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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2015 A/1178/2015

1 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,523 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1178/2015 ATAS/653/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ABDERRAHIM Razi

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1178/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1961, en Suisse depuis juillet 1982 avec une interruption de 2008 à 2012, a déposé le 12 décembre 2013 une demande auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) visant à l’octroi de prestations AI, au motif qu’il souffre d’affections psychiatriques depuis 2012. L’assuré a déclaré être le père de cinq enfants, soit - B______ C______, née en 1985, dont la mère est Madame D______ C______. - E______ et F______ A______, nés en 1992 et 1995, dont la mère est Madame G______, avec laquelle il s’est marié le 18 mai 1989, et dont il a divorcé le 20 novembre 2001. - H______ et I______ J______, nées en 2003 et 2004, dont la mère est Madame K______ J______. 2. Par décisions du 24 mars 2015, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2014, assortie de rentes complémentaires simples pour enfant pour H______ et I______, respectivement nées les ______ 2003 et ______ 2004. Les rentes sont versées par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC). Un degré d’invalidité de 100% lui a été reconnu dès le 1er décembre 2002. En raison toutefois d’un dépôt tardif de la demande, le versement de la rente a été fixé au 1er juillet 2014. 3. L’assuré a interjeté recours le 6 avril 2015 contre la décision portant sur les rentes complémentaires. 4. Le 29 février 2013 (recte 29 avril 2015), Me Razi ABDERRAHIM s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré. 5. Dans sa réponse du 10 juin 2015, la CCGC a indiqué que le 5 janvier 2015, Mme K______ J______, seule titulaire de l’autorité parentale et de la garde de ses deux enfants, a revendiqué le versement des rentes complémentaires entre ses mains. Aussi, par décision du 24 mars 2015 notifiée à Mme J______ avec copie à l’assuré, la CCGC lui a-t-elle octroyé directement les deux rentes complémentaires de CHF 719.- par mois dès juillet 2014, et de CHF 722.- par mois dès janvier 2015, en faveur de H______ et I______. La CCGC a également expliqué qu’elle avait procédé à la régularisation de la situation de l’assuré en tant que personne sans activité lucrative et lui avait ainsi réclamé le paiement des arriérés de cotisations pour un montant total de CHF 3'379.- concernant la période courant de janvier 2009 à mars 2015. La CCGC a enfin indiqué qu’après avoir désintéressé le service des cotisations pour personnes sans activité lucrative, elle avait également versé à l’Hospice général la somme de CHF 7'543.10, dont celui-ci avait demandé le remboursement le 9 février

A/1178/2015 - 3/7 - 2015, en raison des avances consenties à l’assuré du 1er juillet 2014 au 28 février 2015. La CCGC a conclu au rejet du recours, considérant qu’elle avait à juste titre versé à Mme J______ les rentes complémentaires dues en faveur des deux enfants dont elle avait seule l’autorité parentale et la garde (art. 71ter al. 1 RAVS), qu’elle avait à juste titre procédé à la compensation des prestations échues avec les arriérés de cotisations AVS dues par ailleurs en tant que non actif (art. 20 al. 2 LAVS et ATF 115 V 341 consid. 2a et 9C 741/2009) et dûment remboursé les montants rétroactifs de rentes à l’Hospice général qui avait effectué des avances en faveur de l’assuré (art. 37 LASI). 6. Le 11 juin 2015, l’OAI s’est expressément référé aux conclusions de la CCGC. 7. Par écriture du 7 juillet 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la chambre de céans qu’il persistait dans son recours du 6 avril 2015, alléguant qu’il n’avait jamais été marié avec Mme J______ et qu’il n’était pas le père des enfants H______ et I______, de sorte qu’il considérait que l’AI n’avait pas à verser de rente complémentaire en leur faveur. 8. Le 15 juillet 2015, la CCGC a maintenu ses conclusions. Elle rappelle que ni l’assuré, ni Mme J______, ni un éventuel père biologique, n’ont engagé une action en contestation de la filiation paternelle connue à ce jour des enfants H______ et I______, et que dès lors force était de considérer que l’assuré était bien leur père, à tout le moins leur père légal. Elle relève du reste que ce dernier a inscrit dans la rubrique « enfants » du formulaire de demande de prestations AI les noms de H______ et I______. La filiation est par ailleurs enregistrée sur l’extrait du registre constitué par l’office cantonal de la population. 9. Le 16 juillet 2015, l’OAI s’est expressément rapporté aux écritures de la CCGC. 10. Ces courriers ont été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige se limite finalement, si l’on se réfère au courrier du mandataire de l’assuré, à la question de savoir si des rentes complémentaires sont dues en faveur des

A/1178/2015 - 4/7 enfants H______ et I______, et dans l’affirmative, si la CCGC est en droit de les verser directement en mains de leur mère. 4. Aux termes de l’art. 35 LAI, « 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. 2 … 3 Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. 4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés ». Cet article 35 LAI renvoie à l’art. 25 LAVS, selon lequel « 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. 2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. 4 Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. 5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation ». Pour le droit à la rente, il est sans importance que les parents de l’enfant soient mariés ensemble ou non (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015, n° 3337). En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente de vieillesse ou d’invalidité (DR n° 3341). Le droit à la rente pour enfant s’éteint notamment :

A/1178/2015 - 5/7 - - à la fin du mois au cours duquel le droit du père ou de la mère à une rente de vieillesse ou d’invalidité cesse d’exister; - à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint sa 18e année; - pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en formation, à la fin du mois au cours duquel l’enfant termine sa formation ou accomplit sa 25e année; - à la fin du mois au cours duquel l’enfant, dont la rente ne peut être versée qu’en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse, quitte la Suisse (DR nos 3347 à 3350 et 3352). 5. En l’espèce, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2014. Il a dès lors droit à des rentes complémentaires en faveur de ses enfants. Il y a lieu de rappeler qu’à l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance (art. 252 ch. 1 CC; RS 210). À l'égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 ch. 2 CC). La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge (art. 260 al. 3 CC), étant précisé que selon l’art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatrevingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception (al. 2). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (al. 3). L’action en contestation n’est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité (art. 260a al. 2 CC). L’assuré n’allègue pas avoir intenté une telle action, ou même envisagé d’y procéder. Il appert du dossier que H______ et I______ sont les filles de l’assuré et de Mme K______ J______. Cette filiation est inscrite au registre de l’office cantonal de la population, qui fait foi. Ce registre contient en effet les données relatives à l'état civil des personnes, soit le statut personnel et familial d'une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial (art. 39 al. 2 ch. 2 CC). Les données doivent être actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées (art. 5 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LHR) du 23 juin 2006). Elles sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil (art. 4 al. 1 LHR).

A/1178/2015 - 6/7 - L’assuré a par ailleurs inscrit les noms de ces deux enfants dans la rubrique ad hoc de sa demande de prestations AI. La chambre de céans ne peut dès lors que constater que l’assuré est le père légal de H______ et I______, et que celles-ci donnent, partant, droit à des rentes complémentaires pour enfant. 6. Reste à déterminer si la CCGC est fondée à verser ces rentes directement à la mère des deux enfants. Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. L'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201) prévoit que les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) s'appliquent par analogie au versement des rentes pour les assurés majeurs. L'art. 71ter al. 1 RAVS dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sauf décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Cette disposition a été introduite afin de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de l'art. 285 al. 2bis CC, qui prévoit que les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant, et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. C’est dès lors à juste titre que la CCGC entend verser les rentes complémentaires pour enfant à la mère de H______ et I______, celle-ci détenant l’autorité parentale et le droit de garde. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1178/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et, pour information, à Madame K______ J______, domiciliée chemin de Florence 1, 1208 Genève

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