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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2010 A/115/2010

20 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,794 parole·~14 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/115/2010 ATAS/409/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 avril 2010

En la cause Monsieur M_________, domicilié c/o N_________, à Meyrin recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 intimée

A/115/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Domicilié à Courgenay dans le canton du Jura, Monsieur M_________ travaillait au service de la manufacture de boîtes de montres X_________ SA en tant que polisseur depuis le 1 er octobre 2006. 2. L'assuré s'est installé à Genève le 1 er juillet 2009. 3. Par courrier du 3 septembre 2009, il a démissionné avec effet au 4 septembre 2009. 4. Il s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) le 7 septembre 2009. 5. Son employeur a confirmé la durée des rapports de travail et indiqué que l'assuré l'avait quitté en raison d'un regroupement familial et de l'éloignement de son lieu de travail. 6. Par décision du 23 octobre 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a prononcé contre lui la suspension de son droit à l'indemnité durant 31 jours, au motif qu'il avait donné son congé sans respecter le délai de préavis de deux mois et sans s'assurer d'avoir un autre emploi au préalable. 7. Le 2 novembre 2009, l'assuré a formé opposition, expliquant que le trajet pour se rendre à son travail dans le canton du Jura et en revenir lui prenait au total plus de six heures en voiture par jour. 8. Par décision du 4 décembre 2009, la Caisse a rejeté l'opposition, lui reprochant de ne pas avoir respecté le délai de congé. 9. L'assuré a interjeté recours contre ladite décision sur opposition. Il a expliqué que sa fille aînée, née le 14 juillet 1987, poursuivait des études à l'Université de Genève depuis octobre 2008 et que sa fille cadette, née le 18 décembre 1988, avait commencé un apprentissage d'opticienne à Genève en août 2009, de sorte qu'il avait décidé de procéder à un regroupement familial sur Genève pour des questions financières. Il a précisé avoir continué à exercer son activité auprès de X_________ SA, après son installation à Genève, assumant quotidiennement le trajet Genève - Jura et retour durant deux mois, et considère qu'il n'était pas exigible de lui de travailler dans ces conditions. 10. Dans sa réponse du 4 mars 2010, la Caisse a relevé que l'épouse de l'assuré avait elle-même donné son congé auprès de son employeur le 17 avril déjà, avec effet au 31 juillet 2009, que sa fille aînée était enregistrée depuis le 15 septembre 2008 à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève et que sa seconde fille avait signé un contrat d'apprentissage d'opticienne le 15 mai 2009 pour le 1 er août 2009. La Caisse a ainsi constaté que la famille avait quitté le Jura

A/115/2010 - 3/8 fin juin 2009, "non pas sur un coup de tête, mais singulièrement sur l'initiative du recourant en préparant son départ bien à l'avance et en connaissance de cause". Elle a dès lors conclu au rejet du recours, considérant en outre que l'assuré se devait de respecter le délai de congé. 11. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 mars 2010. A cette occasion, l'assuré a déclaré que " Je travaillais dans l'horlogerie comme polisseur dans le Jura. J'ai cherché un emploi à Genève sans succès. J'ai alors voulu garder mon travail, mais c'était trop pénible physiquement, mon employeur a par ailleurs constaté que je n'étais plus suffisamment productif. Le chef du personnel a pris contact avec la Caisse de chômage à Genève. Celle-ci lui a fait part d'un article 16 et lui a expliqué que je pouvais avoir droit à des indemnités. Je communique à cet égard un courrier adressé par mon employeur à la Caisse de chômage le 23 mars 2010. Je ne pouvais pas payer deux appartements en même temps, ni l'entretien de mes filles à Genève. J'avais trouvé une chambre à Genève, mais elle était à 900.- fr. J'avais également trouvé une chambre à Porrentruy, mais elle était également trop chère, soit 700.- fr. environ. Mon ex-employeur voulait me garder. Nous avons discuté d'horaires "personnalisés", mais ce n'était pas possible pour lui. J'ai pensé vu les renseignements obtenus à la Caisse de chômage à Genève que je ne serai pas pénalisé. J'aurais travaillé les deux mois du délai de congé si j'avais su que je le serai. Vous pouvez prendre contact avec mon ancien employeur si vous le souhaitez. Mon épouse a tout récemment trouvé un emploi à Genève. J'avais essayé de trouver un emploi à Genève par le biais des clients de mon ex-employeur. Je n'ai véritablement cherché un emploi qu'à partir de début septembre 2009. Je précise que j'ai payé une chambre pour ma fille ainée pour un loyer de 900.- fr. durant deux ans. On a pensé qu'on serait plus à l'aise si toute la famille était réunie. Nous avons mal calculé. J'ai discuté avec mon employeur de ma démission le 3 septembre 2009. Il a téléphoné à la Caisse de chômage à Genève. Il lui a été dit que je ne serais pas pénalisé même si je ne respectais pas le délai de congé. Mon employeur a alors préparé la lettre du 3 septembre 2009 que j'ai signée. Cette lettre indique l'effet de mon congé au 4 septembre 2009. J'aurais eu une chambre si j'avais décidé de rester pour les deux mois du délai de congé." La représentante de la Caisse a souligné que l'assuré lui-même avait rendu son travail non convenable en venant s'installer à Genève. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage

A/115/2010 - 4/8 obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la Caisse d'infliger à l'assuré une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours, au motif qu'il avait résilié son contrat de travail le 3 septembre 2009 avec effet au 4 septembre 2009 sans s'assurer d'avoir un autre emploi préalablement. 5. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LACI, l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il est sans travail par sa propre faute. Selon l’art. 44 let. a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), tel est le cas de l’assuré qui a résilié luimême le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. En application de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI). La question de savoir si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il conservât son ancien emploi doit être résolue à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette présomption peut être renversée, mais il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe à l'assuré (DTA 1999 n° 8 p. 39 consid. 7b). Le but de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, est d’éviter que des salariés ne donnent leur congé sans avoir assuré leur avenir et émargent ainsi abusivement à l’assurancechômage. La réserve qu’elle comporte ne doit ainsi être retenue que de manière restrictive. Ce n’est dès lors que si la continuation de l’emploi met en péril la santé physique et psychique de l’assuré que ce dernier pourra être amené à donner son congé sans avoir de nouvel emploi en vue. En particulier, un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne justifie pas l’abandon d’un emploi sans en avoir trouvé un autre (DTA 1986 p. 90/ch. 23 ; RJN 1998 311 ; RJJ 1997 213). En revanche, selon la jurisprudence cantonale, le fait de devoir rester fréquemment en

A/115/2010 - 5/8 dehors des heures habituelles de travail pour liquider certaines tâches sans être rémunéré au titre des heures supplémentaires et de devoir travailler dans un local de dimension restreinte, qui n’est pas muni de suffisamment de tables et de chaises, permet à un assuré de ne pas conserver un emploi, celui-ci ne pouvant être qualifié de convenable (déc. F. du 15 mars 2001 de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage). Il peut arriver qu'un emploi qui constituait un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstance. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il garde son emploi, sans être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre. Dans une telle hypothèse, il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute. A cet égard, il convient de s'inspirer des règles de l'art. 16 al. 2 LACI qui définit les cas dans lesquels un travail n'est pas réputé convenable (SVR 1999 ALV n° 22 p. 54). Quant à la durée de la suspension du droit à l'indemnité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le but de la suspension est de faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations. Dès lors, la durée de la suspension doit être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise (ATF 122 V 40 consid. 4c / aa). 6. La question est essentiellement ici d'apprécier les faits tels qu'ils ont pu être établis par l'instruction de la cause. On rappellera à ce sujet qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a résilié de sa propre initiative le contrat de travail qui le liait à son employeur. Il ne saurait dès lors exciper de sa faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI que s'il était assuré d'un autre emploi ou si on ne pouvait exiger qu'il conservât son ancien emploi.

A/115/2010 - 6/8 - L'assuré souligne à cet égard que la continuation des rapports de travail lui était devenue insupportable, les trajets lui prenant six heures au moins chaque jour, de sorte qu'il avait décidé après deux mois d'efforts de quitter cet emploi. 8. Un emploi, qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés, ne constitue pas un travail convenable (cf. art. 16 al. 2 LACI). Un travail qui n’est pas réputé convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). En particulier n’est pas réputé convenable un travail qui ne convient pas à la situation personnelle de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). Il n'est pas contestable que le lieu de travail de l'assuré et son nouveau domicile soient notablement éloignés l'un de l'autre, au point que l'emploi dans le Jura ne pouvait plus être considéré comme convenable. Il apparaît ainsi que dès son déménagement à Genève, on ne peut plus en principe exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi dans le Jura. 9. Il y a cependant lieu de relever que la modification intervenue dans cet emploi n'est pas le fait de l'employeur ou de circonstances extérieures, mais de l'assuré lui-même qui a délibérément choisi de s'installer à Genève. On peut s'étonner que l'assuré ait pris une telle décision, au motif qu'il lui fallait rejoindre ses deux filles, au demeurant majeures. Il allègue à cet égard qu'il ne pouvait pas assumer financièrement deux foyers distincts. Or, force est de constater qu'il s'acquittait déjà, depuis septembre 2008, d'un loyer supplémentaire de 900 fr. par mois pour sa fille aînée ; ainsi le fait que sa fille cadette vienne s'installer avec celle-ci en septembre 2009 ne changeait rien pour lui quant aux dépenses de loyer. En venant à Genève, il renonçait quoi qu'il en soit au revenu de l'activité lucrative exercée par son épouse et courait au surplus le risque de ne pas trouver un nouvel emploi lui-même, risque d'autant plus grand que la crise sévit dans le domaine de l'horlogerie, ainsi qu'il l'a du reste rappelé lors de son audition. Il soutient qu'il aurait travaillé les deux mois du délai de congé, s'il avait su qu'une pénalité lui serait infligée, mais qu'il avait été mal renseigné. Or, même s'il avait respecté le délai de congé, il se serait retrouvé dans la même situation, soit celle d'avoir donné son congé sans s'être assuré préalablement d'avoir un autre emploi. Il a à cet égard confirmé n’avoir pas véritablement cherché un nouvel emploi avant de donner sa démission.

A/115/2010 - 7/8 - Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la question des informations reçues de la Caisse par téléphone ; partant, l'audition de l'ex-employeur et/ou de l'employé de la Caisse s'avère inutile. 10. Eu égard à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral des assurances et compte tenu de toutes les circonstances du cas, force est de retenir une faute grave. Il se justifie dès lors de confirmer la décision de la Caisse, laquelle a fixé la durée de la suspension du droit aux indemnités à 31 jours, soit le minimum pour une faute grave. Aussi le recours est-il rejeté.

A/115/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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