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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2008 A/1172/2008

21 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,344 parole·~7 min·2

Riassunto

; AVS ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(AVS) ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; RETARD INJUSTIFIÉ | Le Tribunal a constaté un déni de justice formel car la caisse de compensation n'a pas rendu de décision sur opposition pendant 1 an et demi après l'opposition du recourant, sans avoir dû mener d'instruction particulière. Rappel de la jurisprudence en matière de déni de justice formel. | LPGA61a

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1172/2008 ATAS/589/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 mai 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé

recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a Direction; route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/1172/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 octobre 2006, la caisse a réclamé au recourant le remboursement de son dommage, en sa qualité d'ancien organe du BUREAU GENEVOIS D'ADRESSE ET DE PUBLICITÉ, correspondant aux cotisations sociales impayées par celui-ci ainsi que les frais, soit une somme de plus de 200'000 fr.; Qu'en date du 22 novembre 2006, le recourant a fait opposition à cette décision; Que le recourant a sollicité une décision sur opposition de la caisse à réitérées reprises; Que par recours du 4 avril 2008, le recourant agit par devant le Tribunal de céans en déni de justice formel, concluant à ce qu'il soit constaté que la caisse a commis un déni de justice, que la décision litigieuse soit annulée, avec suite de dépens; Qu'avec sa réponse du 2 mai 2008, la caisse transmet copie de la décision sur opposition adressée le 2 mai 2008 au recourant, qui admet l'opposition au vu de la démission du recourant à fin 1995, ce qui rend le recours pour déni de justice sans objet; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'à teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90); Qu'interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable; Que l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05); Qu'en l'espèce, la décision sur opposition a été - finalement - rendue, mais que le recourant conclut à l'octroi de dépens, de sorte qu'il faut examiner si un déni de justice a été commis; Que l'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence

A/1172/2008 - 3/5 rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03); Que la LAVS ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles. Dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela vaut notamment pour les recours en matière d'AVS/AI, pour lesquels la procédure doit être simple et rapide, ce qui est l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; cf. art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02). Que dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) relatif à l'assurance invalidité les nouvelles décisions avaient été rendues neuf mois après le jugement les ordonnant, le TFA a considéré que l'OCAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant; Que dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que l'on pouvait considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était quasiment atteinte avec un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA, mais que ce délai n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré; Qu'en l'espèce il s'est écoulé près d'un an et demi entre l'opposition et la décision sur opposition ;

A/1172/2008 - 4/5 - Que la caisse n'invoque pas des mesures d'instruction qu'elle aurait dû mener et qui justifieraient ce long délai; Qu'il apparaît, au contraire, que la seule lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 1996 a permis à la caisse de constater que le recourant avait bien démissionné de ses fonctions d'organe à la fin de l'année 1995, ce qui justifiait que l'on admette son opposition; Qu'il se justifie dans le cas d'espèce de considérer, au vu des circonstances, que ce délai est manifestement excessif, compte tenu également de l'importance de la procédure pour le recourant, puisqu'elle porte sur plus de 200'000 fr.; Que par conséquent le recourant a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1500 fr.

A/1172/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Par conséquent, condamne la caisse au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 1500 fr. 4. Constate que le recours est pour le surplus devenu sans objet . 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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