Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1140/2010 ATAS/121/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 2 février 2011 5ème Chambre
En la cause Madame G___________, domiciliée c/o EMS X_________, à Genève recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé et Monsieur G___________, à Artannes sur Thouet, FRANCE appelé en cause
A/1140/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame G___________ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née en 1913, est bénéficiaire d’une rente AVS. Elle vit, depuis le 12 mars 2008, dans l’établissement médico-social (EMS) X_________, dont le tarif journalier était de 192 francs entre 2008 et 2009. Elle était mariée à feu Monsieur G___________, né en913 et décédé le 27 mars 1998. 2. Par acte notarié du 15 janvier 1997, feu Monsieur G___________ avait donné en nue-propriété à son fils, Monsieur G___________, né d’un précédent mariage, diverses parcelles sises entre les communes d’Aïre-la-Ville (parcelle ______à AVUSY (parcelles __________) et de Bernex (parcelle _________). L’acte prévoyait que l’intéressée bénéficierait d’une servitude d’usufruit sa vie durant sur ces parcelles. 3. Dans le certificat d’héritier du 4 mai 1998, il est attesté que feu Monsieur G___________ avait laissé deux héritiers, soit l’intéressée d’une part, et Monsieur G___________ d’autre part, et que les dernières volontés du de cujus étaient contenues dans un pacte successoral reçu le 2 octobre 1996 et enregistré le 20 avril 1998, duquel il résultait que ce dernier léguait à l’intéressée l’usufruit, sa vie durant, de tous les biens composant sa succession, sans aucune exception ni réserve. Ce certificat d’héritier a été vu et approuvé par la Justice de Paix du Canton de Genève, le 7 septembre 1998. 4. De la déclaration de succession du 8 juillet 1998, certifiée complète et conforme à la vérité par l’intéressée, il ressort que les époux étaient mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts et que les biens des époux étaient établis comme suit :
Mobilier 10'000.00 Argent comptant 4'000.00 BCG no ___________ (Monsieur) 4'719.00 BCG no __________ (Monsieur) 3'654.00 BCG no _________ (Madame) 28'583.00 BCG no _________ (Madame ; titres) 28'108.00 SBS no __________ (Monsieur) 392.00
A/1140/2010 - 3/12 - SBS no __________ (Monsieur ; titres) 128'649.00 SBS no __________ (Madame) 5'158.00 SBS no __________ (Madame) 26'254.00 RAIFFEISEN no _________ (Monsieur) 163'587.00 RAIFFEISEN Part sociale (Monsieur) 200.00 A noter la donation en nue-propriété à M. G___________ des biens immobiliers 0.00 Total actif brut matrimonial 403'304.00 Passif matrimonial -1'539.00 Total actif net matrimonial 401'765.00
La liquidation du régime matrimonial conduisait à ce que l’intéressée devienne propriétaire de 200'883 fr. (215 CC). En outre, comme attesté dans le cadre du certificat d’hériter, le de cujus léguait à l’intéressée l’usufruit de l’entier de ses biens successoraux, soit un montant de 199'544 fr. (200'832 - 1’338), et son fils en devenait nu-propriétaire. 5. Par inventaire du 8 juillet 1998 des biens et des documents dépendant de la succession du de cujus, établi à la requête du Département des finances et contributions publiques du Canton de Genève, actuellement Département des finances, le notaire a déterminé que l’actif de la participation aux acquêts était de 402'238 fr. 75, que les droits de l’intéressée dans la participation aux acquêts se montaient à 201'119 fr. 35 et le passif successoral à 4'210 fr. 50, de sorte que l’actif net de la succession était de 196'908 fr. 85. 6. En date du 29 septembre 2009, l’intéressée a déposé, par l’intermédiaire de sa représentante, une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC). Elle y a indiqué que sa fortune était de 185'050 fr., laquelle était constituée d’avoirs en banque, soit du compte UBS __________« usufruit » (76'663 fr.), du compte BCG __________ (39'520 fr.), ainsi que des comptes titres (63'387 fr. + 5280 fr.). Elle y a notamment joint une copie de son avis de taxation 2008, qui établissait que sa fortune mobilière était de 185'050 fr. et sa fortune brute immobilière de 196'673 fr., ainsi qu’une copie de sa déclaration fiscale 2008, de laquelle il résultait qu’elle était usufruitière
A/1140/2010 - 4/12 des immeubles sis entre Avusy, Aïre-la-Ville et Bernex et que ses avoirs bancaires et titres se présentaient comme suit :
UBS ___________ Compte clôturé le 21 juillet 2008 UBS ___________ - Compte usufruit 76'663.00 UBS _________ (titres) 46'300.00 UBS (Lux) Bond Fund (titres) 17'087.00 BCG __________ 39’520.00 BCG _________ (titres) 5'280.00 1 part société coopérative 200.00
7. Par décision du 25 novembre 2009, le SPC a dénié à l’intéressée, dès le 1 er
septembre 2009, le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, attendu que son revenu déterminant était plus élevé que ses dépenses reconnues. Il a notamment tenu compte d’un montant de 108'386 fr. 75 au titre d’épargne et de 299'943 fr. au titre de biens dessaisis. En ce qui concernait les biens dessaisis, les pièces remises faisaient état d’une diminution du patrimoine dont il devait être tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente), étant précisé que le montant retenu était réduit de 10'000 fr. par an dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement. 8. Par courrier du 11 décembre 2009, l’intéressée, sous la plume de sa représentante, a fait opposition à ladite décision. Elle a soutenu que la part de succession du de cujus lui revenant n’était que de 201'119 fr. 35, qu’elle n’en avait que l’usufruit, et que Monsieur G___________, qui n’était pas son propre fils, réclamait sa part dans la succession de son père, soit 201'119 francs. De plus, d’après l’acte de donation du 15 janvier 1997, l’immeuble sis à Sézegnin ainsi que les petites parcelles de terrain, sur lesquels elle bénéficiait de l’usufruit, appartenaient, en nue propriété, à Monsieur G___________. Elle a également rappelé que les 3120 actions UBS, lesquelles avaient eu une valeur de plus de 140 fr. l’action, ne valaient aujourd’hui plus que 49'920 francs. Par ailleurs, le prix annuel de sa pension serait de 76'285 fr. dès le 1 er janvier 2010. Enfin, elle sollicitait des explications concernant les rubriques « biens dessaisis » et « prod. hypot. biens dessaisis » et s’est demandée si une personne en EMS devait toujours régler un droit d’habitation.
A/1140/2010 - 5/12 - 9. Par décision sur opposition du 3 mars 2010, le SPC a effectué un nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour les périodes du 1 er
septembre au 31 décembre 2009, ainsi que dès le 1 er janvier 2010, il a toutefois toujours nié le droit de l’intéressée à des prestations complémentaires et au subside d’assurance-maladie. Le SPC a tout d’abord expliqué que les montants précédemment retenus au titre de biens dessaisis et de produit hypothétique de biens dessaisis avaient été supprimés dans le calcul des prestations complémentaires, et ce rétroactivement dès le 1 er septembre 2009. En outre, le montant inscrit sous la rubrique « usufruit/ droit d’habitation » a été revu à la baisse (de 19’975 fr. à 18'789 fr.), étant précisé qu’il y avait lieu de le prendre en considération, dans la mesure où l’intéressée vivait dans un EMS et qu’elle avait la possibilité de louer les biens immobiliers sur lesquels elle était titulaire d’un droit d’usufruit. Si elle ne les louait pas, un revenu hypothétique devait être pris en considération, attendu que la renonciation à percevoir des loyers était considérée, d’après la législation et la jurisprudence en vigueur, comme un dessaisissement de revenus. Le SPC a ainsi pris en considération, dans son calcul des prestations tant pour 2009 que pour 2010, les éléments suivants :
Rente AVS 27'360.00 Rente 2 ème pilier 26'334.00 Fortune mobilière (épargne) 108'386.75 Intérêts de l’épargne 1'340.15 Usufruit/droit d’habitation 18'789.00
10. Par courrier du 31 mars 2010, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPC par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, sollicitant annulation de ladite décision. Elle a soutenu que le SPC avait retenu à tort une fortune mobilière de 108'386 fr. 75, dans la mesure où elle n’était qu’usufruitière des avoirs bancaires, qu’elle ne percevait ainsi que les intérêts de ces avoirs et que c’était son beau-fils, Monsieur G___________, qui en avait la nue-propriété. 11. Par réponse du 30 avril 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a rappelé que la recourante avait déclaré, dans sa demande de prestations, disposer d’avoirs de 185'050 fr., montant ressortant également de sa déclaration fiscale 2008. Dans la décision attaquée, un montant de 108'386 fr. 75 avait été pris en considération au titre d’épargne, lequel correspondait à l’addition
A/1140/2010 - 6/12 des avoirs figurant, au 31 décembre 2008, sur le compte de la BCG (39'520 fr.) et de la valeur de tous les titres (5'280 + 46'300 + 17'087 + 200). Il n’avait ainsi pas été tenu compte des avoirs du compte UBS (76'663 fr.), dans la mesure où la recourante paraissait n’en être qu’usufruitière. Par ailleurs, l’intimé a retenu que, d’après l’acte notarié du 8 juillet 1998, les actifs s’élevaient à 402’238 fr. 75 et qu’ils se répartissaient pour moitié à la succession et pour moitié au conjoint survivant, de sorte que la recourante pouvait prétendre à la propriété de 201'119 fr. 40, en qualité de conjoint survivant, et à l’usufruit de 201'119 fr. 40, en qualité d’héritière. L’intimé a récapitulé la liste des comptes de la recourante ouverts auprès de la BCG et de la SBS au moment du décès du de cujus, a précisé que les comptes auprès de la SBS avaient été fermés, que le livret d’épargne A.202.85.91 correspondait aujourd’hui au compte BCG no __________, lequel présentait un disponible de 39'520 fr. au 31 décembre 2008. Quant au compte BCG no _________, il faisait état d’un montant de 5'280 fr. au 31 décembre 2008. Ces titres avaient été vendus le 15 mai 2009 et le gain transféré sur le compte BCG no __________. Enfin, les avoirs sis à l’UBS, lesquels s’élevaient en totalité à 140'050 fr., étaient répartis entre un compte UBS no _________ (76'663 fr.) et deux comptes titres UBS __________ (46'300 fr.) et UBS (Lux) Bond Fund (17'087 fr.). Les relevés UBS mentionnaient comme titulaires tant la recourante que Monsieur G___________, de sorte que l’intimé soutenait que la recourante n’était pas uniquement usufruitière des avoirs et des titres, mais propriétaire, au minimum, de la moitié des avoirs et titres sis à l’UBS. Par conséquent, elle était propriétaire de 70'025 fr. et usufruitière de 70'025 francs. Ainsi, l’intimé a conclu qu’au 31 décembre 2008, l’épargne de la recourante s’élevait à 114'825 fr. (39'920 + 5'280 + 70'025), soit un montant supérieur à celui retenu dans le cadre de la décision sur opposition. 12. Le 29 septembre 2010, le Tribunal a demandé à l'UBS si la recourante détenait le portefeuille N° __________, comprenant des liquidités, des actions et obligations, à titre de propriétaire ou si elle avait uniquement un droit d'usufruit sur celui-ci. Cette banque lui a répondu le 8 octobre 2010 que la recourante détenait ces valeurs en tant que co-titulaire d'une relation jointe avec un tiers. 13. Par écriture du 28 octobre 2010, l'intimé a fait valoir qu'au vu de la réponse de l'UBS, la recourante devait être considérée comme propriétaire d'au moins la moitié du portefeuille concerné et non pas comme usufruitière de celui-ci. 14. Par courrier du 30 octobre 2010, Monsieur G___________ est intervenu dans la procédure. Il a allégué que "S'il y a eu erreur d'ouvrir ces comptes UBS avec ma belle-mère (…), j'en reste toujours propriétaire de la moitié des avoirs et titres concernés et Madame a droit à l'usufruit seulement". 15. Par ordonnance du 9 novembre 2010, le Tribunal a appelé en cause Monsieur G___________.
A/1140/2010 - 7/12 - 16. Dans sa détermination du 6 décembre 2010, il a notamment exposé ce qui suit: "Suite au décès de mon père, (…) le 27/03/1998, l'étude notariale de Maître (…) a dressé l'inventaire des biens composant la succession: ½ CHF 201'119.40 à la succession (moi-même) ½ CHF 201'119.35 au conjoint survivant, ma belle-mère (…) dont l'entier de l'usufruit, et seulement l'usufruit lui a été octroyé, la nuepropriété des CHF 201'119.40 me revenant" L'appelé en cause a conclu à ce que le solde de son héritage soit bloqué et son droit respecté. 17. Le 12 janvier 2011, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il était également compétent pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15), en vertu de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours (art. 56 et 58 al. 1 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 7 10]; art. 43 LPCC).
A/1140/2010 - 8/12 - Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est dès lors recevable. 3. La LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, est applicable dans le cas d’espèce, dans le mesure où les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (ATF 132 V 215 consid. 3.2.1 p. 220). 4. Est litigieux en l'espèce le montant de la fortune de la recourante. 5. a) Au niveau fédéral, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, dans la mesures où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art.11 al. 1 let. c LPC) ou encore les rentes et pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d). En vertu de l’art. 11 al. 2 LPC, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. Une telle exception est prévue par l’art. 2 al. 2 LPFC, lequel stipule que pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971- OPC-AVS/AI ; RS 831.301). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la
A/1140/2010 - 9/12 prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI). Ne sont pas pris en considération dans la fortune les éléments de fortune grevés d’usufruit (et cela aussi bien pour le propriétaire que pour l’usufruitier) (Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - DPC, no 2108 1/90). b) Au niveau cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a), en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction notamment des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (art. 7 al. 1 LACC). D’après l’art. 7 al. 2 LACC, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques – Impôt sur la fortune (LIPP III), du 22 septembre 2000 jusqu’au 31 décembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 7, lettre e, et 15 de ladite loi, qui ne sont pas applicables, puis, selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 en vigueur dès le 1 er
janvier 2010, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées. 6. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais que ce principe n'est pas absolu : sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/1140/2010 - 10/12 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, la recourante conteste le fait que le SPC retienne, dans le calcul de ses prestations complémentaires, le montant de 108'386 fr. 75 au titre de fortune mobilière, se prétendant uniquement usufruitière de ces fonds. La Cour constate que, pour déterminer l’épargne de la recourante durant l’année 2009, le SPC s’est essentiellement basé, dans sa décision sur opposition, sur son avis de taxation 2008 et sa déclaration fiscale 2008. Il ressort de celle-ci qu’elle disposait, au 31 décembre 2008, d’avoirs bancaires de 76'663 fr. (compte UBS 11173140), étant précisé qu'il est mentionné concernant ce compte "usufruit", ainsi que des avoirs bancaires et de titres suivants:
BCGe __________ 39’520.00 BCGe __________(titres) 5'280.00 UBS ___________ (titres) 46'300.00 UBS (Lux) Bond Fund (titres) 17'087.00 1 part société coopérative 200.00 Total : 108'387.00
Il est à cet à relever qu'en ce qui concerne ses avoirs placés auprès de la BCGe, la recourante en est l'unique titulaire, de sorte qu'il ne fait pas de doute qu'elle en est propriétaire. Concernant le compte UBS __________ d'un montant de 76'663 fr. au 31 décembre 2008, ce compte est suivi de la mention "usufruit" et indique non seulement la recourante comme titulaire, mais également l'appelé en cause. Par ailleurs, l'UBS a confirmé le 8 octobre 2010 que la recourante était co-titulaire du portefeuille __________. Quant à l'appelé en cause, ses déclarations ne sont pas claires. En effet, d'une part, il affirme que la recourante n'est qu'usufruitière des avoirs déposés
A/1140/2010 - 11/12 à l'UBS. D'autre part, dans le courrier qu'il a adressé au Tribunal le 30 octobre 2010, il semble admettre qu'il est propriétaire de seulement la moitié de ces avoirs. Il ressort en outre du dossier que les rendements des biens immobiliers dont la recourante est usufruitière ont été versés sur le compte ___________ (entre 1'000 et 1'200 fr. versés par le Régie X___________ mensuellement) et que des retraits en espèces ont été effectués à Genève, soit vraisemblablement par la recourante, l'appelé en cause étant domicilié à l'étranger. Enfin, il est à relever que, lors du décès de son mari, la recourante est devenu propriétaire de la moitié des biens du défunt, après la liquidation du régime matrimonial, et que l'autre moitié de ces biens est tombée dans la succession, soit 201'119 fr. 40. L'entier de la succession a été donné à la recourante en usufruit. Compte de tenu de ce qui précède, la Cour admet qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, la recourante est effectivement propriétaire de la moitié du portefeuille __________ à l'UBS et usufruitière de l'autre moitié, comme l'a également considéré l'intimé dans ses écritures du 30 avril 2010. Par conséquent, il sied de prendre en considération la moitié de ces valeurs à titre de fortune, à savoir 70'025 fr. (79'663 fr. + 46'300 fr. + 17'087 fr. = 140'050 fr. : 2). Avec les autres avoirs (39'520 fr. + 5'280 fr.), la fortune de la recourante s'élève ainsi à 114'825 fr. Avec une telle fortune, la recourante ne remplit pas les conditions financières pour prétendre aux prestations complémentaires. 8. Cela étant, le recours sera rejeté.
A/1140/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le