Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2020 A/1169/2020

2 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,348 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1169/2020 ATAS/1029/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 novembre 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à CAROUGE, représentée par le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1029/2020

A/1169/2020 - 2/4 - Vu, en fait, la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 12 mars 2020, en matière de prestations complémentaires familiales, admettant partiellement l'opposition formée le 26 avril 2019 par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), représentée par son mandataire, contre la décision du SPC du 1er avril 2019, mais la rejetant en tant qu'elle prenait en compte, dans les plans de calcul, l'intégralité du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant B______(ci-après : B______), par son père C______, selon l'arrêt de la Justice civile du 23 juin 2017, soit un montant annuel de CHF 7'200.-; Vu le recours interjeté par la bénéficiaire, représentée par son mandataire, le 16 avril 2020 concluant implicitement à l'annulation de la décision sur opposition susmentionnée, et au prononcé d'une nouvelle décision supprimant la prise en compte de la pension alimentaire hypothétique; Vu l'écriture spontanée de la recourante du 15 mai 2020, complétant le recours par la production des justificatifs 2019 et 2020 (pour cette dernière année jusqu'à fin avril 2020) des montants des contributions alimentaires en faveur de B______, effectivement versés à la recourante par l'intermédiaire du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), soit pour 2019 un montant total de CHF 2'000.- et pour 2020 (jusqu'à fin avril) un montant total de CHF 2'400.-; Vu la réponse de l'intimé du 25 mai 2020, complétée le 5 juin 2020 après examen des pièces produites par la recourante à l'appui de son complément du 15 mai 2020, concluant au rejet du recours au motif que la recourante n'apportait aucun élément complémentaire à l'appui de son recours, permettant d'admettre le caractère irrécouvrable de la créance qu'elle détient envers le père de l'enfant B______, et observant que, à la connaissance du SPC, l'arrêt de la Cour de justice civile fixant le montant de la contribution alimentaire litigieuse n'avait pas fait l'objet d'une demande de modification de la part du débiteur; Vu la réplique de la recourante du 7 juillet 2020 concluant en substance que seuls les montants effectifs versés par le SCARPA devraient être pris en compte dans les plans de calcul des prestations complémentaires auxquelles la recourante a droit; Vu la duplique de l'intimé du 31 juillet 2020 persistant dans ses conclusions; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 7 septembre 2020 au cours de laquelle la recourante a notamment confirmé n'avoir perçu, en 2019, sur la contribution alimentaire litigieuse qu'un montant total de CHF 2'000.-, et en 2020, à ce jour, la somme totale de CHF 3'600.-, observant que les montants versés sont irréguliers; ainsi par exemple le mois de septembre n'avait pas encore été réglé et un certain nombre de mois antérieurs non plus; Vu le courrier de la chambre de céans au SCARPA du 9 septembre 2020, sollicitant des renseignements précis sur les démarches entreprises par ce service tant sur le plan civil que sur le plan pénal, pour obtenir le recouvrement des pensions alimentaires litigieuses

A/1169/2020 - 3/4 dues par le père de l'enfant B______, ainsi que la production des justificatifs des montants encaissés et reversés à l'ayant droit pour la période litigieuse; Vu la réponse du SCARPA du 16 septembre 2020 et les justificatifs annexés; Vu la détermination de l'intimé du 5 octobre 2020 concluant qu'après examen des explications et documents produits par le SCARPA, le SPC renoncerait à la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle annuelle de CHF 7'200.- tel que résultant de la décision sur opposition du 12 mars 2020 mais uniquement des pensions effectivement versées par le SCARPA, concluant donc à l'admission du recours dans le sens qui précède et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; Vu le courrier du mandataire de la recourante du 14 octobre 2020 confirmant à la chambre de céans accepter la proposition de l'intimé de ne tenir compte que des pensions alimentaires effectivement versées par le SCARPA, la recourante estimant être satisfaite par un arrêt rendu dans le sens des propositions de l'intimé; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires - LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830); Que le recours est recevable; Que la proposition de l'intimé revient à une admission du recours; Que selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

A/1169/2020 - 4/4 - Que toutefois, dans le cas d'espèce, la recourante est représentée par le service social d'une commune genevoise, a priori gratuitement, étant précisé quoi qu'il en soit qu'elle n'a ni conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure, ni prétendu avoir dû exposer des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence publiée aux ATF 126 V 11, et de nier, faute de justification économique, le droit de la recourante à l'allocation d'une indemnité de dépens.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 12 mars 2020 en tant qu'elle prend en compte au titre de pension alimentaire hypothétique due à l'entretien de l'enfant B______un montant de CHF 7'200.- par année; la confirme pour le surplus. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Véronique SERAIN

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1169/2020 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2020 A/1169/2020 — Swissrulings