuré peut se prévaloir de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Il allègue à cet égard avoir suivi un cours du 12 au 30 septembre 2011 et avoir été en incapacité de travail du 11 au 19 décembre 2011, puis du 1 er au 17 janvier 2012. 10. Conformément à l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: a) formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b) maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c) séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne saurait cependant être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATFA non publié du 8 juillet 2004, C 311/02, consid. 2.2 et les références). En outre, le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de cette disposition doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c ; SVR 1999 ALV n° 7 p. 19). Il

A/1183/2013 - 7/8 en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269; voir aussi arrêt non publié du 25 mai 1999, C 423/98). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 13 avril 2004, ce système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites du délai-cadre, a été malade pendant 12,1 mois et a travaillé durant 11,9 mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il ne les remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12 mois. La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 269 et s). 11. Aucun des motifs pour lesquels l'assuré pourrait être libéré des conditions relatives à la période de cotisations ne peut en l'espèce être pris en considération, de sorte que celui-ci ne saurait bénéficier d’une libération de l’obligation de cotiser non plus. 12. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la Caisse a nié le droit de l’intéressé aux indemnités de chômage. Le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1183/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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