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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2012 A/1150/2011

17 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,315 parole·~22 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1150/2011 ATAS/24/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame V_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOROWSKY Jacques recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1150/2011 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame V_________, née en 1935, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de vieillesse depuis 1998. 2. Par décision du 7 juillet 2010, expédiée sous pli simple, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC), considérant que l'intéressée n'avait plus droit aux prestations complémentaires depuis le 1er novembre 2009, lui a réclamé le remboursement de la somme de 15'777 fr., représentant les prestations versées à tort. Le 9 juillet 2010, le SPC l'a informée qu'il renonçait à la restitution au vu de sa situation économique. La décision du 7 juillet 2010 a été notifiée une seconde fois sous pli recommandé, le 16 septembre 2010. Ce pli est revenu en retour au SPC le 13 octobre 2010, car non réclamé. 3. Le 24 novembre 2010, l'intéressée, représentée par Me Jacques BOROWSKY, a formé opposition à ladite décision. Elle explique que ce n'est que suite à l'avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire daté du 21 octobre 2010, reçu le 25, qu'elle a eu connaissance du fait que le SPC avait cessé de payer son loyer. Elle précise qu'elle se trouvait au Monténégro de juillet à mi-septembre 2010. 4. Par décision du 16 mars 2011, le SPC a déclaré l'opposition tardive et confirmé la décision notifiée le 23 septembre 2010. 5. L'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 18 avril 2011. Elle allègue n'avoir reçu ni les décisions des 7 et 9 juillet 2010, ni l'avis de retrait de recommandé. Elle explique que c'est son fils qui retire son courrier de la boîte aux lettres pour le lui amener chez elle lors de ses visites quotidiennes. Elle relève enfin que de nombreux problèmes liés à des erreurs commises par les services postaux sont survenus dans son immeuble. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision sur opposition. 6. Dans sa réponse du 11 mai 2011, le SPC a proposé le rejet du recours. Il considère que la recourante n'a pas apporté la preuve du défaut de dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres, pas plus qu'elle n'est parvenue à convaincre de ce qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des irrégularités liées aux services postaux se soient produites dans ce cas précis. 7. Par écritures du 25 mai 2011, l'intéressée a persisté dans ses conclusions et requis l'audition de son fils et de Madame W_________, ainsi que la comparution personnelle des parties.

A/1150/2011 - 3/11 - 8. La Cour de céans a ordonné l'audition de ces deux témoins, ainsi que la comparution personnelle des parties, l'intéressée étant assistée d'un interprète, le 21 juin 2011. Madame W_________, voisine de l'intéressée, a attesté qu'en 2000-2001, sa sœur lui avait envoyé un paquet recommandé qu'elle n'avait jamais reçu. Aucun avis de retrait n'avait alors été déposé dans sa boîte aux lettres. Elle a également déclaré qu'elle voit souvent sur l'interphone des lettres dont les destinataires n'habitent même pas dans l'allée. L'intéressée a, quant à elle déclaré, qu' : "Il m'est difficile de descendre jusqu'à la boîte aux lettres en raison de mon état de santé. Mon fils vient dès lors relever la boîte aux lettres et m'apporte le courrier presque tous les jours. Lorsqu'il ne vient pas, je laisse le courrier dans la boîte. Lorsque je suis au Monténégro, il vient également prendre le courrier, mais je ne sais pas à quelle fréquence. Il vient quand il peut. Je répète que je ne sais pas à quel rythme. Je ne lui ai pas donné d'instructions à cet égard. Lorsque mon fils part en vacances, c'est Madame W_________ qui relève le courrier. Je ne me souviens pas si mon fils était en vacances en septembre-octobre 2010. Mon fils et moi fonctionnons de cette manière depuis toujours. Je lis très peu le français. Mon fils habite à Genève depuis 3-4 ans. Il est domicilié rue H__________. Lorsque mon fils vient m'apporter le courrier, je lui fais parfois à manger. J'évite de sortir seule de la maison, je suis toujours accompagnée. C'est mon fils qui ouvre le courrier et qui s'occupe de ce qu'il faut faire du point de vue administratif. Je n'ai su qu'une décision du SPC m'avait été adressée le 16 septembre 2010 que lorsque mon contrat de bail a été résilié, soit le 25 octobre 2010 (le SPC avait cessé de payer les 4 derniers mois de loyer). Je ne sais pas s'il s'agissait d'une mise en demeure ou d'une résiliation sur papier officiel. Je ne sais pas ce que mon fils a fait, mais il a tout arrangé. Le bail n'a finalement pas été résilié. Je me souviens avoir été très choquée. Je n'ai pas reçu la mise en demeure sous pli recommandé du 13 septembre 2010 de la régie. Je répète que c'est mon fils qui s'occupait de tout. Je n'ai pas su de quelque manière que ce soit avant l'avis de résiliation du bail du 21 octobre 2010 que le SPC avait cessé de payer le loyer. Je ne sais pas si j'ai reçu un courrier du SPC du 9 juillet 2010. Je ne me suis pas plainte auprès de la Poste des problèmes que j'ai rencontrés dans la réception de mon courrier. Mon fils non plus. (…) Je produis une photo de l'interphone sur lequel on peut voir deux enveloppes non distribuées. Cette photo a été prise par mon fils ces derniers jours." Monsieur A_________, fils de la recourante, a été entendu le 25 octobre 2011. Il a déclaré que

A/1150/2011 - 4/11 - "Ma mère ne parle pas bien le français ; je m’occupe donc de ses papiers. Je relève son courrier, le lis, y réponds le cas échéant. Lorsque je suis à Genève, je passe tous les jours à midi pour manger avec elle et je prends le courrier. Au mois de septembre 2010, j’étais à Genève. Je confirme que ma mère n’a pas reçu le pli recommandé du SPC contenant la décision du 7 juillet 2010. Elle n’a pas non plus reçu d’avis postal jaune de retrait. Je n’ai effectivement pas retiré les deux courriers qui m’ont été adressés par la Cour en recommandé le 12 juillet et le 10 août 2011. J’étais absent de Genève pour des raisons professionnelles à la première date et en vacances à la seconde. (…) Je confirme que les photos du chargé ont été prises par moi à l’adresse de ma mère. Nous avons été très surpris de recevoir de la régie la résiliation du bail. C’est alors que j’ai appris que le loyer n’était pas payé par le SPC depuis quatre mois. Je ne le savais pas. J’ai appelé le SPC qui m’a informé de la décision du 7 juillet 2010. En pièce 22, figure le justificatif de distribution du courrier de la régie daté du 22 octobre 2010. Je précise que la collaboratrice de la régie ne travaillant pas le vendredi, je n’ai pu l’appeler que le lundi suivant. A la suite de mon appel téléphonique, le SPC ne m’a pas fait parvenir les décisions en question. Je souligne que le collaborateur du SPC qui m’a répondu a tenu des propos inadéquats. J’ai réglé le problème du loyer. Je me suis acquitté immédiatement des loyers en retard. J’ai même demandé à être entendu par le SPC, en vain. Je dois dire qu’il y a souvent des problèmes avec la poste dans l’allée où habite ma mère. J’ai réalisé que souvent elle ne reçoit pas les avis de crédit bancaires. Des courriers sont mis par le facteur dans les mauvaises boîtes aux lettres, etc. Je me suis plaint au guichet de la poste, mais je ne suis pas allé plus loin. Je suis rarement absent de Genève plus de deux semaines. C’est en principe une voisine de ma mère qui relève le courrier lorsque je ne suis pas là. Elle ne le lit pas. J’ai été absent plus longtemps en septembre de cette année et j’ai alors fait venir ma sœur du Monténégro, qui s’est occupée de notre mère. Je suis quant à moi resté en contact quotidiennement par téléphone. Depuis le 1er août 2010, c’est moi qui assume les charges de ma mère, à l’exception des primes d’assurance-maladie et des 10 % de participation de frais de maladie. Je précise que ma sœur parle et lit le français. Elle a travaillé à Genève durant vingt-cinq ans. Ma mère n’a pas non plus reçu le courrier du SPC du 9 juillet 2010. Je compte faire le nécessaire auprès de la poste car le problème continue. Il n’y avait pas eu de conséquences sérieuses jusqu’à présent, raison pour laquelle je n’avais pas pris de mesures particulières par écrit. Ce n’est que lorsque j’ai reçu le courrier de la régie résiliant le bail que j’ai compris qu’un certain nombre de courriers ne nous étaient pas parvenus, notamment celui de la régie du 13 septembre 2010 rappelant que le loyer n’avait pas été payé (mise en demeure)."

A/1150/2011 - 5/11 - 9. Dans ses conclusions après enquêtes du 4 novembre 2011, le SPC rappelle que la décision du 7 juillet 2010 a été notifiée une première fois sous pli simple, puis suite à une erreur dans le libellé de la lettre d'accompagnement du 9 juillet 2010, sous pli recommandé du 16 septembre 2010. Le SPC constate que le fils de la recourante, chargé de relever le courrier de l'intéressée pendant son absence, ne se montre pas très consciencieux vis-à-vis du traitement de son propre courrier, puisqu'il n'a pas retiré les deux convocations que lui avait adressées la Cour de céans par recommandé. S'agissant des prétendues erreurs d'acheminement de l'office postal, le SPC relève que le premier témoin n'a pu citer que la survenance d'un incident certes similaire, mais survenu plus de dix ans auparavant. Il considère que les photos prises par le fils ne sont pas probantes, puisque c'est l'adresse de la recourante qui figure sur l'enveloppe prise en photo, alors que d'après le témoin, ce seraient des lettres de personnes n'habitant pas l'allée qui seraient parfois posées sur l'interphone. Ainsi, selon le SPC, "ces photos relèvent de la mise en scène et l'enveloppe en question a l'air d'avoir été apposée sur l'interphone pour les besoins de la cause". Il souligne enfin que, bien que les problèmes de notification soient, selon la recourante, nombreux, elle ne s'en est jamais inquiétée, ni plainte auprès de l'office postal jusqu'à présent. Celle-ci n'a ainsi pas pu réussir à établir, au degré de vraisemblance prépondérante, que des erreurs de notification se soient produites. Le SPC conclut dès lors au rejet du recours. 10. Le 13 décembre 2011, le mandataire de l'intéressée relève que lorsque le pli recommandé, n'ayant pas été retiré, lui est revenu en retour, le SPC n'a pas pris la peine d'adresser sa décision à l'intéressée sous pli simple. Il reproche également au SPC de n'avoir pas accepté de recevoir l'intéressée et son fils. Un entretien aurait permis à ceux-ci de former une opposition orale aux décisions litigieuses. Il souligne que l'intéressée a formé opposition dans les trente jours à compter du 25 octobre 2010, date à laquelle elle a eu connaissance de l'avis de résiliation de son bail. Il considère enfin que la présomption de fait selon laquelle l'employé postal a correctement déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres de l'intéressée, compte tenu des explications apportées par le témoin, l'intéressée et son fils, a été manifestement renversée. 11. Ce courrier a été transmis à la recourante et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

A/1150/2011 - 6/11 du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition, plus particulièrement sur le point de savoir si l'opposition a été déposée en temps utile. 5. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, "Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure." (cf. également art. 8 al. 1 LPC et 42 al. 1 LPCC) 6. L’art. 17 LPA précise que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste

A/1150/2011 - 7/11 - [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF np 8C_621/2007 du 5 mai 2008, consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (ATF 2C 146/11 du 14 février 2011; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; ATF np 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2). La fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Dans une telle situation, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.). Enfin, le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif. La notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté (ATF ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3; SJ 2000 I 118, consid. 4). 7. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b).

A/1150/2011 - 8/11 - Le juge des assurances sociales fonde en effet sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, l'intéressée a formé opposition le 24 novembre 2010 à une décision rendue par le SPC le 7 juillet 2010, notifiée le 16 septembre 2010 sous pli recommandé. Force est ainsi de constater qu'elle a agi en dehors du délai légal. 9. En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 10. La recourante allègue avoir séjourné au Monténégro de juillet à mi-septembre 2010, mais avoir confié à son fils la mission de s'occuper de son courrier durant son absence. Celui-ci a indiqué qu'il avait été lui-même absent de Genève en septembre 2010 et avoir de ce fait fait venir sa sœur. Il n'a pas été clairement établi si l'intéressée était encore ou non hors de Genève le 16 septembre 2010. Il y a quoi qu'il en soit lieu de constater que l'intéressée a pris toutes les dispositions

A/1150/2011 - 9/11 nécessaires pour avoir connaissance des lettres qui lui étaient adressées, qu'elle soit à Genève ou à l'étranger. Son fils affirme cependant n'avoir reçu ni les décisions des 7 et 9 juillet 2010, ni l'avis postal de retrait. Il fait à cet égard état d'erreurs commises par la Poste dans l'acheminement du courrier. Il allègue que ce n'est qu'à réception de l'avis de résiliation du bail le 25 octobre 2010 qu'il a su que le SPC avait cessé de payer le loyer. 11. En l'espèce, il résulte de l'avis postal que le pli recommandé du 16 septembre 2010, portant un numéro de recommandé, n'avait pu être distribué et qu'il était demeuré à l'office postal jusqu'au 2 octobre 2010, ensuite de quoi il avait été retourné à l'expéditeur. Ce document permet de retenir, en application de la jurisprudence précitée, que l'avis de retrait a effectivement été déposé dans la boîte à lettres de l'intéressée. Cette dernière n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, que tel ne serait pas le cas. En effet, rien ne vient confirmer qu'il y ait eu erreur de distribution dans le courrier. La voisine entendue le 21 juin 2011 n'a pu donner qu'un seul exemple de non distribution d'un colis, au demeurant survenu quelque dix ans plus tôt. Les photos produites par l'intéressée montrant une enveloppe posée sur les interphones de l'allée n'ont pas davantage convaincu la Cour de céans, en tant qu'il n'a pas été démontré, à satisfaction de droit, qu'il s'agissait-là du résultat d'une erreur commise par l'employé de la Poste. Force est par ailleurs de constater, à l'instar du SPC, qu'aucune plainte n'a en l'état été déposée auprès de la Poste pour des problèmes de distribution du courrier. Il y a quoi qu'il en soit lieu de rappeler que le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif (8C_621/2007 ; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Or, les décisions des 7 et 9 juillet 2010 ont été envoyées sous pli simple. Il paraît pour le moins surprenant que l'intéressée ne les ait pas non plus reçues. La Cour de céans relève enfin que les deux convocations qu'elle a adressées au fils de l'intéressée, par pli recommandé, n'ont pas été retirées, elles non plus. L'intéressée reproche au SPC de ne pas lui avoir adressé la décision litigieuse sous pli simple après avoir reçu en retour le pli recommandé non réclamé. Il importe toutefois de rappeler à cet égard qu'une deuxième notification est en principe privée d’effet si la première a été faite régulièrement (ATF 119 V 89 consid. 4b ; ATA/743/2003 du 7 octobre 2003 ; P. MOOR, Droit administratif, vol II, 3ème éd., p. 353 et les réf. citées).

A/1150/2011 - 10/11 - 12. En conséquence, en application des principes retenus par la jurisprudence, la notification doit être tenue pour parfaite et est intervenue à l’issue du délai de garde du pli recommandé, soit le 23 septembre 2010. Aussi le recours est-il rejeté et la décision sur opposition du 16 mars 2011 constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté confirmée.

A/1150/2011 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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